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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2003, 00-43.558

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/02/2003
Numéro d'affaire
00-43.558

Résumé

Les dispositions de l'article L. 122-3-13 du Code du travail, qui imposent au juge d'accorder au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire, lorsqu'il fait droit à sa demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, ne subordonnent pas l'octroi de cette indemnité à la mise en oeuvre préalable de la procédure de saisine directe du bureau de jugement instituée par ce même article. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt de la cour d'appel, qui déboute le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité de requalification au motif qu'il a dirigé sa demande de requalification devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes.

Extrait

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée, tel qu'il figure en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur les moyens du pourvoi incident de l'employeur, tels qu'ils figurent en annexe : Attendu que les moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi incident ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal de la salariée : Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de l'indemnité de requalification prévue par l'article L. 122-3-13 du Code du travail, la cour d'appel, après avoir requalifié les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, retient que la procédure choisie par Mme X... n'est pas celle prévue par cet article puis…