Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-43.558

Arrêt du 4 février 2003Pourvoi n° 00-43.558

Publié au BulletinContrat de travailCDD / intérimRequalification
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Les dispositions de l'article L. 122-3-13 du Code du travail, qui imposent au juge d'accorder au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire, lorsqu'il fait droit à sa demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, ne subordonnent pas l'octroi de cette indemnité à la mise en oeuvre préalable de la procédure de saisine directe du bureau de jugement instituée par ce même article.
  • Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt de la cour d'appel, qui déboute le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité de requalification au motif qu'il a dirigé sa demande de requalification devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée, tel qu'il figure en annexe :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur les moyens du pourvoi incident de l'employeur, tels qu'ils figurent en annexe :

Attendu que les moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi incident ;

Mais sur le second moyen du pourvoi principal de la salariée :

Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de l'indemnité de requalification prévue par l'article L. 122-3-13 du Code du travail, la cour d'appel, après avoir requalifié les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, retient que la procédure choisie par Mme X... n'est pas celle prévue par cet article puisqu'elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande qui tendait à voir convoquer l'employeur devant le bureau de conciliation et qu'il y a lieu en conséquence de réformer le jugement déféré lui ayant alloué une indemnité de requalification ;

Attendu, cependant, que l'article L. 122-3-13 du Code du travail, qui impose au juge d'accorder au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire lorsqu'il fait droit à sa demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, ne subordonne pas l'octroi de cette indemnité à la mise en oeuvre préalable de la procédure de saisine directe du bureau de jugement instituée par ce même article ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a ajouté à ce texte une condition qu'il ne comporte pas et l'a ainsi violé par refus d'application ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions ayant débouté la salariée de sa demande en paiement de l'indemnité de requalification prévue par l'article L. 122-3-13 du Code du travail, l'arrêt rendu le 29 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier en date du 17 mai 1999 ayant condamné la société Boiron Méditerranée à payer au salarié la somme de 8 016,30 francs à titre d'indemnité de requalification ;

Déclare non admis le pourvoi incident de l'employeur ;

Condamne la société Boiron Méditerrannée aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Boiron Méditerrannée à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Boiron Méditerrannée ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1b39ba5988459c531f4

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