Code du travail

Article L. 122-1 : texte et décisions associées – page 20

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Décisions associées923
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-1

923 décisions
229

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 03-47.917

Cour de cassation

; qu'en affirmant qu'une modification de rémunération lui aurait été imposée, sans rechercher si la modification mise effectivement en oeuvre n'était pas celle résultant de l'avenant du 30 juin 1997, indépendamment de la date d'intervention du nouveau système de rémunération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et L.

230

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2005, 03-45.771

Cour de cassation

une délégation d'autorité sur les personnels rattachées" et devait exécuter des tâches de spécialiste en Epargne salariale, classé, en catégorie K, comme expert ; qu'il en résultait que seul le type de tâches avait changé ; que dès lors en déclarant que le changement d'attribution constituait une modification du contrat, la cour d'appel a violé l'article L. 122-1 du Code du travail ; 2 / qu'en déclarant que le salarié perdait le pouvoir exercé sur le personnel de l'agence, sans répondre aux conclusions de la Banque Kolb selon lesquelles en tant que spécialiste en Epargne salariale M. X...

231

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2005, 03-43.569

Cour de cassation

et la Fondation des orphelins d'Auteuil et condamné celle-ci à lui verser diverses sommes alors, selon le moyen, que dans les secteurs où il est d'usage constant de recourir aux contrats à durée déterminée, l'employeur peut conclure ce type de contrat même pour pourvoir à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1, L. 122-1-1 et D. 212-2 du Code du travail et qu'ayant expressément observé que le secteur de l'enseignement était l'un de ceux visés par l'article D. 121-2 du Code du travail, la cour d'appel aurait dû s'expliquer sur quelle base elle se fondait pour affirmer que les termes de l'arrêté du 10 novembre 1999 par lequel le rectorat affectait M. X...

232

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2005, 04-41.784

Cour de cassation

; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt attaqué retient que l'AGS qui bénéficie d'une subrogation légale et a un droit propre pour contester le principe et l'étendue de sa garantie, dans tous les cas où les conditions de celle-ci ne paraissent pas remplies, peut se prévaloir de l'inobservation des dispositions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail, pour demander la requalification du contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions prévues par les articles L.

233

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2005, 03-47.772

Cour de cassation

Attendu, cependant, que si en vertu de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile la qualification d'un contrat de travail dont la nature juridique est indécise relève de l'office du juge, celui-ci ne peut toutefois, en application de l'article L. 122-3-13 du Code du travail, requalifier d'office un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, les dispositions prévues par les articles L.

234

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2005, 03-46.914

Cour de cassation

Attendu que pour requalifier, à la demande de l'AGS, les contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée, l'arrêt énonce que la circonstance selon laquelle ces conventions ont été passées en partenariat avec l'agence nationale pour l'emploi ne prive pas l'AGS du droit qui lui est reconnu de se prévaloir de l'irrégularité pour obtenir la requalification du contrat ; Qu'en statuant ainsi, alors que, les dispositions prévues par les articles L.

235

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2005, 04-40.193

Cour de cassation

Le juge prud'homal qui a constaté que l'employeur ne rapportait pas la preuve qu'il était dans l'impossibilité de fournir aux salariés non-grévistes des taches supplétives en rapport avec l'exécution de leurs contrats de travail, même s'il avait été contraint, du fait de la grève, d'arrêter totalement les installations de l'atelier de production pour des impératifs de sécurité, a pu décider qu'il ne se trouvait pas dans une situation contraignante justifiant la mise du personnel en chômage technique et qu'il devait payer leur rémunération à tous les salariés qui s'étaient tenus à sa disposition.

237

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 03-47.642

Cour de cassation

; que la société Artisans bâtisseurs créations a été déclarée en liquidation judiciaire le 22 novembre 2000 ; que l'AGS est intervenue à l'instance pour solliciter la requalification du contrat de travail en un contrat à durée indéterminée ; Attendu que pour accueillir la demande en requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée et fixer en conséquence la créance du salarié sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, la cour d'appel a relevé que l'AGS possède un droit propre à solliciter la requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et que la requalification ainsi demandée est opposable à tous, y compris au salarié ; que l'AGS, régulièrement attraite à la cause par M.

238

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2005, 03-43.521

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1, 3 , L. 122-3-10 et D. 121-2 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, d'abord, que dans les secteurs d'activité définis par décret, ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison du caractère par nature temporaire de ces emplois, ensuite, que des contrats à durée déterminée successifs peuvent être conclus avec le même salarié, enfin,

239

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2005, 03-43.522

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1, 3 , L. 122-3-10 et D. 121-2 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, d'abord, que dans les secteurs d'activité définis par décret, ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison du caractère par nature temporaire de ces emplois, ensuite, que des contrats à durée déterminée successifs peuvent être conclus avec le même salarié, enfin,

240

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2005, 04-40.169

Cour de cassation

En application de l'article 1315 du Code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe " à travail égal, salaire égal " de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence. Justifie dès lors légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté que l'employeur ne rapportait pas la preuve d'éléments objectifs pertinents, accueille l'action d'un salarié fondée sur le manquement de son employeur à ce principe.

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