Code du travail

Article L. 122-1 : texte et décisions associées – page 21

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Décisions associées923
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-1

923 décisions
241

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2005, 04-40.170

Cour de cassation

de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur ne rapportait pas la preuve d'éléments objectifs pertinents, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen commun aux cinq pourvois : Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1, 3 , L. 122-3-10 et D.

242

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2005, 04-40.171

Cour de cassation

de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur ne rapportait pas la preuve d'éléments objectifs pertinents, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen commun aux deux pourvois : Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1, 3 , L. 122-3-10 et D.

243

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2005, 04-40.174

Cour de cassation

de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur ne rapportait pas la preuve d'éléments objectifs pertinents, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1, 3 , L. 122-3-10 et D.

244

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2005, 04-43.333

Cour de cassation

Mais attendu que sous couvert d'un manque de base légale et d'une violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation par les juges du fond des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis et qui ont estimé que les salariés avaient droit à leur demande de rappel au titre des jours fériés ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1, 3 , L. 122-3-10 et D.

245

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2005, 03-43.154

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1, 3 , L. 122-3-10 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée en 1986, en qualité de formatrice-animatrice, par l'association ASFO d'Armor, chargée de la formation professionnelle pour adultes et par l'association ASFIDA, ayant pour mission la formation professionnelle d'étudiants, selon des contrats de travail à durée déterminée conclus en application des dispositions de l'article L. 122-1-1, 3 du Code du travail ; qu'estimant être liée aux deux associations par un contrat de travail à durée indéterminée, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une

246

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2005, 03-44.022

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail ; Attendu qu'engagé par la société Vauban sécurité selon deux contrats successifs à durée déterminée, M. X... Y... a pris acte de la rupture du second contrat, à la suite du non-paiement de sa rémunération ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale au fond afin d'obtenir le versement des salaires restant dus jusqu'au terme du contrat ; Attendu que pour accueillir la demande de l'AGS tendant à obtenir la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel a énoncé que cet organisme

247

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2005, 03-45.778

Cour de cassation

Attendu que l'arrêt attaqué se fonde, pour requalifier le contrat de travail à durée déterminée liant les parties en un contrat de travail à durée indéterminée, sur un précédent arrêt qui se borne dans son dispositif à ordonner la réouverture des débats ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune autorité de chose jugée ne pouvait résulter d'un tel arrêt, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le moyen en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-1, L. 122-3-4 et L. 122-3-8 du Code du travail ; Attendu que la cour d'appel a déclaré recevable et fondée la demande de requalification opposée par l'AGS et, requalifiant, a rejeté les demandes de la salariée fondées sur le contrat à durée déterminée ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions prévues par les articles L.

248

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2005, 03-42.746

Cour de cassation

, ce dont il résulte qu'il ne comporte pas la définition précise de son motif, peu important l'existence de la convention, distincte, de droit public passée entre l'employeur et l'Etat ; qu'il convient de faire application de l'article L. 122-3-1, alinéa 1er du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions prévues par les articles L.

249

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2005, 03-44.530

Cour de cassation

Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 juin 2003) de les avoir déboutés de leurs demandes, motifs pris de la violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, de la dénaturation de leurs conclusions, de la dénaturation de la Convention collective des cafés-hôtels-restaurants, de la violation des dispositions de l'article L. 122-3-3 et L. 122-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10 et D.

250

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2005, 03-40.617

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé, en qualité de plaquiste, par M. Y... selon un contrat de travail à durée déterminée de 24 mois ; que M. Y... a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à voir constater que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur et d'une demande visant à obtenir la fixation de la créance au passif de la liquidation judiciaire de son employeur; que l'AGS a sollicité la requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée ;

251

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2005, 02-47.322

Cour de cassation

, dès l'ouverture des débats, faute de quoi aucune nullité ne pourra être ultérieurement prononcée de ce chef, même d'office ; Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions qu'une telle contestation ait été soulevée devant la cour de renvoi ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-1 et L. 122-1-1 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel a retenu, que ce contrat, qui s'inscrivait dans un contexte exceptionnel de reprise par la société cessionnaire d'une activité dont le maintien, la poursuite, et le développement étaient étroitement dépendant des relations crées par M. X...

252

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2005, 02-45.831

Cour de cassation

; que contestant la validité de la rupture de son contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, selon les moyens qui sont pris de la violation des dispositions de la loi des 16-24 août 1790, de celles des décrets n° 60-389 du 22 avril 1960, 64-217 du 10 mars 1964, de l'arrêté n° 60-389 du 22 avril 1960 ainsi que des articles L. 122-1, L. 122-1-13 , L. 511-1, D. 121-2 du Code du travail, 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile et d'un défaut de base légale au regard des dispositions de la loi des 16-24 août 1790, de l'arrêté n° 60-389 du 22 avril 1960 et des articles L. 122-1, L. 122-1-13 , L. 511-1, D.

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