Code du travail
Article L. 122-1 : texte et décisions associées – page 22
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Texte disponible
Article L. 122-1
On ne peut engager ses services qu'à temps ou pour une entreprise déterminée.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2005, 03-41.876
Cour de cassationdans les règles générales applicables au contrat à durée déterminée, selon lesquelles la durée du contrat ne peut excéder dix-huit mois ; que le contrat de travail litigieux ayant été conclu pour une durée de deux ans, il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions prévues par les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2005, 03-41.771
Cour de cassation; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt (Toulouse, 17 janvier 2003) d'avoir fait droit à cette demande alors, selon le moyen, que l'ouverture d'un magasin constitue un cas, en l'occurrence celui du surcroît exceptionnel et temporaire d'activité, permettant le recours au contrat à durée déterminée selon l'article L. 122-1-1 du Code du travail ; qu'il n'est pas possible, dans le cadre d'une création d'une nouvelle activité, de prévoir la masse salariale nécessaire et stable et que les licenciements économiques n'ont pas vocation à réguler la masse salariale en fonction des besoins de l'entreprise alors qu'elle n'aurait pas spécialement à ses débuts d'activité, de difficulté économique ; Mais attendu que, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2005, 02-45.314
Cour de cassation; qu'en refusant d'examiner s'il ne résultait pas du contrat de travail que la période d'essai ne pouvait se prolonger au-delà du 27 août 2001 au motif que l'article L. 122-4 du Code du travail interdirait formellement aux parties de renoncer à toute prolongation de la période d'essai, le conseil de prud'hommes a violé, ensemble, l'article L. 122-4 susvisé, et l'article L. 122-1 du même Code ; 2 / que l'essai n'est valablement suspendu pendant les congés annuels de l'entreprise qu'autant que le salarié est lui-même en congé ; qu'en décidant que la période d'essai avait été prolongée pendant la période des congés annuels de l'entreprise, sans constater que la salariée était elle-même en congé pendant cette période, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2005, 03-42.727
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deuxième et quatrième moyens réunis : Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1 et L. 122-3-1 du Code du travail, ensemble l'accord collectif du 16 décembre 1991 annexé à la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseils du 15 décembre 1987 ; Attendu qu'il résulte du dernier de ces textes, que l'enquêteur qui est chargé par un employeur d'effectuer des enquêtes par sondage est recruté soit comme enquêteur vacataire, occasionnel, dont l'emploi est par nature temporaire dans les conditions définies par les articles L. 122-1 et D. 121-2 du Code du travail, soit comme chargé d'enquête
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2005, 03-41.302
Cour de cassationque l'AGS est intervenue à l'instance ; Attendu que pour accueillir la demande en requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée et fixer en conséquence la créance du salarié à une certaine somme, l'arrêt attaqué retient qu'il résulte de l'examen des termes du contrat qu'il ne respecte aucune des conditions légales posées par les articles L. 122-1-1 et L. 122-3-1 du Code du travail, en n'énonçant pas un motif précis ni ne comportant de terme précis ou de durée minimale ; qu'en outre il est constant que les contrats conclus dans le secteur du bâtiment pour la durée d'un chantier sur le territoire national sont par nature des contrats à durée indéterminée ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions prévues par les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2005, 03-40.431
Cour de cassationni le motif précis pour lequel il a été conclu pour une durée déterminée; que l'existence de la convention de droit public passée entre l'employeur et l'Etat n'est pas de nature à pallier cette carence ; que le contrat en cause doit être réputé conclu pour une durée indéterminée ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions prévues par les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 02-45.342
Cour de cassationLa possibilité donnée à l'employeur de conclure avec le même salarié des contrats à durée déterminée successifs pour remplacer un ou des salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Il en résulte que l'employeur ne peut recourir de façon systématique aux contrats à durée déterminée de remplacement pour faire face à un besoin structurel de main-d'oeuvre.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 02-46.639
Cour de cassationLes contrats initiative-emploi sont des contrats de travail de droit privé réservés aux demandeurs d'emploi de longue durée, aux bénéficiaires de minima sociaux et aux personnes qui, du fait de leur âge, de leur handicap, de leur situation sociale ou familiale, rencontrent des difficultés particulières d'accès à l'emploi, et conclus en application de conventions passées par les employeurs avec l'Etat. Il en résulte que lorsqu'ils sont conclus pour une durée déterminée, qui ne peut excéder vingt-quatre mois aux termes de l'article L. 322-4-4 du Code du travail, ils peuvent, par exception au régime de droit commun des contrats à durée déterminée, être contractés pour pourvoir durablement des emplois liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2005, 02-47.707
Cour de cassationet à titre de dommages-intérêts pour discrimination ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 5 novembre 2002) d'avoir débouté le salarié de sa demande de requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée , alors, selon le moyen : 1 / qu'il résultait de l'article L. 122-1du Code du travail, alors applicable, que le contrat de travail à durée déterminée pouvait être conclu pour l'exécution d'une tâche précise, pouvait être renouvelé deux fois pour une durée déterminée au plus égale à celle de la période initiale ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2004, 02-42.971
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1, 3 , L. 122-3-10 et D. 121-2 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, d'abord, que dans les secteurs d'activité définis par décret, ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison du caractère par nature temporaire de ces emplois, ensuite, que des contrats à durée déterminée successifs peuvent être conclus avec le même salarié, enfin,
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2004, 02-44.083
Cour de cassationAyant constaté que la durée d'un premier contrat emploi consolidé à durée déterminée était supérieure à la durée fixée par la disposition légale applicable, une cour d'appel en a déduit à bon droit que ce contrat devait être requalifié en un contrat à durée indéterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2004, 03-40.469
Cour de cassationpaiement d'indemnités de rupture ; Sur le pourvoi principal de l'employeur : Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 2002) d'avoir requalifié la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, alors, selon le moyen : 1 / que les contrats souscrits en application de l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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