Code du travail

Article L. 122-1 : texte et décisions associées – page 23

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Décisions associées923
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-1

923 décisions
265

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2004, 03-40.470

Cour de cassation

paiement d'indemnités de rupture ; Sur le pourvoi principal de l'employeur : Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 2002) d'avoir requalifié la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, alors, selon le moyen : 1 / que les contrats souscrits en application de l'article L.

266

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2004, 02-44.337

Cour de cassation

au sein de ladite société ne saurait caractériser l'existence d'un lien de subordination entre les parties ; que la cour d'appel, qui n'a relevé aucun élément de nature à établir que la société Linguaplus ait eu le pouvoir de donner des ordres à M. X..., d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de l'intéressé, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M.

267

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2004, 02-47.459

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-1 et L. 122-1-1 du Code du travail ; Attendu que Mlle X... a été engagée par la société American School of Paris en qualité de professeur d'anglais et d'histoire selon contrat à durée déterminée pour la période du 1er septembre 1998 au 31 août 1999 en vue de palier un surcroît d'activité dû à une augmentation temporaire des effectifs des élèves du lycée ; que sa candidature n'ayant pas été retenue pour l'année scolaire 1999 - 2000, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de son contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et de diverses demandes liées à la rupture ;

268

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2004, 02-45.045

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1-3 , L. 122-3-10 et D. 121-2 du Code du travail ; Attendu que Mlle X... a été engagée par la société Europe 1 Télécompagnie en qualité d'animatrice meneuse de jeux par un contrat à durée déterminée pour la période du 21 juin au 31 août 1998 ; que par un second contrat du 26 août 1998, la relation de travail a été prolongée jusqu'au 30 novembre 1998 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la requalification de ce nouveau contrat en un contrat de travail à durée indéterminée ainsi que le paiement de diverses sommes ; Attendu que pour

269

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2004, 02-40.393

Cour de cassation

une somme de 70 000 francs à titre de rappel de salaire sur la partie variable de sa rémunération sans préciser à quelles périodes ces rappels s'attachaient, année 1999 au cours de laquelle le salarié avait été absent pour maladie pendant 116 jours en année 2000 pendant laquelle, pour partie en absence injustifiée, il n'avait droit à aucun salaire ou complément de salaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-1 du Code du travail, 10 de l'accord interprofessionnel de mensualisation du 10 décembre 1977, 42 et 43 de la convention collective Syntec ; 2 / qu'en attribuant à M. X...

270

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2004, 02-43.399

Cour de cassation

qu'à défaut d'écrit, le contrat est présumé conclu à durée indéterminée ; qu'en l'espèce, le contrat emploi solidarité fourni par les parties ne revêt pas la signature de la salariée ; qu'il convient de requalifier le contrat emploi solidarité en contrat à durée indéterminée ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions prévues par les articles L.

Cause réelle et sérieuseCassation+5
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271

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2004, 02-44.467

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen tiré de la violation de la loi en ce qui concerne le contrat à durée déterminée, tel qu'il figure dans le mémoire annexé : Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-1-2, L. 122-2, L. 122-3, L. 122-3-1, alinéa 1er, L. 122-3-10, alinéa 1er, L. 122-3-11 et L.

272

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2004, 02-44.030

Cour de cassation

La poursuite par un salarié d'un fait fautif autorise l'employeur à se prévaloir de faits similaires, y compris ceux ayant déjà été sanctionnés, pour caractériser une faute grave. Commet une telle faute un gardien d'immeuble qui, malgré une condamnation pénale et une mise en garde de son employeur, poursuit l'exercice illégal de la profession d'agent immobilier pendant le temps et sur les lieux de son travail salarié.

273

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2004, 02-44.031

Cour de cassation

dans ses conclusions, aucune sanction n' avait jamais été prise par le syndic de copropriété pendant plus de deux ans ; qu'en statuant cependant comme elle l'a fait alors qu'il s'agissait de la répétition des mêmes faits que l'employeur avait déjà tolérés à plusieurs reprises et pendant plus de deux ans sans y puiser un motif de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; 2 / que Mme X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que l'ancien syndic de la copropriété, à savoir le cabinet Baudoin, lui avait écrit, le 14 janvier 1997, soit postérieurement au jugement du tribunal correctionnel d'Albertville du 27 novembre 1995 et à la mise en garde de Mme X...

274

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2004, 02-43.249

Cour de cassation

Dès lors qu'elle avait constaté qu'un salarié, engagé par une société d'exploitation d'autoroutes selon vingt-deux contrats à durée déterminée successifs, effectuait toujours des tâches identiques avec la même qualification pour remplacer les salariés absents dans plusieurs postes de péage et que la régularité des absences dans cette zone géographique étendue entraînait un renouvellement systématique des engagements conclu avec celle-ci, la cour d'appel a pu décider qu'il avait été engagé pour occuper durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et en a exactement déduit qu'il y avait lieu de requalifier ces contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée.

275

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2004, 02-43.954

Cour de cassation

à l'employeur concluant un contrat d'orientation, qui licenciait à sa guise le personnel et établissait les bulletins de paie des vendeuses au nom de la société Vivamod ; qu'il s'évinçait de ces éléments que la relation de travail n'était pas conforme aux dispositions des articles L. 781-1 et suivants du Code du travail mais soumise à celles de l'article L. 122-1 en raison du lien de subordination existant ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a directement violé les textes précités ; Mais attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L.

276

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2004, 02-43.955

Cour de cassation

à l'employeur concluant un contrat d'orientation, qui licenciait à sa guise le personnel et établissait les bulletins de paie des vendeuses au nom de la société Vivamod ; qu'il s'évinçait de ces éléments que la relation de travail n'était pas conforme aux dispositions des articles L. 781-1 et suivants du Code du travail mais soumise à celles de l'article L. 122-1 en raison du lien de subordination existant ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a directement violé les textes précités ; Mais attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L.

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