Code du travail

Article L. 122-1 : texte et décisions associées – page 24

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées923
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-1

923 décisions
278

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2004, 02-44.268

Cour de cassation

en qualité de directeur adjoint de laboratoire, suivant contrat à durée déterminée, prorogé par avenant du 12 mai 1998 au 30 décembre 1998, conclu afin de pourvoir provisoirement à l'absence d'un des directeurs de laboratoire associés décédé, en référence à la notion de tâche occasionnelle et non durable ; qu'estimant que ce contrat ne répondait pas aux exigences des articles L. 122-1 et suivants du Code du travail, M. X...

279

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2004, 02-42.816

Cour de cassation

cour d'appel a retenu que le contrat à durée déterminée signé par les parties ne comportait pas le motif précis de son recours ; que dès lors l'AGS, usant de son droit propre, est justifiée à voir prononcer la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions prévues par les articles L.

281

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 02-41.767

Cour de cassation

avait été occupé aux mêmes tâches pendant six ans en remplacement de salariées absentes pour diverses raisons, ce dont il résultait que l'emploi de l'intéressé était lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en refusant de requalifier le contrat de travail en contrat à durée indéterminée et qu'elle a par là-même violé l'article L. 122-1 du Code du travail ; 2 ) que la cour d'appel ayant elle-même constaté qu'une des deux salariées remplacées par l'exposant aux termes du contrat du 15 mai 1995, Mme Y..., travaillait encore à temps partiel à la date d'expiration du même contrat, le 31 décembre 1998, soit trois ans et sept mois plus tard, ce dont il résultait que M. X...

282

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2004, 01-47.144

Cour de cassation

et de demandes en paiement d'indemnités de rupture et de rappels de salaire au titre d'heures supplémentaires ; Sur les deuxième et troisième moyens, tel qu'ils figurent en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-1 et L.

283

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2004, 02-40.231

Cour de cassation

Les dispositions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail relatives au contrat à durée déterminée ont été édictées dans un souci de protection du salarié, qui peut seul se prévaloir de leur inobservation. Il en résulte que l'AGS n'est pas recevable, sauf fraude qu'il lui appartient de démontrer, à demander la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.

284

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2004, 02-41.196

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-1, L. 122-2 et L. 322-4-8 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Attendu que M. X... a été engagé par la SNCF dans des fonctions d'entretien des abords ferroviaires, suivant contrat emploi-solidarité conclu pour la période du 4 septembre au 3 décembre 1995, renouvelé pour la période du 4 décembre 1995 au 3 septembre 1996 ; que, le 29 juillet 1996, la SNCF a passé avec l'Etat une convention prévoyant le renouvellement de ce contrat pour la période du 4 septembre 1996 au 3 septembre 1997 ; que le salarié a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 1er août 1996 et a fait l'objet d'une visite médicale de reprise le 20 décembre 1996 ;

285

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2004, 02-40.996

Cour de cassation

Attendu que pour faire droit à cette demande, la cour d'appel a retenu que le contrat ne précisait pas qu'il se rapportait à un contrat initiative-emploi et qu'il avait été conclu au titre de dispositions législatives et réglementaires destinées à favoriser l'embauche de personnes sans emploi et qu'il ne comportait aucune motivation ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions prévues par les articles L.

286

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2004, 02-41.606

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que l'absence d'un écrit a pour seul effet de faire présumer que le contrat a été conclu pour un horaire normal, l'employeur pouvant combattre cette présomption en rapportant la preuve que le travail était à temps partiel ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen ; Vu les articles L. 122-1, L. 122-3-1 et L.

287

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2004, 02-40.744

Cour de cassation

Les contrats initiative-emploi à durée déterminée qui sont des contrats conclus au titre du 1° de l'article L. 122-2 du Code du travail, doivent, en application de l'article L. 122-3-1 être établis par écrit et comporter la définition précise de leur motif, à défaut de quoi ils sont réputés conclus pour une durée indéterminée ; lorsque le contrat de travail à durée déterminée ne mentionne pas qu'il s'agit d'un contrat initiative-emploi, il en résulte qu'il ne comporte pas la définition précise de son motif, peu important l'existence de la convention de droit public passée entre l'employeur et l'Etat et les mentions des bulletins de paie ; il doit être, en conséquence, réputé conclu pour une durée indéterminée.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.