Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-47.459
Arrêt du 16 novembre 2004Pourvoi n° 02-47.459
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la salariée avait été recrutée par un contrat à durée déterminée limité à la période s'achevant le 31 avril 1999 en raison d'un surcroît d'activité qui était réel à la date de conclusion du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles.
- Portée: Attendu que pour requalifier le contrat de travail en un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel relève que l'accroissement d'effectif n'était nullement temporaire puisqu'il s'est poursuivi ce qui a nécessité l'embauche de nouveaux professeurs.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-1 et L. 122-1-1 du Code du travail ;
Attendu que Mlle X... a été engagée par la société American School of Paris en qualité de professeur d'anglais et d'histoire selon contrat à durée déterminée pour la période du 1er septembre 1998 au 31 août 1999 en vue de palier un surcroît d'activité dû à une augmentation temporaire des effectifs des élèves du lycée ; que sa candidature n'ayant pas été retenue pour l'année scolaire 1999 - 2000, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de son contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et de diverses demandes liées à la rupture ;
Attendu que pour requalifier le contrat de travail en un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel relève que l'accroissement d'effectif n'était nullement temporaire puisqu'il s'est poursuivi ce qui a nécessité l'embauche de nouveaux professeurs ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la salariée avait été recrutée par un contrat à durée déterminée limité à la période s'achevant le 31 avril 1999 en raison d'un surcroît d'activité qui était réel à la date de conclusion du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cour d'appel est en mesure en cassant sans renvoi de mettre fin au litige par application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute Mlle X... de sa demande de requalification ;
Condamne Mlle X... aux dépens d'appel et de cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société American School of Parcs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137244fcd5801467741473d
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137244fcd5801467741473d.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 novembre 2004.
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