Code du travail

Article L. 122-1 : texte et décisions associées – page 19

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Décisions associées923
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-1

923 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2006, 04-46.358

Cour de cassation

à un contrat à durée indéterminée, pour en déduire que les contrats de travail à durée déterminée devaient être requalifiés en relations contractuelle à durée indéterminée à compter du premier contrat, 1 ) et allouer au salarié une indemnité de licenciement sur le fondement de l'article L. 122-9 du Code du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1, L. 122-1-1, 3, D. 121-2, L. 122-9 du Code du travail, 2 ) et allouer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1, L. 122-1-1, 3, D. 121-2, L. 122-14-4, L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2006, 03-47.170

Cour de cassation

de M. X... n'était, pas seulement de mettre en place un service de logistique interne, mais plus globalement d'assurer cette logistique ainsi qu'il le faisait auparavant au sein de la société VPSA en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée, mais cette fois en interne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-1 du Code du travail ; 2 ) que l'emploi de secrétaire général au sein d'un GIE, dont la désignation est requise par les statuts de celui-ci, constitue un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise qui a vocation à être pourvu durablement ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que les statuts du GIE prévoyaient la nomination d'un secrétaire général et qu'à l'expiration du contrat de travail à durée déterminée de M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2006, 04-45.567

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen pris en sa deuxième branche : Vu l'article 43 de l'annexe "enquêteurs" à la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils de France, sociétés de conseils du 15 décembre 1987 dite Syntec, ensemble les articles L. 122-1, L. 122-1-1, et L. 122-3-10 du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes l'enquêteur vacataire est celui qui réalise des enquêtes par sondage à la vacation ; que l'emploi des enquêteurs vacataires est soumis aux conditions exposées dans le présent texte établi dans le cadre des lois et règlements en vigueur, notamment les articles L. 122-1-1 et D.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2006, 04-45.694

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10 et D. 121-2 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, d'abord, que dans les secteurs d'activité définis par décret, ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison du caractère par nature temporaire de ces emplois, ensuite, que des contrats à durée déterminée successifs peuvent être conclus avec le même salarié, enfin, que l

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2006, 04-40.518

Cour de cassation

; que, pour procéder à la requalification du contrat de travail de Mme X..., la cour d'appel qui a constaté que cette dernière avait été engagée par un contrat de travail en date du 7 octobre 1998 en raison d'une surcharge provisoire de travail et qui a cependant affirmé que l'URSSAF des Bouches-du-Rhône s'était affranchie des règles légales en embauchant cette salariée sous le faux motif de remplacer un salarié, a violé l'article 1134 du Code Civil, ensemble les articles L. 122-1-1, L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du Code du travail ; 2 / qu'est licite le contrat de travail à durée déterminée qui n'a ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'ayant énoncé que Mme X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2006, 04-40.519

Cour de cassation

X... avait été engagé sous un faux motif sans rechercher si celui-ci avait été effectivement affecté par l'URSSAF des Bouches-du-Rhône au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône en remplacement de Mme Y... ainsi que le mentionnait son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base au regard des articles L. 122-1-1, L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du Code du travail ; 2 / que, subsidiairement, est licite le contrat de travail à durée déterminée qui n'a ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'ayant énoncé que M. X...

223

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 03-43.858

Cour de cassation

, et alors qu'elle avait, par ailleurs, constaté le caractère non conforme aux prévisions du contrat de travail du système de "mois glissants", pratiqué par l'employeur pour ne pas payer les commissions, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations de fait, a violé par fausse application les articles 1134 du Code civil, L. 122-1 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2006, 04-43.119

Cour de cassation

Ayant observé que les parties n'avaient fait choix d'aucune loi pour régir leurs rapports, la cour d'appel, qui constate que les relations de travail étaient établies depuis un premier contrat conclu le 1er février 1990 en France entre une personne morale de droit français et un Français, que le salaire de l'intéressé était libellé en francs français et déterminé par référence à la convention collective SYNTEC, que les bulletins de salaire portaient la mention de cette convention, que seules les indemnités journalières destinées à couvrir les frais exceptionnels de vie en Arabie Saoudite étaient libellées en devises étrangères, que le salarié bénéficiait de la couverture sociale française et que l'employeur cotisait à la caisse de sécurité sociale des français à l'étranger, au régime de retraite…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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225

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2006, 04-41.015

Cour de cassation

Selon l'article 5.4.1 de la convention collective nationale des organismes de formation, les contrats de travail sont, de façon générale, conclus à durée indéterminée ; il résulte de l'article 5.4.3 que les formateurs peuvent être embauchés sous contrats à durée déterminée pour des opérations de formation et d'animation dès lors qu'il s'agit d'actions limitées dans le temps.

226

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2006, 04-46.848

Cour de cassation

Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 30 juin 2004), de les avoir déboutés de leurs demandes tendant au paiement d'autant d'indemnités de requalification égales au moins à un mois de salaire que de contrats de travail à durée déterminée requalifié et d'avoir ainsi limité leur indemnisation à une seule indemnité d'un montant de 2 000 euros, alors, selon le moyen que, tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-1-2, L. 122-2, L. 122-3, L. 122-3-1, alinéa 1er, L. 122-3-10, alinéa 1er, L. 122-3-11 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2006, 03-45.030

Cour de cassation

les congés payés du salarié ; Attendu, ensuite, que le versement par la société des cotisations à la Caisse des congés spectacles ne saurait la dispenser du paiement des indemnités de congés payés dont le salarié a été privé du fait de l'employeur ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1, 3 , L. 122-3-10 et D.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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228

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2006, 04-42.870

Cour de cassation

Selon l'article L. 322-4-16 I du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur, l'insertion par l'activité économique a pour objet de permettre à des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, de bénéficier de contrats de travail en vue de faciliter leur insertion sociale et professionnelle. L'Etat peut, après consultation des partenaires sociaux locaux, conclure des conventions avec des employeurs dont l'activité a spécifiquement cet objet. Viole dès lors cette disposition et l'article L.

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