Code du travail
Article L. 122-1 : texte et décisions associées – page 18
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Texte disponible
Article L. 122-1
On ne peut engager ses services qu'à temps ou pour une entreprise déterminée.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2006, 04-46.842
Cour de cassationSelon le dernier alinéa de l'article L. 715-7 du code de la santé publique, devenu l'article L. 6161-7 du même code, les établissements de santé privés à but non lucratif admis à participer à l'exécution du service public hospitalier peuvent, par dérogation aux dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1 et L. 122-1-2 du code du travail, recruter des praticiens par contrat à durée déterminée pour une période égale au plus à quatre ans. Cette disposition d'ordre général n'étant assortie d'aucune exception, il s'ensuit que des praticiens peuvent être recrutés par contrat à durée déterminée pour une durée maximale de quatre ans, peu important qu'ils n'aient pas la qualité de praticien hospitalier.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 04-45.716
Cour de cassationd'activité au sein de services différents de l'entreprise, ce qui excluait que la salariée eût occupé durablement un même emploi lié à l'activité normale et permanente de celle-ci, sans qu'il importât que la salariée eut "en partie exercé les mêmes fonctions lors de l'exécution de ces deux CDD", la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du code du travail ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2006, 05-42.632
Cour de cassationLa possibilité donnée à l'employeur de conclure avec le même salarié des contrats à durée déterminée successifs pour remplacer un ou des salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Il en résulte que l'employeur ne peut recourir de façon systématique aux contrats à durée déterminée de remplacement pour faire face à un besoin structurel de main-d'oeuvre.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2006, 04-45.549
Cour de cassationAttendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 mai 2004) d'avoir dit qu'il n'y avait pas lieu de requalifier en contrat à durée indéterminée, les contrats de travail à durée déterminée et de l'avoir ainsi déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée à rembourser à la société Anabase productions, les sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement réformé, alors, selon le moyen : 1 ) que selon l'article L. 122-1 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'en retenant que l'emploi de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2006, 04-45.550
Cour de cassationAttendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 mai 2004) d'avoir dit qu'il n'y avait pas lieu de requalifier en contrat à durée indéterminée, les contrats de travail à durée déterminée et de l'avoir ainsi déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée à rembourser à la société Anabase Productions, les sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement réformé, alors, selon le moyen : 1 / que selon l'article L. 122-1 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'en retenant que l'emploi de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2006, 05-42.533
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 05-42.533 et M 05-42.534 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10 et D. 121-2 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, d'abord, que dans les secteurs d'activité définis par décret, ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison du caractère par nature temporaire de ces emplois, ensuite, que des contrats à durée déterminée successifs peuvent être conclus avec le même salarié, enfin, que l
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2006, 05-41.883
Cour de cassationL'existence d'un usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée peut résulter de la convention collective, dès lors que celle-ci prévoit pour un emploi concerné le recours au contrat à durée déterminée d'usage. Doit donc être rejeté le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt d'une cour d'appel, qui, pour accueillir l'action en requalification d'un contrat à durée déterminée d'usage en contrat à durée indéterminée, a retenu, en l'absence de stipulations conventionnelles prévoyant le recours au contrat de travail à durée déterminée d'usage pour l'emploi de repasseur, que l'employeur ne rapportait pas la preuve qu'il était d'usage constant dans l'hôtellerie de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée pour un tel emploi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2006, 04-43.068
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 122-3-4 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur avant la loi du 17 janvier 2002, que la requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée n'ouvre pas droit à l'indemnité de précarité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-46.455
Cour de cassationAttendu que pour accueillir la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée formée par l'AGS et rejeter les demandes du salarié, l'arrêt énonce que l'AGS qui bénéficie d'une subrogation légale et a un droit propre pour contester le principe et l'étendue de sa garantie dans tous les cas où les conditions de celle-ci ne paraissent pas remplies, peut se prévaloir de l'inobservation de dispositions prévues par les articles L. 122-1 et suivant du code du travail pour demander la requalification du contrat de travail ; Attendu, cependant, que les dispositions prévues par les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2006, 04-45.365
Cour de cassation; qu'en affirmant péremptoirement que "l'employeur avait ainsi pourvu à une activité normale et permanente de l'entreprise", sans relever les éléments de nature à attester de la permanence de l'activité ainsi confiée à M. X..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-3-10 du code du travail ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 122-1 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; Et attendu que la cour d'appel a constaté que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2006, 05-40.995
Cour de cassationIl résulte des dispositions de l'article L. 322-4-16-3 du code du travail que les contrats de travail conclus par les associations intermédiaires en vue de mettre un salarié à la disposition d'une personne physique ou morale, ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 122-1 et suivants du même code régissant les contrats de travail à durée déterminée. Doit donc être cassé l'arrêt qui, ayant retenu que des salariés engagés par une association intermédiaire n'avaient été employés et rétribués que sur une période limitée dans le temps, a décidé qu'en ne fournissant plus de travail à l'issue de cette période, l'association intermédiaire avait rompu les contrats de travail à durée déterminée en violation de l'article L. 122-3-8 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2006, 04-47.656
Cour de cassationSelon les articles L. 122-1-1 3° et L. 122-3-1 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée conclu dans les secteurs d'activités définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu où il est d'usage de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Il en résulte qu'un ordre de mission de l'employeur ne comportant pas la signature du salarié ne peut être assimilé à un contrat écrit.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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