Code du travail

Article L. 122-1 : texte et décisions associées – page 17

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Décisions associées923
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-1

923 décisions
193

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 06-40.680

Cour de cassation

droit du travail avec les trois associations en cause ; qu'en jugeant le contraire, à la faveur d'une motivation inopérante, pour rejeter toutes les demandes du salarié et spécialement celle tendant à voir requalifier des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la cour viole de plus fort les textes cités au moyen, ensemble les articles L. 122-1 et L. 122-1-1 du code du travail ; Mais attendu que l'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donné à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; que la cour d'appel, après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que M. X...

194

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 06-40.691

Cour de cassation

; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et l'article L. 122-3-13 du code du travail ; 2 / que l'article I.1 de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle dispose, d'une part, qu' " il peut être fait appel à des salariés engagés par contrats à durée déterminée, conformément à l'article L. 122-1 du code du travail " (1.a), d'autre part que " par ailleurs, pour les métiers qui sont énumérés dans l'annexe1, les parties reconnaissent, outre les dispositions de l'alinéa précédent, pour des activités temporaires, la possibilité de recourir à des contrats à durée déterminée en adaptant au cas particulier de ces contrats les règles prévues par l'article L.

195

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 06-40.552

Cour de cassation

du 12 avril 2000, de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée ; qu'en exigeant cependant que l'employeur démontre également l'existence d'un usage pour les fonctions accomplies par la salariée dans le cadre de cet emploi (celles d'analyser les informations de météo France pour les présenter aux téléspectateurs), la cour d'appel a violé les articles L. 122-1, L. 122-1-1 3 , L. 122-3-10 et D. 121-2 du code du travail ainsi que les accords susvisés ; 2 ) que l'office du juge, saisi d'une demande de requalification de contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, est seulement de rechercher si, pour l'emploi concerné, il est effectivement d'usage constant de ne pas recourir au CDI, l'existence de cet usage devant être vérifiée au regard du secteur d'activité défini par l'article D.

196

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 06-40.964

Cour de cassation

avait sollicité expressément une indemnité de rupture anticipée et montré que le contrat répondait aux exigences d'un contrat à durée déterminée ; que la cour d'appel devait tirer les conséquences des constatations des premiers juges et répondre aux moyens développés par Mme X... ; qu'en ne s'expliquant pas sur les éléments déterminants du litige, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-1, L. 122-3-1, L. 322-1 et suivants du code du travail et a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que le contrat conclu entre la société Claire Innov et Mme X...

197

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-45.093

Cour de cassation

; qu'en exigeant cependant que l'employeur démontre également l'existence d'un usage pour un prétendu emploi de réalisateur de bandes-annonces, lequel ne correspond à aucune catégorie d'emploi et correspond seulement à l'affectation du salarié en sa qualité de réalisateur à une mission spécifique (celle de réaliser des bandes-annonces), la cour d'appel a violé les articles L. 122-1, L. 122-1-1,3 , L. 122-3-10 et D 121-2 du code du travail ainsi que les accords susvisés ; 2 / qu'en dispensant M. X...

198

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-40.260

Cour de cassation

, ne comportant pas non plus de faits fautifs datés et postérieurs à cet avertissement ; que, de ce chef, l'employeur avait donc épuisé son pouvoir disciplinaire, de sorte que le licenciement se trouvait dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que, faute d'avoir tiré les conséquences nécessaires de ses constatations, la cour d'appel a violé l'article L.

199

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2007, 05-44.206

Cour de cassation

tenu de rechercher si, pour l'emploi concerné, il est effectivement d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, l'existence de cet usage devant être vérifiée au regard du secteur d'activité défini par l'article D. 121-2 du code du travail ou d'un accord collectif étendu ; que méconnaît ainsi son office et viole les articles L. 122-1, L. 122-1-1-3 , L. 122-3-10 et D. 121-2 du code du travail, l'arrêt qui, pour requalifier les contrats à durée déterminée de Mme de X... en un contrat à durée indéterminée, se réfère en définitive et de façon inopérante à la considération selon laquelle "ces contrats ont manifestement servi à pourvoir un emploi lié aux activités permanentes de l'association" ; 4 / qu'il résulte de chacun des contrats de travail signés par Mme de X...

200

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2007, 05-44.207

Cour de cassation

tenu de rechercher si, pour l'emploi concerné, il est effectivement d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, l'existence de cet usage devant être vérifiée au regard du secteur d'activité défini par l'article D. 121-2 du code du travail ou d'un accord collectif étendu ; que méconnaît ainsi son office et viole les articles L. 122-1, L. 122-1-1-3 , L. 122-3-10 et D. 121-2 du code du travail, l'arrêt qui, pour requalifier les contrats à durée déterminée de M. X... en un contrat à durée indéterminée, se réfère en définitive et de façon inopérante à la considération selon laquelle "ces contrats ont manifestement servi à pourvoir un emploi lié aux activités permanentes de l'association" ; 4 / qu'il résulte de chacun des contrats de travail signés par M.

201

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2007, 06-41.378

Cour de cassation

à l'activité normale et permanente de l'entreprise, et d'autre part, que les contrats à durée déterminée conclus par Mme X... ne pouvaient être qualifiés en contrat à durée indéterminée, même s'ils avaient pour objet ou pour effet de pourvoir durablement à l'activité normale et permanente de l'association Intermétra, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1-2 et L. 122-3-10 et L.

202

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2007, 05-44.973

Cour de cassation

2003, conclu afin de mettre en place le projet informatique de la succursale et, plus précisément, participer à l'élaboration, au développement et à l'intégration des solutions informatiques de l'entreprise et toutes autres tâches nécessaires au bon fonctionnement de la compagnie ; qu'estimant que ce contrat ne répondait pas aux exigences des articles L. 122-1 et suivants du code du travail, M. X...

203

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 05-41.262

Cour de cassation

avait valablement pu prendre acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 17 avril 2001, pour des faits identiques à ceux dont il avait saisi le conseil de prud'hommes le 25 septembre 2000, et en se prononçant sur le bien fondé de cette "prise d'acte" pour lui faire produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-5 et L. 122-14-3 du code du travail ; 2 / que seuls les faits invoqués par le salarié à l'appui de sa démission permettent de requalifier celle-ci en licenciement ; de sorte qu'en l'espèce, la lettre de rupture adressée par M. X... Y...

204

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2006, 04-47.792

Cour de cassation

ans expirant au 30 juin 2005 ; qu'un engagement unilatéral de l'employeur peut créer des droits au profit du salarié ; qu'en refusant de faire produire son effet à cet engagement au seul motif que l'accord de la salariée n'était pas démontré, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10 et D.

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