Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 04-46.842
Arrêt du 29 novembre 2006Pourvoi n° 04-46.842
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Selon le dernier alinéa de l'article L. 715-7 du code de la santé publique, devenu l'article L. 6161-7 du même code, les établissements de santé privés à but non lucratif admis à participer à l'exécution du service public hospitalier peuvent, par dérogation aux dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1 et L. 122-1-2 du code du travail, recruter des praticiens par contrat à durée déterminée pour une période égale au plus à quatre ans.
- Cette disposition d'ordre général n'étant assortie d'aucune exception, il s'ensuit que des praticiens peuvent être recrutés par contrat à durée déterminée pour une durée maximale de quatre ans, peu important qu'ils n'aient pas la qualité de praticien hospitalier.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 6161-7 du code de la santé publique, 4e alinéa ;
Attendu que, selon ce texte, les établissements de santé privés à but non lucratif admis à participer à l'exécution du service public hospitalier peuvent, par dérogation aux dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1 et L. 122-1-2 du code du travail, recruter des praticiens par contrat à durée déterminée pour une période égale au plus à quatre ans ;
Attendu que du 1er novembre 1997 au 1er novembre 2001, M. X... a été engagé par contrats à durée déterminée successifs, d'abord en qualité de "faisant fonction d'interne", puis de "faisant fonction de médecin assistant", par l'association de gestion privée Les Magnolias ;
qu'estimant que son contrat de travail devait être requalifié en contrat à durée indéterminée, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de requalification, d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que l'article L. 6161-7 du code de la santé publique, qui fait clairement référence au statut de "praticien hospitalier", ne s'applique pas à M. X... qui ne relève pas de ce statut, peu important que le statut de l'interne en médecine le décrive comme un praticien ; que les contrats successivement consentis ne respectant pas les prescriptions du droit commun du contrat à durée déterminée, il y a lieu de les requalifier en contrat à durée indéterminée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la disposition d'ordre général de l'article L. 6161-7 du code de la santé publique, 4e alinéa, n'étant assortie d'aucune exception, M. X... pouvait en tant que praticien être recruté par contrat à durée déterminée pour une durée maximale de quatre ans, peu important qu'il n'ait pas la qualité de praticien hospitalier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu à cassation sans renvoi, la Cour de cassation pouvant, en application de l'article 627 du nouveau code de procédure civile, mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Longjumeau du 27 février 2003 en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes ;
Condamne M. X... aux dépens devant la Cour de cassation et les juges du fond ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1dd9ba5988459c53d62
