Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-45.365

Arrêt du 14 juin 2006Pourvoi n° 04-45.365

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X. a été engagé entre le 11 avril 2001 et le 30 septembre 2002, en qualité de receveur, par la société des autoroutes Estérel, Côte-d'azur, Provence, Alpes (la société Escota), selon huit contrats à durée déterminée successifs dont les six derniers avaient pour objet le remplacement de salariés absents; qu'estimant que ces divers contrats devaient s'analyser en un contrat à durée indéterminée, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de différentes demandes.
  • Réponse: Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 122-1 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé entre le 11 avril 2001 et le 30 septembre 2002, en qualité de receveur, par la société des autoroutes Estérel, Côte-d'azur, Provence, Alpes (la société Escota), selon huit contrats à durée déterminée successifs dont les six derniers avaient pour objet le remplacement de salariés absents ; qu'estimant que ces divers contrats devaient s'analyser en un contrat à durée indéterminée, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de différentes demandes ;

Attendu que la société Escota fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 mai 2004), d'avoir dit que la relation contractuelle la liant à M. X... était à durée indéterminée et de l'avoir, en conséquence, condamnée à verser au salarié des sommes à titre d'indemnité de requalification, d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier, sans cause réelle et sérieuse et abusif, outre une somme au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, alors, selon le moyen, que l'employeur peut, par voie de contrats à durée déterminée successifs, pourvoir au remplacement de salariés qui, eux-mêmes, avaient vocation à remplacer d'autres salariés, dès lors que ces contrats n'ont ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'en l'espèce, il est constant que M. X... a conclu avec la société Escota plusieurs contrats à durée déterminée successifs en vue de pourvoir au remplacement temporaire et partiel de salariés eux-mêmes chargés de remplacer des agents titulaires et auxiliaires absents ; que la société Escota faisait valoir dans ses conclusions d'appel que ces contrats avaient été conclus à titre purement occasionnel et étaient totalement indépendants les uns des autres ; qu'en affirmant péremptoirement que "l'employeur avait ainsi pourvu

à une activité normale et permanente de l'entreprise", sans relever les éléments de nature à attester de la permanence de l'activité ainsi confiée à M. X..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-3-10 du code du travail ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 122-1 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ;

Et attendu que la cour d'appel a constaté que M. X... avait été occupé en vertu de contrats à durée déterminée successifs aux mêmes fonctions de receveur, aux motifs de surcroît d'activité et de remplacement de salariés absents, pour congés, maladie ou détachement, de sorte qu'il était institué "permanent de l'absent" ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Escota aux dépens ;

Vu l'article 628 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Escota, la condamne à payer à M. X... la somme de 700 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalification

Identifiants et source

Identifiant source
613724abcd5801467741767a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724abcd5801467741767a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 juin 2006.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.