Code du travail
Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 161
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Article L. 122-14
L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié a la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix et l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département après consultation des organisations représentatives visées à l'article L. 136-1 dans des conditions fixées par décret. Cette liste comporte notamment le nom, l'adresse, la profession ainsi que l'appartenance syndicale éventuelle des conseillers. Elle ne peut comporter de conseillers prud'hommes en activité. Mention doit être faite de cette faculté dans la lettre de convocation prévue au premier alinéa du présent article, qui, en outre, précise l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables en cas de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours lorsqu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14 — 3 janvier 1973
- L122-14 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1979, 78-40.554
Cour de cassationDoit être cassée la décision qui estime que constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse la mutation de poste imposée à une salariée dont le mari, ancien employé démissionnaire était passé au service d'une société concurrente, alors d'une part que le motif véritable de la mutation relevé par l'arrêt était le risque de communication de renseignements résultant de la situation du mari, ce qui pouvait, à l'évidence constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, et alors d'autre part, que dans des conclusions délaissées l'employeur faisait état d'une faute grave de la préposée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1979, 77-41.454
Cour de cassationEn application des articles L 321-12 et L 122-14-4 du Code du travail, le salarié licencié pour causes économiques sans l'autorisation de l'inspecteur du travail et qui a reçu les indemnités légales de rupture, et dommages-intérêts pour licenciement abusif, ne saurait prétendre en outre aux salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'à la date à laquelle l'employeur a réitéré la procédure de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1979, 77-41.547
Cour de cassationL'indemnité de préavis présente un caractère forfaitaire et est indépendante de la réparation du préjudice supplémentaire causé en cas d'abus de rupture, son attribution à l'employeur lorsque la rupture incombe au salarié ne met pas obstacle à l'allocation de dommages-intérêts distincts au cas où les circonstances ayant entouré cette rupture seraient fautives et préjudiciables à l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 1979, 78-40.019
Cour de cassationEst dénué de cause réelle et sérieuse, le licenciement pour fin de chantier d'un salarié qui a travaillé successivement sur différent chantiers et dont le chantier où il était occupé au moment de la rupture n'était pas achevé. La circonstance que le chantier où il était précédemment employé ait été fermé quelques semaines plus tôt, est à cet égard, indifférente, le salarié n'ayant pas été embauché en vue de ce chantier.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1979, 77-41.195
Cour de cassationL'inaptitude d'un salarié résultant d'un accident du travail est imputable à un risque de l'entreprise et ne dispense par l'employeur de respecter la procédure prévue par l'article L 122-14 du Code de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1979, 77-41.061
Cour de cassationLe motif de licenciement donné par l'employeur dans sa lettre de rupture qui fait état d'un comportement agressif du salarié ayant mis l'intéressé en conflit ouvert avec son chef direct et les cadres du service, est réel et sérieux, peu important, à cet égard, que ce comportement n'ait pas été la cause unique des difficultés de ce service, si elle a été essentielle dans celles-ci.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 1979, 77-40.716
Cour de cassationDès lors que la salariée se plaint exclusivement de l'irrégularité en la forme de son licenciement, la Cour d'appel peut estimer que l'inobservation des prescriptions des articles L 122-14 et L 321-7 du Code du travail ne peut donner lieu qu'à la réparation du préjudice subi par l'intéressé de ces chefs, évalué globalement à une somme supérieure à un mois de salaire, et non à une autre sanction.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1979, 77-40.829
Cour de cassationLe salarié qui n'a pas demandé à son employeur de lui faire connaître les causes de la rupture de son contrat, conserve la possibilité d'apporter la preuve des motifs du licenciement par d'autres moyens.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1979, 77-40.984
Cour de cassationSi l'employeur qui prend l'initiative de rompre lui-même le contrat d'un salarié est tenu de respecter la procédure prévue par les articles L 122-4 et suivants du Code du travail, il a également la faculté, que les textes n'excluent pas, de demander la résolution judiciaire du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1979, 78-40.189
Cour de cassationLes juges du fond qui constatent d'une part que l'employeur n'apporte pas la preuve de la démission d'un salarié dont il apparaît au contraire qu'il a été licencié, et d'autre part, que les griefs articulés à titre subsidiaire contre lui consistent en des affirmations gratuites et peu sérieuses, peuvent en déduire, sans être tenus d'ordonner une mesure d'instruction et sans pour autant faire supporter spécialement à l'employeur la charge de la preuve, qu'aucun des motifs invoqués n'est en apparence réel et sérieux.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1979, 77-41.704
Cour de cassationL'absence possible de visite médicale à la reprise du travail d'un salarié qui a dû s'absenter pour maladie non professionnelle, n'exclut pas pour l'employeur la faculté de démontrer l'inaptitude au travail de l'intéressé par tout autre moyen de preuve.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1979, 77-41.630
Cour de cassationAyant relevé que l'absence de réponse de l'employeur au salarié qui lui demandait de lui préciser les causes du licenciement, l'empêchait d'en invoquer devant les tribunaux, et que dans la lettre de rupture la société s'était prévalue de motifs équivoques puisqu'après avoir visé les retards de la salariée elle avait invoqué essentiellement ses absences pour maladie, grief abandonné par la suite, la Cour d'appel qui en déduit qu'il n'est pas établi que la rupture ait eu une cause réelle et sérieuse, justifie légalement sa décision.
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