Code du travail

Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 161

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Décisions associées1 999
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14

1 999 décisions
1921

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1979, 78-40.554

Cour de cassation

Doit être cassée la décision qui estime que constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse la mutation de poste imposée à une salariée dont le mari, ancien employé démissionnaire était passé au service d'une société concurrente, alors d'une part que le motif véritable de la mutation relevé par l'arrêt était le risque de communication de renseignements résultant de la situation du mari, ce qui pouvait, à l'évidence constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, et alors d'autre part, que dans des conclusions délaissées l'employeur faisait état d'une faute grave de la préposée.

1922

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1979, 77-41.454

Cour de cassation

En application des articles L 321-12 et L 122-14-4 du Code du travail, le salarié licencié pour causes économiques sans l'autorisation de l'inspecteur du travail et qui a reçu les indemnités légales de rupture, et dommages-intérêts pour licenciement abusif, ne saurait prétendre en outre aux salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'à la date à laquelle l'employeur a réitéré la procédure de licenciement.

1923

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1979, 77-41.547

Cour de cassation

L'indemnité de préavis présente un caractère forfaitaire et est indépendante de la réparation du préjudice supplémentaire causé en cas d'abus de rupture, son attribution à l'employeur lorsque la rupture incombe au salarié ne met pas obstacle à l'allocation de dommages-intérêts distincts au cas où les circonstances ayant entouré cette rupture seraient fautives et préjudiciables à l'employeur.

1924

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 1979, 78-40.019

Cour de cassation

Est dénué de cause réelle et sérieuse, le licenciement pour fin de chantier d'un salarié qui a travaillé successivement sur différent chantiers et dont le chantier où il était occupé au moment de la rupture n'était pas achevé. La circonstance que le chantier où il était précédemment employé ait été fermé quelques semaines plus tôt, est à cet égard, indifférente, le salarié n'ayant pas été embauché en vue de ce chantier.

1926

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1979, 77-41.061

Cour de cassation

Le motif de licenciement donné par l'employeur dans sa lettre de rupture qui fait état d'un comportement agressif du salarié ayant mis l'intéressé en conflit ouvert avec son chef direct et les cadres du service, est réel et sérieux, peu important, à cet égard, que ce comportement n'ait pas été la cause unique des difficultés de ce service, si elle a été essentielle dans celles-ci.

1927

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 1979, 77-40.716

Cour de cassation

Dès lors que la salariée se plaint exclusivement de l'irrégularité en la forme de son licenciement, la Cour d'appel peut estimer que l'inobservation des prescriptions des articles L 122-14 et L 321-7 du Code du travail ne peut donner lieu qu'à la réparation du préjudice subi par l'intéressé de ces chefs, évalué globalement à une somme supérieure à un mois de salaire, et non à une autre sanction.

1930

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1979, 78-40.189

Cour de cassation

Les juges du fond qui constatent d'une part que l'employeur n'apporte pas la preuve de la démission d'un salarié dont il apparaît au contraire qu'il a été licencié, et d'autre part, que les griefs articulés à titre subsidiaire contre lui consistent en des affirmations gratuites et peu sérieuses, peuvent en déduire, sans être tenus d'ordonner une mesure d'instruction et sans pour autant faire supporter spécialement à l'employeur la charge de la preuve, qu'aucun des motifs invoqués n'est en apparence réel et sérieux.

1932

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1979, 77-41.630

Cour de cassation

Ayant relevé que l'absence de réponse de l'employeur au salarié qui lui demandait de lui préciser les causes du licenciement, l'empêchait d'en invoquer devant les tribunaux, et que dans la lettre de rupture la société s'était prévalue de motifs équivoques puisqu'après avoir visé les retards de la salariée elle avait invoqué essentiellement ses absences pour maladie, grief abandonné par la suite, la Cour d'appel qui en déduit qu'il n'est pas établi que la rupture ait eu une cause réelle et sérieuse, justifie légalement sa décision.

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