Code du travail

Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 162

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Décisions associées1 999
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14

1 999 décisions
1933

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1978, 77-41.457

Cour de cassation

Lorsque le chef de cuisine d'un hôtel ouvert chaque année pour la durée de la saison a eu durant vingt-deux une activité constante et ininterrompue pendant cette période et que l'employeur a pris prétexte d'une échéance saisonnière pour informer sans équivoque l'intéressé, qu'il le licenciait, la rupture s'analyse en la cessation de relations de travail d'une durée globale indéterminée peu important que le salarié n'ait été employé chaque année que pendant la période fixe de la saison et que l'exécution du contrat ait été suspendue pendant l'intervalle.

1936

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1978, 77-41.251

Cour de cassation

Le cadre qui n'a pas fait l'objet d'un déclassement et dont ni les fonctions, ni la rémunération ni le lieu de travail n'ont été modifiés ne peut en l'absence de modification des conditions essentielles de son contrat se prévaloir ni de l'article 10, alinéa 3, de l'accord du 3 mars 1970, ni de l'article 2-3 de l'avenant ingénieurs et cadres à la convention collective des industries chimiques du 30 décembre 1952. En refusant de rester au service de son employeur et en donnant sa démission, après être demeuré dans ses fonctions sans protestations à la suite de la réorganisation dont il a été informé, il a pris l'initiative de la cessation du contrat et il ne peut en conséquence, prétendre aux indemnités de rupture.

1940

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1978, 77-40.363

Cour de cassation

Bien que le règlement intérieur de l'entreprise ait limité la période d'essai à trois mois, les juges du fond peuvent estimer que, compte tenu de la formation juridique du salarié et de son emploi de conseil juridique, les parties ont valablement convenu de dispositions particulières différentes de celles du règlement intérieur en fixant ladite période à quatre mois, durée non excessive eu égard aux fonctions qu'il devait remplir.

1943

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1978, 77-11.788

Cour de cassation

La seule méconnaissance des formalités préalables au licenciement prévues par les articles L 122-14 et suivants du Code du travail, ne peut entraîner obligation de réintégrer le salarié dans son emploi. La réintégration ne pouvant être proposée, et non imposée, qu'en cas d'absence de cause réelle et sérieuse de rupture, le juge des référés ne peut l'ordonner pour inobservation des formalités susvisées.

1944

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1978, 77-40.276

Cour de cassation

Justifient leur décision par laquelle ils estiment que l'animateur d'un foyer ayant moins d'un an d'ancienneté a fait l'objet d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse, les juges qui relèvent d'une part, que le grief énoncé par l'employeur dans la lettre de licenciement consistant dans le refus du salarié d'exécuter les directives du conseil d'administration, est le même que celui d'opposition à l'organisme chargé de définir la politique de l'oeuvre, invoqué plus tard, et qui d'autre part ne se bornant pas à se référer à un procès-verbal établi par l'employeur en constatant que la mauvaise entente entre celui-ci et ce collaborateur permanent trouble le fonctionnement de l'oeuvre.

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