Code du travail
Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 162
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-14
L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié a la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix et l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département après consultation des organisations représentatives visées à l'article L. 136-1 dans des conditions fixées par décret. Cette liste comporte notamment le nom, l'adresse, la profession ainsi que l'appartenance syndicale éventuelle des conseillers. Elle ne peut comporter de conseillers prud'hommes en activité. Mention doit être faite de cette faculté dans la lettre de convocation prévue au premier alinéa du présent article, qui, en outre, précise l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables en cas de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours lorsqu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14 — 3 janvier 1973
- L122-14 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1978, 77-41.457
Cour de cassationLorsque le chef de cuisine d'un hôtel ouvert chaque année pour la durée de la saison a eu durant vingt-deux une activité constante et ininterrompue pendant cette période et que l'employeur a pris prétexte d'une échéance saisonnière pour informer sans équivoque l'intéressé, qu'il le licenciait, la rupture s'analyse en la cessation de relations de travail d'une durée globale indéterminée peu important que le salarié n'ait été employé chaque année que pendant la période fixe de la saison et que l'exécution du contrat ait été suspendue pendant l'intervalle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1978, 77-40.327
Cour de cassationUn licenciement justifié par une cause économique est abusif dès lors que l'autorisation administrative préalable n'a pas été sollicitée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1978, 77-40.844
Cour de cassationEn constatant que le chef d'entreprise présidait le comité d'entreprise lorsque celui-ci s'était prononcé à l'unanimité pour le licenciement, et qu'il avait notifié cette décision au salarié concerné, la Cour d'appel a pu estimer que le congédiement émanait bien de lui.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1978, 77-41.251
Cour de cassationLe cadre qui n'a pas fait l'objet d'un déclassement et dont ni les fonctions, ni la rémunération ni le lieu de travail n'ont été modifiés ne peut en l'absence de modification des conditions essentielles de son contrat se prévaloir ni de l'article 10, alinéa 3, de l'accord du 3 mars 1970, ni de l'article 2-3 de l'avenant ingénieurs et cadres à la convention collective des industries chimiques du 30 décembre 1952. En refusant de rester au service de son employeur et en donnant sa démission, après être demeuré dans ses fonctions sans protestations à la suite de la réorganisation dont il a été informé, il a pris l'initiative de la cessation du contrat et il ne peut en conséquence, prétendre aux indemnités de rupture.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 1978, 76-41.152
Cour de cassationLorsque les circonstances établissent que l'employeur a des motifs réels et sérieux de perdre la confiance qu'il a mise en son salarié, le licenciement de ce dernier n'est pas abusif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1978, 77-40.896
Cour de cassationUne commune qui reprend un service municipal à caractère industriel ou commercial antérieurement concédé peut l'exploiter soit sous cette forme, soit en service administratif. C'est dans ce dernier cas seulement, où l'entreprise disparaît, que l'application de l'article L 122-12 du Code du travail est exclue.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1978, 77-41.702
Cour de cassationEn cas de licenciement collectif pour raisons économiques, les dispositions de l'article L 122-14 du Code du travail, relatives à l'entretien préalable, ne sont pas applicables.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1978, 77-40.363
Cour de cassationBien que le règlement intérieur de l'entreprise ait limité la période d'essai à trois mois, les juges du fond peuvent estimer que, compte tenu de la formation juridique du salarié et de son emploi de conseil juridique, les parties ont valablement convenu de dispositions particulières différentes de celles du règlement intérieur en fixant ladite période à quatre mois, durée non excessive eu égard aux fonctions qu'il devait remplir.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1978, 77-40.086
Cour de cassationConstitue une faute grave privative des indemnités de licenciement et de préavis, les menaces proférées contre l'employeur par un salarié connu pour son agressivité dangereuse, plusieurs de ses victimes ayant été hospitalisées à la suite de coups et ses réclamations injustifiées contraires au règlement de l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1978, 77-40.091
Cour de cassationIl résulte des articles L 223-2 et L 223-14 du Code du travail que le salarié dont le contrat est résilié, sans qu'il y ait faute lourde de sa part, n'a droit à une indemnité compensatrice de congés payés que pour les jours de congé auxquels il peut prétendre en raison du travail effectivement accompli au service de son employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1978, 77-11.788
Cour de cassationLa seule méconnaissance des formalités préalables au licenciement prévues par les articles L 122-14 et suivants du Code du travail, ne peut entraîner obligation de réintégrer le salarié dans son emploi. La réintégration ne pouvant être proposée, et non imposée, qu'en cas d'absence de cause réelle et sérieuse de rupture, le juge des référés ne peut l'ordonner pour inobservation des formalités susvisées.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1978, 77-40.276
Cour de cassationJustifient leur décision par laquelle ils estiment que l'animateur d'un foyer ayant moins d'un an d'ancienneté a fait l'objet d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse, les juges qui relèvent d'une part, que le grief énoncé par l'employeur dans la lettre de licenciement consistant dans le refus du salarié d'exécuter les directives du conseil d'administration, est le même que celui d'opposition à l'organisme chargé de définir la politique de l'oeuvre, invoqué plus tard, et qui d'autre part ne se bornant pas à se référer à un procès-verbal établi par l'employeur en constatant que la mauvaise entente entre celui-ci et ce collaborateur permanent trouble le fonctionnement de l'oeuvre.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.