Code du travail

Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 163

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Décisions associées1 999
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14

1 999 décisions
1945

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1978, 77-40.679

Cour de cassation

On ne saurait faire grief aux juges du fond d'avoir décidé que la rupture d'un contrat de représentation était imputable à l'employeur dès lors que sans dénaturer la correspondance des parties, ils ont estimé que la lettre dans laquelle ledit employeur, répondant au représentant qui demandait à être renseigné sur les circonstances justifiant une nouvelle organisation de travail qu'il lui avait précédemment proposé, lui faisait savoir que son contrat prenait fin à telle date et qu'il n'aurait pas à effecuter le préavis, constituait un licenciement.

1946

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1978, 77-40.294

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L 122-14-8 du Code du travail ne visent que le cas des salariés mis à la disposition d'une filiale étrangère à laquelle ils sont liés par contrat. Ne remplit pas les conditions d'application de ce texte, le salarié d'une société d'hôtellerie employé en France suivant un contrat de travail qui s'est poursuivi sur le territoire français d'Outre-mer de la Nouvelle-Calédonie dans une société filiale de cette entreprise.

1948

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1978, 77-40.767

Cour de cassation

L'employeur peut, dans une lettre postérieure à la notification du congédiement, invoquer des griefs non exposés dans le congé, en l'absence de toute demande du salarié, en vertu de l'article L 122-14-2 du Code du travail, pour que lui soient énoncées les causes réelles et sérieuses du licenciement. Dès lors, les juges du fond ne justifient pas leur décision condamnant l'employeur aux indemnités de rupture en ne recherchant pas si les griefs invoqués par lui dans ces conditions ne constituent pas des fautes graves ou lourdes. (arrêt n. 1) Ils peuvent refuser les indemnités de rupture à un salarié qui, concomitamment à l'envoi de la lettre de licenciement faisant uniquement état de divergences de vues, a commis un manquement grave à ses obligations. (arrêt n. 2)

1949

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1978, 77-40.356

Cour de cassation

Est dépourvu de cause sérieuse le licenciement d'un clerc de notaire, motivé par le refus d'acceptation d'une modification substantielle de son contrat ayant consisté à lui faire supporter le quart du déficit de l'étude - modification de nature à le priver non seulement d'une gratification mais encore de tout ou partie de son salaire fixe et à lui imposer la transformation d'un contrat de travail en contrat de société.

1950

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1978, 77-40.095

Cour de cassation

Le licenciement individuel pour motif économique prononcé après expiration du délai de sept jours laissé à l'inspecteur du travail, mais moins de quatorze jours après la demande d'autorisation n'est pas prématuré, dès lors que la prorogation du délai de sept jours n'est que facultative et qu'aucune demande de prorogation de ce délai n'est alléguée.

1951

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1978, 77-40.605

Cour de cassation

La loi réserve à l'inspecteur du travail, l'appréciation non seulement de la réalité du motif économique invoqué pour justifier le licenciement, que celui-ci soit individuel ou collectif, mais encore de la régularité de la procédure. En l'état d'une autorisation implicite de licenciement donnée par l'inspecteur du travail en application de l'article L 321-7 du Code du travail, les juges du fond estiment exactement que la décision administrative échappe au contrôle de l'autorité judiciaire et ne peut être critiquée que par la voie du recours hiérarchique ou du recours contentieux devant les juridictions administratives.

1952

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1978, 77-40.870

Cour de cassation

Lorsqu'une salariée a donné sa démission sans qu'il soit établi qu'elle était dans un état mental l'empêchant d'avoir pleine conscience de la portée de son acte, et qu'à la demande de la mère de l'intéressée l'employeur a accepté de prolonger le préavis d'un mois, il n'y a pas réembauchage pour une durée indéterminée et la rupture du contrat à l'issue de la prolongation ne constitue pas un licenciement.

1953

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1978, 76-40.051

Cour de cassation

Le délégué du personnel, licencié après annulation ministérielle de la décision de refus de l'inspecteur du travail mais sans qu'aient été respectées les dispositions de la convention collective des personnels des SAFER, qui a introduit en première instance une action en nullité de son licenciement, en dommages-intérêts et en réintégration, et invoqué en appel le jugement du Tribunal administratif annulant la décision ministérielle, ne saurait reprocher à la Cour d'appel d'avoir limité la recevabilité de cette action à la constatation de la nullité du licenciement et à l'action en dommages-intérêts dès lors qu'introduite en l'état de l'autorisation ministérielle de licenciement et fondée sur des irrégularités de la procédure, cette demande ne pouvait tendre qu'à la nullité du licenciement et à des…

1955

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1978, 76-41.135

Cour de cassation

Doit être cassé l'arrêt qui considère qu'est sans cause réelle ni sérieuse, le licenciement d'un salarié âgé, par une entreprise de surveillance et de gardiennage qui a estimé nécessaire de procéder à un rajeunissement progressif de son personnel, en omettant d'examiner si le chef d'entreprise a ou non commis un détournement de pouvoir en licenciant l'intéressé alors qu'il alléguait les nécessités du bon fonctionnement de l'entreprise.

1956

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1978, 77-40.007

Cour de cassation

La disposition de la convention collective des industries métallurgiques du Doubs selon laquelle les absences justifiées par la maladie ne constituent pas une rupture du contrat de travail à moins qu'elles n'excèdent la durée de six mois ne fait pas obstacle à un congédiement avec indemnité pour un motif réel et sérieux comme la nécessité d'une réorganisation ou d'un remplacement.

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