Code du travail
Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 163
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-14
L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié a la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix et l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département après consultation des organisations représentatives visées à l'article L. 136-1 dans des conditions fixées par décret. Cette liste comporte notamment le nom, l'adresse, la profession ainsi que l'appartenance syndicale éventuelle des conseillers. Elle ne peut comporter de conseillers prud'hommes en activité. Mention doit être faite de cette faculté dans la lettre de convocation prévue au premier alinéa du présent article, qui, en outre, précise l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables en cas de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours lorsqu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14 — 3 janvier 1973
- L122-14 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1978, 77-40.679
Cour de cassationOn ne saurait faire grief aux juges du fond d'avoir décidé que la rupture d'un contrat de représentation était imputable à l'employeur dès lors que sans dénaturer la correspondance des parties, ils ont estimé que la lettre dans laquelle ledit employeur, répondant au représentant qui demandait à être renseigné sur les circonstances justifiant une nouvelle organisation de travail qu'il lui avait précédemment proposé, lui faisait savoir que son contrat prenait fin à telle date et qu'il n'aurait pas à effecuter le préavis, constituait un licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1978, 77-40.294
Cour de cassationLes dispositions de l'article L 122-14-8 du Code du travail ne visent que le cas des salariés mis à la disposition d'une filiale étrangère à laquelle ils sont liés par contrat. Ne remplit pas les conditions d'application de ce texte, le salarié d'une société d'hôtellerie employé en France suivant un contrat de travail qui s'est poursuivi sur le territoire français d'Outre-mer de la Nouvelle-Calédonie dans une société filiale de cette entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1978, 77-40.952
Cour de cassationLorsque la rupture des contrats de travail de neuf salariés a eu pour seule et même cause la fermeture du chantier sur lequel ils travaillaient, et que l'employeur a avisé son personnel longtemps à l'avance de cet événement et de ses conséquences, les licenciements présentent, en dépit de leur étalement, un caractère collectif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1978, 77-40.767
Cour de cassationL'employeur peut, dans une lettre postérieure à la notification du congédiement, invoquer des griefs non exposés dans le congé, en l'absence de toute demande du salarié, en vertu de l'article L 122-14-2 du Code du travail, pour que lui soient énoncées les causes réelles et sérieuses du licenciement. Dès lors, les juges du fond ne justifient pas leur décision condamnant l'employeur aux indemnités de rupture en ne recherchant pas si les griefs invoqués par lui dans ces conditions ne constituent pas des fautes graves ou lourdes. (arrêt n. 1) Ils peuvent refuser les indemnités de rupture à un salarié qui, concomitamment à l'envoi de la lettre de licenciement faisant uniquement état de divergences de vues, a commis un manquement grave à ses obligations. (arrêt n. 2)
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1978, 77-40.356
Cour de cassationEst dépourvu de cause sérieuse le licenciement d'un clerc de notaire, motivé par le refus d'acceptation d'une modification substantielle de son contrat ayant consisté à lui faire supporter le quart du déficit de l'étude - modification de nature à le priver non seulement d'une gratification mais encore de tout ou partie de son salaire fixe et à lui imposer la transformation d'un contrat de travail en contrat de société.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1978, 77-40.095
Cour de cassationLe licenciement individuel pour motif économique prononcé après expiration du délai de sept jours laissé à l'inspecteur du travail, mais moins de quatorze jours après la demande d'autorisation n'est pas prématuré, dès lors que la prorogation du délai de sept jours n'est que facultative et qu'aucune demande de prorogation de ce délai n'est alléguée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1978, 77-40.605
Cour de cassationLa loi réserve à l'inspecteur du travail, l'appréciation non seulement de la réalité du motif économique invoqué pour justifier le licenciement, que celui-ci soit individuel ou collectif, mais encore de la régularité de la procédure. En l'état d'une autorisation implicite de licenciement donnée par l'inspecteur du travail en application de l'article L 321-7 du Code du travail, les juges du fond estiment exactement que la décision administrative échappe au contrôle de l'autorité judiciaire et ne peut être critiquée que par la voie du recours hiérarchique ou du recours contentieux devant les juridictions administratives.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1978, 77-40.870
Cour de cassationLorsqu'une salariée a donné sa démission sans qu'il soit établi qu'elle était dans un état mental l'empêchant d'avoir pleine conscience de la portée de son acte, et qu'à la demande de la mère de l'intéressée l'employeur a accepté de prolonger le préavis d'un mois, il n'y a pas réembauchage pour une durée indéterminée et la rupture du contrat à l'issue de la prolongation ne constitue pas un licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1978, 76-40.051
Cour de cassationLe délégué du personnel, licencié après annulation ministérielle de la décision de refus de l'inspecteur du travail mais sans qu'aient été respectées les dispositions de la convention collective des personnels des SAFER, qui a introduit en première instance une action en nullité de son licenciement, en dommages-intérêts et en réintégration, et invoqué en appel le jugement du Tribunal administratif annulant la décision ministérielle, ne saurait reprocher à la Cour d'appel d'avoir limité la recevabilité de cette action à la constatation de la nullité du licenciement et à l'action en dommages-intérêts dès lors qu'introduite en l'état de l'autorisation ministérielle de licenciement et fondée sur des irrégularités de la procédure, cette demande ne pouvait tendre qu'à la nullité du licenciement et à des…
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1978, 77-40.129
Cour de cassationLorsque la situation financière d'une société ne lui permet plus de conserver un salarié à son service et que l'inspecteur du travail en autorisant le licenciement de l'intéressé, a reconnu le caractère sérieux du motif invoqué par l'employeur, le congédiement repose sur une cause économique réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1978, 76-41.135
Cour de cassationDoit être cassé l'arrêt qui considère qu'est sans cause réelle ni sérieuse, le licenciement d'un salarié âgé, par une entreprise de surveillance et de gardiennage qui a estimé nécessaire de procéder à un rajeunissement progressif de son personnel, en omettant d'examiner si le chef d'entreprise a ou non commis un détournement de pouvoir en licenciant l'intéressé alors qu'il alléguait les nécessités du bon fonctionnement de l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1978, 77-40.007
Cour de cassationLa disposition de la convention collective des industries métallurgiques du Doubs selon laquelle les absences justifiées par la maladie ne constituent pas une rupture du contrat de travail à moins qu'elles n'excèdent la durée de six mois ne fait pas obstacle à un congédiement avec indemnité pour un motif réel et sérieux comme la nécessité d'une réorganisation ou d'un remplacement.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.