Code du travail

Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 164

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Décisions associées1 999
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14

1 999 décisions
1960

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1978, 76-40.889

Cour de cassation

Est régulière, en la forme et au fond, la transaction conclue entre les parties pour mettre fin au différend les opposant au sujet de la rupture du contrat de travail dès lors d'une part qu'elle est intervenue à la suite d'un licenciement régulier, précédé d'un entretien, d'autre part que le salarié a donné son accord à un moment où il n'était plus sous la subordination de son employeur et se trouvait pleinement au courant de sa situation de fait et des conséquences juridiques qui en découlaient.

1962

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 1978, 77-40.080

Cour de cassation

La décision prise par l'inspecteur du travail, en vertu des articles L 321-7 et suivants du Code du travail ne peut être critiquée que par la voie du recours hiérarchique ou du recours contentieux devant les juridictions administratives. En l'état d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié pour motif économique formée par l'employeur avant l'entretien préalable au congédiement prévu par l'article L 122-14 du Code du travail, la Cour d'appel, qui constate que l'inspecteur du travail a refusé de donner son accord après expiration du délai que lui impartit l'article L 321-9, alinéa 2, mais qui n'est juge ni de cette décision ni de la régularité de la procédure antérieure, décide à bon droit que la rupture du contrat de travail est abusive.

1963

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1977, 76-40.822

Cour de cassation

Justifie légalement leur décision les juges du fond qui condamnent un employeur à verser une indemnité compensatrice de préavis à un salarié qui à la suite d'une maladie a repris son travail avec un jour de retard dès lors qu'ils observent d'une part que le certificat médical ordonnant une prolongation d'arrêt de travail prêtant à confusion, ce salarié pouvait de bonne foi croire que l'arrêt de travail durait un jour de plus et d'autre part qu'un seul jour d'absence ne constitue pas en l'espèce une faute suffisamment grave pour entraîner la privation d'une indemnité prévue par des dispositions d'ordre public.

1966

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1977, 76-41.014

Cour de cassation

Après avoir constaté qu'un salarié, titulaire d'un contrat de travail datant de neuf ans, a été envoyé en Lybie par son employeur, en vertu d'un avenant prévoyant une période d'essai avant l'expiration de laquelle il l'a régulièrement dénoncé, et qu'à son retour en France, l'employeur a refusé qu'il reprenne son poste et lui a notifié qu'il le tenait pour démissionnaire, les juges du fond ont pu estimer qu'il y avait eu licenciement sans observation des formalités légales pour un motif fallacieux qui n'était ni réel ni sérieux, le refus au cours de la période d'essai de la modification substantielle proposée du contrat de travail ne pouvant être considérée comme une démission.

1967

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1977, 75-41.066

Cour de cassation

Lorsqu'à la suite de la rupture du contrat d'un ménage de concierges, sur la demande du mari, devenu inapte à ces fonctions, il a été procédé au réembauchage de celui-ci dans un autre emploi, et que la femme a accepté un contrat lui confiant un autre poste, doit être cassé l'arrêt qui estime que l'intéressée qui n'a pas pris ses nouvelles fonctions a été abusivement licenciée au motif que les conditions dans lesquelles elle avait accepté le nouveau contrat n'étaient pas claires, alors d'une part que la salariée avait expressément accepté les conditions précises de la lettre contrat dont il importe peu qu'elle ait été ou non expédiée, et alors d'autre part qu'il était loisible aux parties de convenir d'un nouveau contrat de travail, dont la cause résidait dans la cessation de la convention qui les avait…

1968

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1977, 75-41.050

Cour de cassation

Constitue un mandat valable celui qui a été donné au mandataire pour se pourvoir en Cassation, assister, représenter et agir aux lieu et place du mandant. Un tel mandat s'étend à toutes les formalités indispensables et le mandataire a donc pu régulièrement déposer au nom de ses mandants le mémoire dont ils s'étaient réservés la production dans la déclaration de pourvoi.

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