Code du travail
Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 164
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-14
L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié a la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix et l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département après consultation des organisations représentatives visées à l'article L. 136-1 dans des conditions fixées par décret. Cette liste comporte notamment le nom, l'adresse, la profession ainsi que l'appartenance syndicale éventuelle des conseillers. Elle ne peut comporter de conseillers prud'hommes en activité. Mention doit être faite de cette faculté dans la lettre de convocation prévue au premier alinéa du présent article, qui, en outre, précise l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables en cas de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours lorsqu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14 — 3 janvier 1973
- L122-14 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1978, 76-40.591
Cour de cassationLa rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur qui n'exécute pas ses obligations en réglant les salaires à leur échéance, et présente un caractère abusif, tant en raison de ce retard que de l'émission par l'employeur de chèques sans provision.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1978, 77-40.065
Cour de cassationLe licenciement fondé sur des motifs fallacieux et notifié brutalement et sans préavis, présente un caractère abusif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1978, 76-41.106
Cour de cassationLe directeur commercial et administratif d'une société qui se livre à une agression sur la personne de son cousin, président directeur général de cette société commet une faute grave privative des indemnités de rupture de son contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1978, 76-40.889
Cour de cassationEst régulière, en la forme et au fond, la transaction conclue entre les parties pour mettre fin au différend les opposant au sujet de la rupture du contrat de travail dès lors d'une part qu'elle est intervenue à la suite d'un licenciement régulier, précédé d'un entretien, d'autre part que le salarié a donné son accord à un moment où il n'était plus sous la subordination de son employeur et se trouvait pleinement au courant de sa situation de fait et des conséquences juridiques qui en découlaient.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 1978, 75-40.772
Cour de cassationLes juges du fond peuvent estimer qu'une rixe avec un autre salarié bien que constituant une cause réelle et sérieuse de rupture du contrat de travail ne présente pas pour un salarié, le caractère d'une faute grave privative des indemnités de préavis et de licenciement, celui-ci n'ayant pas eu l'initiative de la rixe.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 1978, 77-40.080
Cour de cassationLa décision prise par l'inspecteur du travail, en vertu des articles L 321-7 et suivants du Code du travail ne peut être critiquée que par la voie du recours hiérarchique ou du recours contentieux devant les juridictions administratives. En l'état d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié pour motif économique formée par l'employeur avant l'entretien préalable au congédiement prévu par l'article L 122-14 du Code du travail, la Cour d'appel, qui constate que l'inspecteur du travail a refusé de donner son accord après expiration du délai que lui impartit l'article L 321-9, alinéa 2, mais qui n'est juge ni de cette décision ni de la régularité de la procédure antérieure, décide à bon droit que la rupture du contrat de travail est abusive.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1977, 76-40.822
Cour de cassationJustifie légalement leur décision les juges du fond qui condamnent un employeur à verser une indemnité compensatrice de préavis à un salarié qui à la suite d'une maladie a repris son travail avec un jour de retard dès lors qu'ils observent d'une part que le certificat médical ordonnant une prolongation d'arrêt de travail prêtant à confusion, ce salarié pouvait de bonne foi croire que l'arrêt de travail durait un jour de plus et d'autre part qu'un seul jour d'absence ne constitue pas en l'espèce une faute suffisamment grave pour entraîner la privation d'une indemnité prévue par des dispositions d'ordre public.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1977, 76-41.108
Cour de cassationL'entretien préalable au licenciement prévu par l'article L 122-14 du Code du travail ne s'applique pas à un salarié qui fait l'objet d'un licenciement collectif justifié par un motif économique.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1977, 76-40.781
Cour de cassationLes dispositions de l'article L 122-14-4 du Code du travail ne s'appliquent pas au licenciement motivé par des difficultés économiques ayant entraîné la fermeture d'un atelier.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1977, 76-41.014
Cour de cassationAprès avoir constaté qu'un salarié, titulaire d'un contrat de travail datant de neuf ans, a été envoyé en Lybie par son employeur, en vertu d'un avenant prévoyant une période d'essai avant l'expiration de laquelle il l'a régulièrement dénoncé, et qu'à son retour en France, l'employeur a refusé qu'il reprenne son poste et lui a notifié qu'il le tenait pour démissionnaire, les juges du fond ont pu estimer qu'il y avait eu licenciement sans observation des formalités légales pour un motif fallacieux qui n'était ni réel ni sérieux, le refus au cours de la période d'essai de la modification substantielle proposée du contrat de travail ne pouvant être considérée comme une démission.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1977, 75-41.066
Cour de cassationLorsqu'à la suite de la rupture du contrat d'un ménage de concierges, sur la demande du mari, devenu inapte à ces fonctions, il a été procédé au réembauchage de celui-ci dans un autre emploi, et que la femme a accepté un contrat lui confiant un autre poste, doit être cassé l'arrêt qui estime que l'intéressée qui n'a pas pris ses nouvelles fonctions a été abusivement licenciée au motif que les conditions dans lesquelles elle avait accepté le nouveau contrat n'étaient pas claires, alors d'une part que la salariée avait expressément accepté les conditions précises de la lettre contrat dont il importe peu qu'elle ait été ou non expédiée, et alors d'autre part qu'il était loisible aux parties de convenir d'un nouveau contrat de travail, dont la cause résidait dans la cessation de la convention qui les avait…
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1977, 75-41.050
Cour de cassationConstitue un mandat valable celui qui a été donné au mandataire pour se pourvoir en Cassation, assister, représenter et agir aux lieu et place du mandant. Un tel mandat s'étend à toutes les formalités indispensables et le mandataire a donc pu régulièrement déposer au nom de ses mandants le mémoire dont ils s'étaient réservés la production dans la déclaration de pourvoi.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.