Code du travail

Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 160

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Décisions associées1 999
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14

1 999 décisions
1909

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 1979, 78-40.423

Cour de cassation

Quelles que puissent être les dates de début et d'expiration du préavis, c'est à la date de présentation de la lettre de congédiement qu'il faut se placer pour déterminer les formalités applicables et les conséquences de la rupture en ce qui concerne le délai-congé et les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.

1910

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1979, 78-40.307

Cour de cassation

En l'état d'une cession d'entreprise, la salarié qui refuse d'accepter les modifications apportées à son contrat de travail par le cessionnaire ne peut faire grief au cédant de l'avoir licencié sans cause réelle et sérieuse, alors que ce dernier s'est borné à prendre acte d'une situation qui lui était étrangère et à notifier à l'intéressé que ne pouvant plus l'employer au même poste, il cessait d'être à son service, ce dont il résulte que la rupture du contrat ne lui était pas imputable.

1912

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1979, 78-40.053

Cour de cassation

Les juges du fond qui ont relevé qu'à la suite des reproches qui lui avaient été adressés par son employeur, sur l'exécution de son travail, la brièveté de ses rapports, le nombre de clients visités et la durée des tournées, le salarié avait répondu sur un ton manquant pour le moins d'aménité et avait menacé de communiquer à la clientèle la lettre de l'employeur, en ont déduit à juste titre que les rapports entre les parties étant très tendus rendaient difficile son maintien en fonction et justifiaient son licenciement, peu important à cet égard son état de santé lors de l'envoi de la lettre de rupture.

1913

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1979, 78-40.130

Cour de cassation

L'inobservation des prescriptions de l'article L 321-12 du Code du travail en cas de licenciement pour cause économique, constitue une faute dont les conséquences doivent être appréciées en elles-mêmes, sans qu'il soit possible, en se référant à l'article L 122-14-4 dont la finalité est toute autre, d'assigner à la réparation qu'elles appellent un minimum que la loi n'a pas prévu.

1914

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1979, 78-40.321

Cour de cassation

Lorsque l'employeur qui licencie un salarié agit avec une précipitation qui rend la rupture abusive, mais que le salarié par son comportement et ses écrits souvent maladroits contribue à la naissance des incidents qui sont à l'origine de cette rupture, le juge qui caractérise ainsi les fautes respectives des parties, évalue le préjudice du salarié, en relation avec la faute de l'employeur, par une appréciation de fait qui ne peut être remise en cause devant la Cour de Cassation.

1917

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1979, 77-41.705

Cour de cassation

La décision déboutant une salariée de sa demande en paiement d'une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement est légalement justifiée dès lors qu'après avoir constaté que l'employeur avait envoyé une première lettre de licenciement non précédée des formalités préalables, avait rapporté cette mesure et convoqué la salariée à l'entretien préalable auquel elle avait accepté de se rendre et avait perçu ses salaires jusqu'à la date du licenciement, les juges du fond en ont déduit que le licenciement prononcé sans accomplissement des formalités légales avait été d'un commun accord entre les parties considéré comme nul.

1919

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 1979, 78-40.195

Cour de cassation

Les juges du fond qui relèvent qu'un reporter au coefficent 150 a été promu secrétaire de rédaction au coefficient 175 et que cette promotion lui a été retirée et son coefficient ramené à 150 en déduisent à juste titre l'existence d'une modification unilatérale substantielle des conditions convenues rendant la rupture du contrat de travail imputable à son employeur.

1920

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 1979, 77-41.522

Cour de cassation

Commet une faute grave privative des indemnités légales de rupture, le contremaître qui, malade à la date prévue pour son départ en congé, n'a repris son travail que trois semaines après l'expiration de celui-ci sans avoir invoqué la possibilité du choix qui lui était donné par la convention collective de la métallurgie du département de la Sarthe applicable en l'espèce, de reprendre effectivement un congé ou de percevoir une indemnité compensatrice, choix qui doit être porté à la connaissance de l'employeur, alors que son retard injustifié avait été préjudiciable à ce dernier qui était en droit de compter sur son contremaître pour remettre en route la fabrication.

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