Code du travail
Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 160
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Article L. 122-14
L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié a la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix et l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département après consultation des organisations représentatives visées à l'article L. 136-1 dans des conditions fixées par décret. Cette liste comporte notamment le nom, l'adresse, la profession ainsi que l'appartenance syndicale éventuelle des conseillers. Elle ne peut comporter de conseillers prud'hommes en activité. Mention doit être faite de cette faculté dans la lettre de convocation prévue au premier alinéa du présent article, qui, en outre, précise l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables en cas de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours lorsqu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14 — 3 janvier 1973
- L122-14 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 1979, 78-40.423
Cour de cassationQuelles que puissent être les dates de début et d'expiration du préavis, c'est à la date de présentation de la lettre de congédiement qu'il faut se placer pour déterminer les formalités applicables et les conséquences de la rupture en ce qui concerne le délai-congé et les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1979, 78-40.307
Cour de cassationEn l'état d'une cession d'entreprise, la salarié qui refuse d'accepter les modifications apportées à son contrat de travail par le cessionnaire ne peut faire grief au cédant de l'avoir licencié sans cause réelle et sérieuse, alors que ce dernier s'est borné à prendre acte d'une situation qui lui était étrangère et à notifier à l'intéressé que ne pouvant plus l'employer au même poste, il cessait d'être à son service, ce dont il résulte que la rupture du contrat ne lui était pas imputable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1979, 77-40.671
Cour de cassationL'article R 436-1 du Code du travail concernant la consultation du comité d'entreprise en matière de licenciement d'un représentant du personnel ne prévoit aucun délai de convocation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1979, 78-40.053
Cour de cassationLes juges du fond qui ont relevé qu'à la suite des reproches qui lui avaient été adressés par son employeur, sur l'exécution de son travail, la brièveté de ses rapports, le nombre de clients visités et la durée des tournées, le salarié avait répondu sur un ton manquant pour le moins d'aménité et avait menacé de communiquer à la clientèle la lettre de l'employeur, en ont déduit à juste titre que les rapports entre les parties étant très tendus rendaient difficile son maintien en fonction et justifiaient son licenciement, peu important à cet égard son état de santé lors de l'envoi de la lettre de rupture.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1979, 78-40.130
Cour de cassationL'inobservation des prescriptions de l'article L 321-12 du Code du travail en cas de licenciement pour cause économique, constitue une faute dont les conséquences doivent être appréciées en elles-mêmes, sans qu'il soit possible, en se référant à l'article L 122-14-4 dont la finalité est toute autre, d'assigner à la réparation qu'elles appellent un minimum que la loi n'a pas prévu.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1979, 78-40.321
Cour de cassationLorsque l'employeur qui licencie un salarié agit avec une précipitation qui rend la rupture abusive, mais que le salarié par son comportement et ses écrits souvent maladroits contribue à la naissance des incidents qui sont à l'origine de cette rupture, le juge qui caractérise ainsi les fautes respectives des parties, évalue le préjudice du salarié, en relation avec la faute de l'employeur, par une appréciation de fait qui ne peut être remise en cause devant la Cour de Cassation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1979, 78-40.261
Cour de cassationLes qualités de sociétaire et de salarié étant, dans une société coopérative ouvrière, étroitement liées, celui qui excède les limites du droit reconnu par le Code du travail à tout sociétaire de critiquer l'administration de la société, commet une faute rendant impossible la continuation du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1979, 78-40.436
Cour de cassationLe fait de se battre dans l'atelier constitue de la part des salariés concernés une faute grave justifiant leur licenciement immédiat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1979, 77-41.705
Cour de cassationLa décision déboutant une salariée de sa demande en paiement d'une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement est légalement justifiée dès lors qu'après avoir constaté que l'employeur avait envoyé une première lettre de licenciement non précédée des formalités préalables, avait rapporté cette mesure et convoqué la salariée à l'entretien préalable auquel elle avait accepté de se rendre et avait perçu ses salaires jusqu'à la date du licenciement, les juges du fond en ont déduit que le licenciement prononcé sans accomplissement des formalités légales avait été d'un commun accord entre les parties considéré comme nul.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1979, 77-41.245
Cour de cassationLe pouvoir de contrôle conféré à l'autorité administrative par l'article L 321-9, en matière de licenciement économique, qu'il soit individuel ou collectif, ne peut être discuté que devant les juridictions administratives compétentes en application du principe de la séparation des pouvoirs.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 1979, 78-40.195
Cour de cassationLes juges du fond qui relèvent qu'un reporter au coefficent 150 a été promu secrétaire de rédaction au coefficient 175 et que cette promotion lui a été retirée et son coefficient ramené à 150 en déduisent à juste titre l'existence d'une modification unilatérale substantielle des conditions convenues rendant la rupture du contrat de travail imputable à son employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 1979, 77-41.522
Cour de cassationCommet une faute grave privative des indemnités légales de rupture, le contremaître qui, malade à la date prévue pour son départ en congé, n'a repris son travail que trois semaines après l'expiration de celui-ci sans avoir invoqué la possibilité du choix qui lui était donné par la convention collective de la métallurgie du département de la Sarthe applicable en l'espèce, de reprendre effectivement un congé ou de percevoir une indemnité compensatrice, choix qui doit être porté à la connaissance de l'employeur, alors que son retard injustifié avait été préjudiciable à ce dernier qui était en droit de compter sur son contremaître pour remettre en route la fabrication.
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