Code du travail

Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 159

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Décisions associées1 999
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14

1 999 décisions
1897

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1979, 78-40.870

Cour de cassation

Dès lors que les attestations établissant la faute grave d'une salariée qui avaient été versées par l'employeur au cours du délibéré du conseil de prud"hommes et n'avaient pas été communiquées à l'intéressée, ont été produites dans la forme prescrite par la loi et ont fait l'objet d'une discussion entre les parties devant la Cour d'appel saisie de l'ensemble de l'affaire, celle-ci n'est pas tenue de s'arrêter à l'argument tiré de l'irrégularité de la procédure en première instance.

1898

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1979, 78-40.679

Cour de cassation

L'article L 122-12 du Code du travail destiné à garantir la stabilité de l'emploi, doit recevoir application dans tous les cas où la même entreprise continue à fonctionner sous une direction nouvelle. Ce texte ne peut donc être écarté lorsqu'une entreprise assurant le nettoyage de locaux d'une société a été remplacée dans ce travail par une autre entreprise, les seules modifications apportées qui concernaient les conditions de financement, les exigences de contrôle et de transport du personnel et d'installations matérielles (bureau de maîtrise, vestiaire et entrepôts) n'affectant en rien la nature de l'entreprise dont l'objet était d'assurer le nettoyage des mêmes locaux.

1900

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1979, 78-40.180

Cour de cassation

La demande écrite d'autorisation faite à l'autorité administrative préalablement à un licenciement fondé sur un motif économique n'est soumise à aucune autre condition de forme que les mentions énumérées à l'article R 321-8 du Code du travail. Par suite la demande d'autorisation de l'employeur formulée en des termes implicites est valable dès lors qu'elle a été faite de manière certaine.

1903

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1979, 77-41.190

Cour de cassation

C'est à bon droit que le juges du fond ont imputé à l'employeur la rupture du contrat de travail après avoir constaté que celui-ci avait changé totalement les attributions d'une salariée dont les travaux dactylographiques de grande ampleur nécessitaient un bonne connaissance de la manipulation et de la répartition des documents de coassurance et relevaient d'un poste de confiance, pour l'affecter dans un service du courrier sans aucune responsabilité particulière.

1905

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1979, 78-41.046

Cour de cassation

L'article L 321-9 du Code du travail réserve à l'autorité administrative l'appréciation de la réalité du motif économique invoqué pour justifier le licenciement et si les tribunaux judiciaires sont compétents pour connaître des litiges entre employeur et salarié à l'occasion du contrat de travail, le principe de la séparation des pouvoirs s'oppose à ce qu'ils statuent sur la décision de cette autorité et la remettent en question.

1906

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1979, 78-40.917

Cour de cassation

Les dispositions d'une convention collective selon lesquelles l'employeur peut prendre acte de la rupture du contrat de travail lorsque le salarié ayant plus de cinq années de présence dans l'entreprise se trouve indisponible pour cause de maladie pendant plus d'un an, sont sans portée sur la procédure et les indemnités légales dans la mesure où elles sont moins favorables au salarié que celles de la loi. L'employeur ne peut prendre l'initiative de rompre ou de constater la rupture du contrat de travail sans s'en être entretenu avec le salarié conformément aux règles légales.

1907

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1979, 78-40.063

Cour de cassation

Le salarié engagé par une fédération de crédit mutuel et affecté à une brigade volante puis réintégré après son service militaire dans un emploi fixe ne saurait reprocher à un arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de frais de déplacement et en réparation du préjudice causé par la modification unilatérale de son contrat de travail dès lors que la Cour d'appel a exactement relevé que l'employeur avait pour seule obligation de le reprendre à sa libération du service militaire dans la même catégorie d'emploi et non de l'affecter à son poste antérieur et que, réintégré dans un emploi fixe de titulaire ne comportant pas de frais de déplacement à exposer, il ne lui était dû aucune indemnité à ce titre, ce dont il résultait qu'il n'avait pas subi de préjudice de ce chef.

1908

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1979, 78-41.007

Cour de cassation

La réorganisation d'une entreprise, même suivie de la suppression dU poste jusqu'alors occupé par un salarié, n'entraîne pas, en elle-même la rupture du contrat de travail. Il ne saurait, en conséquence, être frait grief à l'employeur de n'avoir pas respecté les formalités de licenciement à la date de la suppression du poste, d'autant que le salarié alors malade, a, par la suite, été convoqué à un entretien préalable au licenciement qui n'a été prononcé qu'avec l'autorisation administrative et que le salarié a perçu sa rémunération jusqu'à la date effective du congédiement.

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