Code du travail
Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 158
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Article L. 122-14
L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié a la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix et l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département après consultation des organisations représentatives visées à l'article L. 136-1 dans des conditions fixées par décret. Cette liste comporte notamment le nom, l'adresse, la profession ainsi que l'appartenance syndicale éventuelle des conseillers. Elle ne peut comporter de conseillers prud'hommes en activité. Mention doit être faite de cette faculté dans la lettre de convocation prévue au premier alinéa du présent article, qui, en outre, précise l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables en cas de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours lorsqu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14 — 3 janvier 1973
- L122-14 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1980, 78-41.693
Cour de cassationLe salarié qui se borne à soutenir devant les juges du fond qu'il a été licencié pour fait de grève et en raison d'une absence justifiée par la violation des droits des salariés par l'employeur ne peut invoquer pour la première fois devant la Cour de cassation le moyen mélangé de fait et de droit pris de sa qualité prétendue de représentant du personnel ainsi que de l'absence de disposition du règlement intérieur interdisant aux salariés de s'absenter pour se rendre à l'inspection du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1979, 77-41.436
Cour de cassationPeuvent déclarer injustifié le licenciement d'un salarié pour abandon de poste, intervenu sans préavis ni indemnité, les juges du fond qui, appréciant le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, sans pour autant les déclarer légitimes et sans en mettre la preuve à sa charge, écartent certains reproches, retiennent qu'il est seulement établi que ce salarié avait avisé son employeur de la prolongation d'un arrêt de travail avec quatre jours de retard et n'avait pas mis d'empressement, après son licenciement, à lui donner certains renseignements sur quatre repas de deux personnes dont il avait mis les frais à sa charge et relèvent que ces fautes étaient insignifiantes eu égard à ses six années d'activité sans reproche et que tous ces griefs, eussent-ils été prouvés, ce qui n'était pas le…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1979, 78-40.371
Cour de cassationLes juges du fond peuvent estimer en appréciant la valeur des attestations produites que le salarié, au moment de son départ pour effectuer son service national, avait, contrairement à ses allégations, manifesté sa volonté non équivoque de ne pas reprendre son emploi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1979, 78-41.403
Cour de cassationL'attribution de l'indemnité de licenciement à un salarié ayant deux ans d'ancienneté n'est pas exclue en cas de licenciement collectif pour cause économique.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1979, 78-40.576
Cour de cassationLa radiation des cadres d'un mineur pour absence non justifiée, bien que faite en application du décret du 14 juin 1946, constitue une rupture du contrat de travail dont l'initiative est prise par l'employeur qui ne peut donc se dispenser de convoquer le salarié à l'entretien préalable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1979, 78-40.871
Cour de cassationJustifie légalement sa décision imputant à la salariée d'une entreprise de nettoyage, réintégrée à la suite de l'annulation de son licenciement, la responsabilité de la rupture de son contrat de travail et ayant refusé la nouvelle affectation qui lui avait été donnée, la Cour d'appel qui estime, d'une part que la conciliation ayant abouti à sa réintégration et dont les dispositions n'ont pas été annulées depuis par un nouvel accord des parties, ne prévoit pas le maintien de l'affectation de la salariée au nettoyage des locaux d'une société déterminée, et d'autre part que cette affectation ne constitue pas une condition essentielle du contrat de travail peu important que la salariée ait pu bénéficier dans cette société utilisatrice du service de nettoyage, d'avantages matériels par mesure de faveur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 1979, 78-40.335
Cour de cassationAux termes de l'article L 122-8 du Code du travail, la dispense par l'employeur de l'exécution du contrat de travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail. Par suite, c'est à bon droit que, pour fixer le complément d'indemnité de préavis dû au chef de rang d'un restaurant pour le mois pendant lequel il avait été dispensé de l'effectuer, la Cour d'appel se base sur la rémunération moyenne des trois derniers mois d'activité majorée de l'indemnité de nourriture.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1979, 78-14.786
Cour de cassationL'article L 122-14-4 du Code du travail n'autorise pas le juge à prononcer la nullité d'un licenciement au cas d'inobservation des formalités préalables, mais seulement à ordonner l'accomplissement de ces formalités et à allouer au salarié une indemnité égale au plus à un mois de salaire si le licenciement a eu un motif réel et sérieux. Par suite, justifie légalement sa décision la Cour d'appel qui déduit des dispositions de cet article que le juge des référés qui avait déclaré nul le licenciement d'un salarié décidé sans observation des formalités légales, avait excédé ses pouvoirs, peu important que la réintégration du salarié ait été ordonnée directement ou indirectement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1979, 78-40.808
Cour de cassationEn cas de nullité d'un contrat de travail, les parties ne peuvent être remises dans le même état que si ce contrat n'avait pas existé et celui qui a exécuté le travail promis est en droit de recevoir une rémunération en contrepartie.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1979, 78-40.331
Cour de cassationLe licenciement prononcé sans qu'ait été respectée la procédure prévue aux articles L 122-14 et suivants du Code du travail n'est pas nul. En conséquence, doit être cassé l'arrêt qui a condamné de ce seul fait une société à verser à un salarié licencié ayant une ancienneté de plus d'un an, l'intégralité de son salaire jusqu'à la régularisation de la procédure, alors que l'inobservation de celle-ci n'est sanctionnée que si le salarié dont l'ancienneté est supérieure à deux ans, est licencié pour une cause réelle et sérieuse et par une indemnité qui ne peut dépasser un mois de salaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1979, 78-41.328
Cour de cassationC'est à bon droit qu'une Cour d'appel se place, pour l'évaluation du délai de sept jours donné à l'autorité administrative pour faire connaître soit son accord soit son refus d'autorisation de licenciement collectif pour motif économique, à la date d'envoi par l'employeur de la demande d'autorisation de licenciement du salarié concerné sans avoir à tenir compte des dates des demandes faites par l'employeur au sujet d'autres salariés compris dans ce licenciement collectif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1979, 78-40.482
Cour de cassationDès lors que le salarié qui a fait l'objet d'un licenciement ne demande pas que lui en soient énoncées les causes réelles et sérieuses en application de l'article L 122-14-2 du Code du travail, ce qui aurait pu fixer les limites du litige, l'employeur est recevable à invoquer tous moyens de défense en réponse à son assignation et les juges du fond ne peuvent rejeter des débats des lettres d'avertissement qui n'avaient pas été invoquées lors du licenciement.
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Méthode et périmètre
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