Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 407
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1977, 76-40.493
Cour de cassationLa réparation instituée par l'article L 122-14-4 en cas de licenciement pour une cause qui n'est ni réelle ni sérieuse est due de ce seul chef, peu important que la procédure requise eût été ou non observée. Elle est allouée sans préjudice de l'indemnité de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1977, 76-40.537
Cour de cassationL'employeur est en droit de procéder à une réorganisation de sa succursale comportant un changement de méthodes de gestion et le remplacement du directeur, qui, depuis plusieurs années, s'est montré incapable d'empêcher la baisse continue du chiffre d'affaires, situation qui a fait l'objet d'une mise en garde avant le licenciement de l'intéressé, fondé, dès lors, sur une cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1977, 75-14.729
Cour de cassationLa loi du 13 juillet 1973 n'ayant prévu la réintégration du salarié licencié qu'en cas de rupture du contrat sans cause réelle et sérieuse et seulement si l'employeur ne s'y refuse pas, sans aucunement l'imposer, une Cour d'appel, refusant en référé d'ordonner la réintégration d'un salarié licencié en violation des règles de forme, estime exactement qu'il y a une difficulté sérieuse à étendre la mesure en dehors des conditions légales, à une situation où le législateur n'a pas voulu l'appliquer.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1977, 75-40.813
Cour de cassationLe responsable des ventes chargé de la surveillance d'un magasin dans lequel le taux des vols a atteint 4,77 % contre un taux inférieur à 2 % dans les autres magasins de l'entreprise, alors qu'il s'est engagé par contrat à limiter ce taux à 0,50 %, commet une faute qui n'est toutefois pas assez grave pour le priver des indemnités de rupture, compte tenu de la décision de l'employeur d'imposer une réduction des dépenses de personnel et de la création postérieurement à l'engagement de l'intéressé, d'un étalage supplémentaire rendant la surveillance plus difficile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1977, 76-40.093
Cour de cassationUn arrêt ne peut décider qu'ayant notifié le 13 novembre 1974 à un salarié victime d'un accident du travail le 8 janvier 1974 et indisponible jusqu'au 14 novembre suivant qu'il se trouvait dans l'obligation de pourvoir à son remplacement et que le contrat de travail se trouvait rompu de ce fait, un employeur a licencié le salarié sans cause réelle et sérieuse en prenant acte de la rupture au moment même où le salarié allait reprendre ses fonctions, dès lors que si l'employeur n'avait pas pris acte plus tôt de la rupture du contrat par le salarié comme la convention collective l'aurait permis , la Cour d'appel ne pouvait cependant statuer comme elle l'a fait qu'en constatant qu'il n'avait pas été nécessaire de remplacer le salarié ou qu'un emploi auquel celui-ci pouvait prétendre était vacant au jour où il…
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1977, 75-41.025
Cour de cassationL'expert en automobile qui, ayant pris l'engagement formel d'accepter toute mutation décidée par son employeur pour les besoins du service, a refusé une mutation de Chambéry à Albertville sans établir que la mesure avait pour cause, non l'intérêt du service, mais l'animositié de son chef de région, est responsable de la rupture du contrat de travail. En effet, la mutation, prévue à l'avance, ne peut, en l'espèce, être assimilée à un congédiement, la rupture du contrat résultant de la réalisation de la condition convenue et stipulée sans fraude pour une cause réelle et sérieuse. Il en résulte que la procédure instituée par la loi du 13 juillet 1973 qui n'est prévue que pour le cas de rupture à l'initiative de l'employeur qui envisage de licencier un salarié est inapplicable en l'espèce.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1976, 75-40.901
Cour de cassationAyant constaté que l'employeur, qui a autorisé un salarié à s'absenter pendant deux mois, l'a considéré comme démissionnaire quatre jours après la fin de son congé et que, s'il a soutenu n'avoir pas reçu les lettres de l'intéressé dans lesquelles celui-ci l'aurait prévenu de sa maladie, il a en tout cas omis de le convoquer comme il aurait dû, ce qui lui aurait permis de recevoir ses explications sur les motifs de son absence, d'examiner les certificats médicaux, de prendre sa décision en connaissance de cause, les juges du fond ont pu estimer que l'employeur avait rompu le contrat de travail du salarié dont l'état de maladie était établi et l'absence justifiée et décider qu'il avait agi sans cause réelle et sérieuse et qu'il ne pouvait se prévaloir de ce qu'il s'était lui même mis dans l'impossibilité de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1976, 75-40.567
Cour de cassationL'indication d'un faux domicile par une des parties ne permettant pas à l'autre de signifier l'appel dans le délai alors relativement bref de quinze jours, la Cour d'appel peut en déduire que la signification du jugement nulle, en raison de ce vice, n'a pas fait courir le délai d'appel et que celui-ci est dès lors possible, peu important qu'à la même époque une autre signification faite par un autre huissier dans une autre instance l'ait été en mairie, cette circonstance ne suffisant pas à infirmer les constatations de l'huissier puis de l'expert concernant dans la cause actuelle, l'absence de domicile à l'adresse indiquée au moment où le premier s'est présenté aux fins de signification.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1976, 75-40.991
Cour de cassationRepose sur une cause réelle et sérieuse, le licenciement d'un salarié qui, à la suite d'un accident du travail, et à la demande du médecin de l'usine, s'est vu offrir un poste tenant compte de la diminution de ses aptitudes physiques et correspondant à sa situation de santé, et qui l'a refusé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1976, 75-40.873
Cour de cassationLorsque, pour venir en aide à sa filiale française dont l'activité est déficitaire, une société internationale y affecte un employé de sa filiale espagnole qui y a obtenu de bons résultats et qu'une partie des attributions d'un cadre déjà en place sur lequel le nouveau venu a désormais autorité lui sont confiées, la modification des attributions de ce cadre est consécutive à la persistance de cette situation financière difficile qui a entraîné son licenciement puis celui de tout le personnel avant la dissolution de la firme française ; il s'ensuit que le congédiement de ce salarié intervenu dans ces conditions a une cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1976, 75-40.844
Cour de cassationLorsqu'une société a vendu un de ses magasins et a fait interdiction à la responsable de celui-ci de poursuivre son activité au service du nouveau propriétaire en lui proposant une affectation dans un service éloigné de son domicile, le refus exprimé par la salariée d'accepter une modification substantielle de son contrat de travail résultant de ce que le précédent lieu de travail était proche de son domicile et constituait un élément essentiel de son engagement, rend la rupture des conventions imputable à l'employeur. Par suite, l'intéressée qui n'a pas été mise en mesure d'effectuer son préavis dans les conditions convenues par le fait même de l'employeur, qui ne l'a pas prévenue en temps utile, a droit à une indemnité compensatrice de délai-congé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1976, 75-40.796
Cour de cassationAyant relevé que les commandes transmises à l'employeur par un animateur de vente n'ont donné lieu à aucune critique pendant plusieurs mois, que, chargé pendant deux semaines de remplacer un collègue, l'intéressé a dépassé le chiffre de vente demandé à ce dernier et que s'il n'a vendu que quelques kilos pendant une période de cinq jours, ce fait était dû aux modifications apportées au système de prospection et de vente, les juges du fond ont pu déduire que le principal grief formulé contre ce salarié par l'employeur dans sa lettre de rupture et concernant les mauvais résultats des ventes, était inexact et manifestait une intention malicieuse, et que le licenciement a été décidé sans cause réelle et sérieuse.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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