Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 407

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
4874

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1977, 76-40.537

Cour de cassation

L'employeur est en droit de procéder à une réorganisation de sa succursale comportant un changement de méthodes de gestion et le remplacement du directeur, qui, depuis plusieurs années, s'est montré incapable d'empêcher la baisse continue du chiffre d'affaires, situation qui a fait l'objet d'une mise en garde avant le licenciement de l'intéressé, fondé, dès lors, sur une cause réelle et sérieuse.

4875

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1977, 75-14.729

Cour de cassation

La loi du 13 juillet 1973 n'ayant prévu la réintégration du salarié licencié qu'en cas de rupture du contrat sans cause réelle et sérieuse et seulement si l'employeur ne s'y refuse pas, sans aucunement l'imposer, une Cour d'appel, refusant en référé d'ordonner la réintégration d'un salarié licencié en violation des règles de forme, estime exactement qu'il y a une difficulté sérieuse à étendre la mesure en dehors des conditions légales, à une situation où le législateur n'a pas voulu l'appliquer.

4876

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1977, 75-40.813

Cour de cassation

Le responsable des ventes chargé de la surveillance d'un magasin dans lequel le taux des vols a atteint 4,77 % contre un taux inférieur à 2 % dans les autres magasins de l'entreprise, alors qu'il s'est engagé par contrat à limiter ce taux à 0,50 %, commet une faute qui n'est toutefois pas assez grave pour le priver des indemnités de rupture, compte tenu de la décision de l'employeur d'imposer une réduction des dépenses de personnel et de la création postérieurement à l'engagement de l'intéressé, d'un étalage supplémentaire rendant la surveillance plus difficile.

4877

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1977, 76-40.093

Cour de cassation

Un arrêt ne peut décider qu'ayant notifié le 13 novembre 1974 à un salarié victime d'un accident du travail le 8 janvier 1974 et indisponible jusqu'au 14 novembre suivant qu'il se trouvait dans l'obligation de pourvoir à son remplacement et que le contrat de travail se trouvait rompu de ce fait, un employeur a licencié le salarié sans cause réelle et sérieuse en prenant acte de la rupture au moment même où le salarié allait reprendre ses fonctions, dès lors que si l'employeur n'avait pas pris acte plus tôt de la rupture du contrat par le salarié comme la convention collective l'aurait permis , la Cour d'appel ne pouvait cependant statuer comme elle l'a fait qu'en constatant qu'il n'avait pas été nécessaire de remplacer le salarié ou qu'un emploi auquel celui-ci pouvait prétendre était vacant au jour où il…

4878

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1977, 75-41.025

Cour de cassation

L'expert en automobile qui, ayant pris l'engagement formel d'accepter toute mutation décidée par son employeur pour les besoins du service, a refusé une mutation de Chambéry à Albertville sans établir que la mesure avait pour cause, non l'intérêt du service, mais l'animositié de son chef de région, est responsable de la rupture du contrat de travail. En effet, la mutation, prévue à l'avance, ne peut, en l'espèce, être assimilée à un congédiement, la rupture du contrat résultant de la réalisation de la condition convenue et stipulée sans fraude pour une cause réelle et sérieuse. Il en résulte que la procédure instituée par la loi du 13 juillet 1973 qui n'est prévue que pour le cas de rupture à l'initiative de l'employeur qui envisage de licencier un salarié est inapplicable en l'espèce.

4879

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1976, 75-40.901

Cour de cassation

Ayant constaté que l'employeur, qui a autorisé un salarié à s'absenter pendant deux mois, l'a considéré comme démissionnaire quatre jours après la fin de son congé et que, s'il a soutenu n'avoir pas reçu les lettres de l'intéressé dans lesquelles celui-ci l'aurait prévenu de sa maladie, il a en tout cas omis de le convoquer comme il aurait dû, ce qui lui aurait permis de recevoir ses explications sur les motifs de son absence, d'examiner les certificats médicaux, de prendre sa décision en connaissance de cause, les juges du fond ont pu estimer que l'employeur avait rompu le contrat de travail du salarié dont l'état de maladie était établi et l'absence justifiée et décider qu'il avait agi sans cause réelle et sérieuse et qu'il ne pouvait se prévaloir de ce qu'il s'était lui même mis dans l'impossibilité de…

4880

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1976, 75-40.567

Cour de cassation

L'indication d'un faux domicile par une des parties ne permettant pas à l'autre de signifier l'appel dans le délai alors relativement bref de quinze jours, la Cour d'appel peut en déduire que la signification du jugement nulle, en raison de ce vice, n'a pas fait courir le délai d'appel et que celui-ci est dès lors possible, peu important qu'à la même époque une autre signification faite par un autre huissier dans une autre instance l'ait été en mairie, cette circonstance ne suffisant pas à infirmer les constatations de l'huissier puis de l'expert concernant dans la cause actuelle, l'absence de domicile à l'adresse indiquée au moment où le premier s'est présenté aux fins de signification.

4882

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1976, 75-40.873

Cour de cassation

Lorsque, pour venir en aide à sa filiale française dont l'activité est déficitaire, une société internationale y affecte un employé de sa filiale espagnole qui y a obtenu de bons résultats et qu'une partie des attributions d'un cadre déjà en place sur lequel le nouveau venu a désormais autorité lui sont confiées, la modification des attributions de ce cadre est consécutive à la persistance de cette situation financière difficile qui a entraîné son licenciement puis celui de tout le personnel avant la dissolution de la firme française ; il s'ensuit que le congédiement de ce salarié intervenu dans ces conditions a une cause réelle et sérieuse.

4883

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1976, 75-40.844

Cour de cassation

Lorsqu'une société a vendu un de ses magasins et a fait interdiction à la responsable de celui-ci de poursuivre son activité au service du nouveau propriétaire en lui proposant une affectation dans un service éloigné de son domicile, le refus exprimé par la salariée d'accepter une modification substantielle de son contrat de travail résultant de ce que le précédent lieu de travail était proche de son domicile et constituait un élément essentiel de son engagement, rend la rupture des conventions imputable à l'employeur. Par suite, l'intéressée qui n'a pas été mise en mesure d'effectuer son préavis dans les conditions convenues par le fait même de l'employeur, qui ne l'a pas prévenue en temps utile, a droit à une indemnité compensatrice de délai-congé.

4884

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1976, 75-40.796

Cour de cassation

Ayant relevé que les commandes transmises à l'employeur par un animateur de vente n'ont donné lieu à aucune critique pendant plusieurs mois, que, chargé pendant deux semaines de remplacer un collègue, l'intéressé a dépassé le chiffre de vente demandé à ce dernier et que s'il n'a vendu que quelques kilos pendant une période de cinq jours, ce fait était dû aux modifications apportées au système de prospection et de vente, les juges du fond ont pu déduire que le principal grief formulé contre ce salarié par l'employeur dans sa lettre de rupture et concernant les mauvais résultats des ventes, était inexact et manifestait une intention malicieuse, et que le licenciement a été décidé sans cause réelle et sérieuse.

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