Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 406

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Décisions associées4 894
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
4861

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1977, 76-40.041

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision par laquelle elle estime que le licenciement d'un metteur en page maquettiste pour suppression d'emploi repose sur une cause ni réelle ni sérieuse la cour d'appel, qui relève d'une part, que dans un procès de même nature concernant l'entreprise elle avait constaté le défaut de pertinence de la réduction d'activité alléguée par l'employeur, qui retient d'autre part que si la société soutenait que la suppression d'emploi touchait le poste de "passeur sur bandes" auquel le salarié avait été affecté en dernier lieu il n'apparaissait pas que le service de photocomposition, où l'on employait couramment des débutants, n'eût plus aucune activité ni que les machines VIP au service desquelles l'intéressé avait été initialement affecté, eussent cessé de fonctionner, et qui observe enfin…

4862

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1977, 76-40.760

Cour de cassation

Le salarié, employé successivement comme concierge puis comme emballeur de machines, qui est muté dans un emploi de balayeur fait l'objet d'une rétrogradation ce qui constitue une modification substantielle de ses conditions de travail. Le licenciement consécutif à son refus d'accepter ce nouveau poste, alors d'une part que sa rétrogradation a fait suite au résultat d'une instance engagée contre l'entreprise par son épouse et d'autre part que le travail qu'il a effectué comme emballeur a été maintenu, est prononcé sans cause réelle ni sérieuse.

4864

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1977, 76-40.146

Cour de cassation

Ne constitue pas une grève pour appuyer d'autres revendications mais simplement une interruption de travail décidée par des ouvriers en raison du mauvais temps, le fait par ces derniers de quitter leur chantier pour protester contre le refus de leur chef de les "mettre en intempéries". L'initiative qu'ils ont prise en outre de quitter le chantier en utilisant la camionnette de l'entreprise sans attendre le retour du conducteur de travaux parti pour une demi-heure a pu être considérée comme une cause réelle et sérieuse de licenciement.

4866

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1977, 76-40.038

Cour de cassation

L'article L 122-14-4 du Code du travail qui fixe en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse un minimum de réparation, a une portée générale et s'applique chaque fois que le licenciement est intervenu dans ces conditions et qu'il n'y a pas lieu à réintégration. Ainsi le juge, qui relève que la rupture du contrat de travail est empreinte de légèretè blâmable et de désinvolture et que la réintégration du salarié n'est pas opportune, peut condamner l'employeur au payement de l'indemnité prévue par l'article L 122-14-4 sans proposer la réintégration de l'intéressé.

4867

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1977, 76-40.731

Cour de cassation

Appréciant les termes d'un contrat de travail faisant défense au chroniqueur hippique d'un hebdomadaire spécialisé d'exercer d'autres activités de même nature, réserve faite des interventions de l'intéressé dans une station de radio et dans un quotidien, les juges du fond, qui estiment que cette clause dérogatoire ne visait que les activités de l'intéressé au moment de la conclusion de la convention, peuvent estimer que l'ampleur qu'elles ont prises depuis au service du quotidien sont de nature à nuire aux intérêts de la revue spécialisée, et, par suite, que le licenciement de l'intéressé qui a refusé de réduire sa collaboration au quotidien, repose sur une cause réelle et sérieuse.

4869

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1977, 76-10.681

Cour de cassation

Selon l'article 73 du décret du 9 septembre 1971, dans tous les cas d'urgence, le président du Tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, ou que justifie l'existence d'un différend. D'autre part selon l'article L 122-18 du Code du travail le travailleur n'est réintégré dans l'entreprise que si l'emploi occupé par lui ou un emploi ressortissant à la même catégorie professionnelle que le sien n'a pas été supprimé.

4870

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1977, 75-40.620

Cour de cassation

Lorsque le salarié informé d'un projet de licenciement le concernant, s'absente durant tout l'après-midi pour se rendre à l'inspection du travail, sans en informer l'employeur, cette absence inopinément imposée à ce dernier le place brusquement devant le fait accompli, le comportement du salarié de nature à compromettre et à désorganiser les travaux de l'atelier, constitue une cause réelle et sérieuse de rupture.

4871

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1977, 76-40.360

Cour de cassation

Une Cour d'appel ne peut décider que le licenciement d'un directeur commercial est dénué de cause réelle et sérieuse, sans rechercher comme l'a soutenu l'employeur dans ses conclusions, si le remplacement de l'intéressé a été effectué, dans l'intérêt de l'entreprise, par un salarié ayant pour assurer la direction commerciale de la société, une compétence éprouvée qu'il n'avait pas.

4872

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1977, 76-40.717

Cour de cassation

L'artice L 122-14-6 du Code du travail prévoit que la sanction instituée par l'article L 122-14-4 pour violation de la procédure préalable au licenciement n'est pas applicable quand le salarié a moins de deux années d'ancienneté. Par suite, lorsque le contrat de l'intéressé est rompu pour une cause réelle et sérieuse, la rupture n'est pas abusive.

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