Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 406
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Texte disponible
Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1977, 76-40.041
Cour de cassationJustifie légalement sa décision par laquelle elle estime que le licenciement d'un metteur en page maquettiste pour suppression d'emploi repose sur une cause ni réelle ni sérieuse la cour d'appel, qui relève d'une part, que dans un procès de même nature concernant l'entreprise elle avait constaté le défaut de pertinence de la réduction d'activité alléguée par l'employeur, qui retient d'autre part que si la société soutenait que la suppression d'emploi touchait le poste de "passeur sur bandes" auquel le salarié avait été affecté en dernier lieu il n'apparaissait pas que le service de photocomposition, où l'on employait couramment des débutants, n'eût plus aucune activité ni que les machines VIP au service desquelles l'intéressé avait été initialement affecté, eussent cessé de fonctionner, et qui observe enfin…
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1977, 76-40.760
Cour de cassationLe salarié, employé successivement comme concierge puis comme emballeur de machines, qui est muté dans un emploi de balayeur fait l'objet d'une rétrogradation ce qui constitue une modification substantielle de ses conditions de travail. Le licenciement consécutif à son refus d'accepter ce nouveau poste, alors d'une part que sa rétrogradation a fait suite au résultat d'une instance engagée contre l'entreprise par son épouse et d'autre part que le travail qu'il a effectué comme emballeur a été maintenu, est prononcé sans cause réelle ni sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1977, 76-40.641
Cour de cassationA défaut d'énonciation contraire dans la décision, les documents sur lesquels les juges se sont appuyés et dont ils n'ont pas relevé que la production ait donné lieu à contestation devant eux sont réputés, sauf preuve contraire, avoir été régulièrement produits aux débats et soumis à la libre discussion des parties.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1977, 76-40.146
Cour de cassationNe constitue pas une grève pour appuyer d'autres revendications mais simplement une interruption de travail décidée par des ouvriers en raison du mauvais temps, le fait par ces derniers de quitter leur chantier pour protester contre le refus de leur chef de les "mettre en intempéries". L'initiative qu'ils ont prise en outre de quitter le chantier en utilisant la camionnette de l'entreprise sans attendre le retour du conducteur de travaux parti pour une demi-heure a pu être considérée comme une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1977, 76-40.870
Cour de cassationMême si le salarié exprime le désir de rechercher un autre emploi, l'employeur qui allègue mais ne justifie d'aucun fait précis d'impossibilité de collaboration ou d'attitude déloyale susceptible de constituer une cause réelle et sérieuse de rupture du contrat de travail de l'intéressé est tenu au payement des indemnités correspondantes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1977, 76-40.038
Cour de cassationL'article L 122-14-4 du Code du travail qui fixe en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse un minimum de réparation, a une portée générale et s'applique chaque fois que le licenciement est intervenu dans ces conditions et qu'il n'y a pas lieu à réintégration. Ainsi le juge, qui relève que la rupture du contrat de travail est empreinte de légèretè blâmable et de désinvolture et que la réintégration du salarié n'est pas opportune, peut condamner l'employeur au payement de l'indemnité prévue par l'article L 122-14-4 sans proposer la réintégration de l'intéressé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1977, 76-40.731
Cour de cassationAppréciant les termes d'un contrat de travail faisant défense au chroniqueur hippique d'un hebdomadaire spécialisé d'exercer d'autres activités de même nature, réserve faite des interventions de l'intéressé dans une station de radio et dans un quotidien, les juges du fond, qui estiment que cette clause dérogatoire ne visait que les activités de l'intéressé au moment de la conclusion de la convention, peuvent estimer que l'ampleur qu'elles ont prises depuis au service du quotidien sont de nature à nuire aux intérêts de la revue spécialisée, et, par suite, que le licenciement de l'intéressé qui a refusé de réduire sa collaboration au quotidien, repose sur une cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1977, 76-40.313
Cour de cassationLe salarié qui n'a pas réclamé l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, ni en première instance, ni en appel, est irrecevable à le faire pour la première fois en cassation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1977, 76-10.681
Cour de cassationSelon l'article 73 du décret du 9 septembre 1971, dans tous les cas d'urgence, le président du Tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, ou que justifie l'existence d'un différend. D'autre part selon l'article L 122-18 du Code du travail le travailleur n'est réintégré dans l'entreprise que si l'emploi occupé par lui ou un emploi ressortissant à la même catégorie professionnelle que le sien n'a pas été supprimé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1977, 75-40.620
Cour de cassationLorsque le salarié informé d'un projet de licenciement le concernant, s'absente durant tout l'après-midi pour se rendre à l'inspection du travail, sans en informer l'employeur, cette absence inopinément imposée à ce dernier le place brusquement devant le fait accompli, le comportement du salarié de nature à compromettre et à désorganiser les travaux de l'atelier, constitue une cause réelle et sérieuse de rupture.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1977, 76-40.360
Cour de cassationUne Cour d'appel ne peut décider que le licenciement d'un directeur commercial est dénué de cause réelle et sérieuse, sans rechercher comme l'a soutenu l'employeur dans ses conclusions, si le remplacement de l'intéressé a été effectué, dans l'intérêt de l'entreprise, par un salarié ayant pour assurer la direction commerciale de la société, une compétence éprouvée qu'il n'avait pas.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1977, 76-40.717
Cour de cassationL'artice L 122-14-6 du Code du travail prévoit que la sanction instituée par l'article L 122-14-4 pour violation de la procédure préalable au licenciement n'est pas applicable quand le salarié a moins de deux années d'ancienneté. Par suite, lorsque le contrat de l'intéressé est rompu pour une cause réelle et sérieuse, la rupture n'est pas abusive.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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