Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 405
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 1978, 75-40.772
Cour de cassationLes juges du fond peuvent estimer qu'une rixe avec un autre salarié bien que constituant une cause réelle et sérieuse de rupture du contrat de travail ne présente pas pour un salarié, le caractère d'une faute grave privative des indemnités de préavis et de licenciement, celui-ci n'ayant pas eu l'initiative de la rixe.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1978, 76-41.019
Cour de cassationEn obligeant un salarié, affecté en permanence et depuis très longtemps à un chantier, à travailler au siège social de l'entreprise sis dans une autre commune, l'employeur impose à l'intéressé des difficultés supplémentaires de transport. Le refus du salarié d'accepter cette modification unilatérale et substantielle de son contrat de travail laisse l'imputabilité de la rupture à la charge de l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1978, 77-40.152
Cour de cassationLes juges du fond peuvent, par une appréciation de fait qui échappe au contrôle de la Cour de cassation, estimer qu'une lettre de licenciement, écrite par l'employeur à la demande du salarié pour lui être agréable et expliquant la rupture du contrat de l'intéressé par la réorganisation de l'entreprise, ne répond pas aux prévisions des articles L 122-14-2 et R 122-3 du Code du travail ; par suite l'employeur peut démontrer que les énonciations de cette lettre ne correspondent pas à la réalité. Relevant par ailleurs que le salarié n'a pas les qualités d'ordre et d'organisation nécessaires à un chef de service, les juges du fond décident à bon droit que le licenciement a un motif réel et sérieux.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 1978, 77-40.080
Cour de cassationLa décision prise par l'inspecteur du travail, en vertu des articles L 321-7 et suivants du Code du travail ne peut être critiquée que par la voie du recours hiérarchique ou du recours contentieux devant les juridictions administratives. En l'état d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié pour motif économique formée par l'employeur avant l'entretien préalable au congédiement prévu par l'article L 122-14 du Code du travail, la Cour d'appel, qui constate que l'inspecteur du travail a refusé de donner son accord après expiration du délai que lui impartit l'article L 321-9, alinéa 2, mais qui n'est juge ni de cette décision ni de la régularité de la procédure antérieure, décide à bon droit que la rupture du contrat de travail est abusive.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1978, 76-41.159
Cour de cassationLorsque le caractère provisoire du déclassement d'un salarié n'est pas établi et que ce déclassement constitue une modification substantielle du contrat de travail non acceptée par le salarié, la rupture en est imputable à l'employeur qui doit verser l'indemnité compensatrice d'un préavis que le préposé ne peut être contraint d'effectuer dans les conditions nouvelles imposées unilatéralement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1978, 76-40.971
Cour de cassationL'indemnité légale de licenciement est d'un dixième de mois par année de service dans l'entreprise pour les travailleurs rémunérés au mois.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1977, 76-41.029
Cour de cassationLorsqu'une société chargée de coordonner les activités de deux entreprises a été admise au règlement judiciaire ainsi que ces deux entreprises, le directeur technique qui, s'étant engagé à assister le syndic dans la recherche d'une solution permettant à ces entreprises de poursuivre leur exploitation, a été avisé par le syndic de la cessation de ses fonctions, il ne saurait reprocher aux juges du fond de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors qu'interprétant les termes de la correspondance échangée entre les parties, ils ont estimé qu'il avait projeté de mettre fin à son contrat de travail en conditionnant la cessation de sa collaboration à la solution qu'il envisageait pour la poursuite de l'exploitation des deux entreprises, à savoir leur…
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1977, 76-41.108
Cour de cassationL'entretien préalable au licenciement prévu par l'article L 122-14 du Code du travail ne s'applique pas à un salarié qui fait l'objet d'un licenciement collectif justifié par un motif économique.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1977, 76-40.781
Cour de cassationLes dispositions de l'article L 122-14-4 du Code du travail ne s'appliquent pas au licenciement motivé par des difficultés économiques ayant entraîné la fermeture d'un atelier.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1977, 76-40.823
Cour de cassationEst sans cause réelle et sérieuse le licenciement du directeur commercial d'une société, fondé sur les propos offensants que celui-ci aurait tenu à l'égard de certains dirigeants et sur des faits de concurrence déloyale dès lors qu'au cours de l'entretien préalable dont procès-verbal avait été dressé, le président directeur général de la société n'avait pu fournir aucune précision sur les propos prêtés au salarié, qu'il en avait été de même des témoins entendus lors de la mesure d'instruction et que c'est seulement à l'occasion de celle-ci que l'employeur avait pour la première formulé le grief de concurrence déloyale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 1977, 76-40.766
Cour de cassationConstitue une faute professionnelle justifiant le licenciement le fait, pour un menuisier poseur qualifié (OQ 2) qui selon les usages de la profession doit assurer le scellement des menuiseries qu'il est chargé de poser et de caler de n'avoir pas effectué correctement le travail et à tout le moins, de n'avoir pas prévenu son employeur qu'il n'a pu procéder au scellement parce qu'il était appelé à d'autres tâches.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 1977, 76-40.133
Cour de cassationLa modification importante des conditions de travail d'un salarié au mépris de l'engagement pris par le nouvel employeur de poursuivre le contrat de travail, a pour effet de lui imputer la rupture de la convention lorsque le salarié la refuse.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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