Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 405

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
4850

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1978, 76-41.019

Cour de cassation

En obligeant un salarié, affecté en permanence et depuis très longtemps à un chantier, à travailler au siège social de l'entreprise sis dans une autre commune, l'employeur impose à l'intéressé des difficultés supplémentaires de transport. Le refus du salarié d'accepter cette modification unilatérale et substantielle de son contrat de travail laisse l'imputabilité de la rupture à la charge de l'employeur.

4851

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1978, 77-40.152

Cour de cassation

Les juges du fond peuvent, par une appréciation de fait qui échappe au contrôle de la Cour de cassation, estimer qu'une lettre de licenciement, écrite par l'employeur à la demande du salarié pour lui être agréable et expliquant la rupture du contrat de l'intéressé par la réorganisation de l'entreprise, ne répond pas aux prévisions des articles L 122-14-2 et R 122-3 du Code du travail ; par suite l'employeur peut démontrer que les énonciations de cette lettre ne correspondent pas à la réalité. Relevant par ailleurs que le salarié n'a pas les qualités d'ordre et d'organisation nécessaires à un chef de service, les juges du fond décident à bon droit que le licenciement a un motif réel et sérieux.

4852

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 1978, 77-40.080

Cour de cassation

La décision prise par l'inspecteur du travail, en vertu des articles L 321-7 et suivants du Code du travail ne peut être critiquée que par la voie du recours hiérarchique ou du recours contentieux devant les juridictions administratives. En l'état d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié pour motif économique formée par l'employeur avant l'entretien préalable au congédiement prévu par l'article L 122-14 du Code du travail, la Cour d'appel, qui constate que l'inspecteur du travail a refusé de donner son accord après expiration du délai que lui impartit l'article L 321-9, alinéa 2, mais qui n'est juge ni de cette décision ni de la régularité de la procédure antérieure, décide à bon droit que la rupture du contrat de travail est abusive.

4853

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1978, 76-41.159

Cour de cassation

Lorsque le caractère provisoire du déclassement d'un salarié n'est pas établi et que ce déclassement constitue une modification substantielle du contrat de travail non acceptée par le salarié, la rupture en est imputable à l'employeur qui doit verser l'indemnité compensatrice d'un préavis que le préposé ne peut être contraint d'effectuer dans les conditions nouvelles imposées unilatéralement.

4855

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1977, 76-41.029

Cour de cassation

Lorsqu'une société chargée de coordonner les activités de deux entreprises a été admise au règlement judiciaire ainsi que ces deux entreprises, le directeur technique qui, s'étant engagé à assister le syndic dans la recherche d'une solution permettant à ces entreprises de poursuivre leur exploitation, a été avisé par le syndic de la cessation de ses fonctions, il ne saurait reprocher aux juges du fond de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors qu'interprétant les termes de la correspondance échangée entre les parties, ils ont estimé qu'il avait projeté de mettre fin à son contrat de travail en conditionnant la cessation de sa collaboration à la solution qu'il envisageait pour la poursuite de l'exploitation des deux entreprises, à savoir leur…

4858

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1977, 76-40.823

Cour de cassation

Est sans cause réelle et sérieuse le licenciement du directeur commercial d'une société, fondé sur les propos offensants que celui-ci aurait tenu à l'égard de certains dirigeants et sur des faits de concurrence déloyale dès lors qu'au cours de l'entretien préalable dont procès-verbal avait été dressé, le président directeur général de la société n'avait pu fournir aucune précision sur les propos prêtés au salarié, qu'il en avait été de même des témoins entendus lors de la mesure d'instruction et que c'est seulement à l'occasion de celle-ci que l'employeur avait pour la première formulé le grief de concurrence déloyale.

4859

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 1977, 76-40.766

Cour de cassation

Constitue une faute professionnelle justifiant le licenciement le fait, pour un menuisier poseur qualifié (OQ 2) qui selon les usages de la profession doit assurer le scellement des menuiseries qu'il est chargé de poser et de caler de n'avoir pas effectué correctement le travail et à tout le moins, de n'avoir pas prévenu son employeur qu'il n'a pu procéder au scellement parce qu'il était appelé à d'autres tâches.

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