Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 404
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1978, 77-40.129
Cour de cassationLorsque la situation financière d'une société ne lui permet plus de conserver un salarié à son service et que l'inspecteur du travail en autorisant le licenciement de l'intéressé, a reconnu le caractère sérieux du motif invoqué par l'employeur, le congédiement repose sur une cause économique réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1978, 77-40.114
Cour de cassationL'employeur satisfait aux exigences des articles L 122-14-2 et R 122-3 du Code du Travail, lorsqu'au cours de l'entretien préalable au licenciement, au lieu de se borner à un bref exposé des motifs de rupture, il fournit au salarié le texte intégral des rapports faisant apparaître l'ensemble des irrégularités commises par l'intéressé dans ses fonctions de direction. Il ne peut alors lui être reproché d'avoir, à la demande du salarié, formée dans les dix jours de la rupture, répondu que les motifs du licenciement avaient été déjà dénoncés et résultaient des rapports qui lui avaient été remis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1978, 77-40.087
Cour de cassationLorsque le salarié qui a démissionné a été à nouveau engagé dans l'entreprise par un autre contrat après une interruption de deux années, l'ancienneté à considérer pour le calcul de l'indemnité de licenciement ne peut s'apprécier en tenant compte du temps de travail accompli en exécution du premier contrat, la convention collective ne prévoyant cette possibilité que lorsque ce contrat a été rompu par licenciement ou suspendu par le service militaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1978, 77-40.225
Cour de cassationLes juges du fond ont exactement estimé que l'absence prolongée d'une salariée qui avait déclaré ne plus oser se présenter à son poste en raison des conditions de travail qui lui avaient été faites depuis son retour de congé de maternité, absence constitutive d'une faute grave, ne dispensait pas l'employeur de respecter la procédure légale de licenciement pour rompre le contrat de travail de l'intéressée, quelles que puissent être les dispositions de la convention collective, laquelle ne peut valablement déroger à la loi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1978, 77-40.234
Cour de cassationLorsque le licenciement d'une femme en couches intervient sans cause réelle ni sérieuse, pendant les douze semaines qui suivent l'accouchement, le juge du fond peut déterminer le montant de l'indemnité revenant à l'intéressée sur le fondement de l'article L 122-14-4 du Code du travail dont les conditions d'application se trouvent réunies.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 1978, 77-40.105
Cour de cassationLe salarié licencié sans cause réelle et sérieuse ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ne peut prétendre à l'indemnité au moins égale à six mois de salaires prévue par l'article 122-14-4 du Code du travail mais à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 1978, 76-40.910
Cour de cassationLa réalisation d'une seule recette satisfaisante, ne peut suffire à faire disparaître le grief d'insuffisance professionnelle reposant sur le caractère prolongé du mauvais rendement d'un chauffeur de taxi pendant une longue période, l'intéressé n'ayant le plus souvent pas atteint la limite inférieure de recette acceptée par l'employeur. Par suite le licenciement de ce salarié a une cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 1978, 76-40.490
Cour de cassationEst un licenciement collectif pour cause économique le licenciement des salariés embauchés par une société ayant installé un magasin qu'elle a été invitée à fermer à la suite de la concession d'un centre commercial à une autre société. En effet constitue une conjoncture nouvelle entraînant une modification des structures de l'entreprise, l'obligation pour la société de renoncer à l'exploitation du centre commercial en vue de laquelle elle a été appelée à créer préalablement un magasin de vente.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1978, 76-40.969
Cour de cassationS'ils caractérisent la cause réelle et sérieuse de licenciement, les reproches adressés à un clerc de notaire qui rédige pour son compte personnel des déclarations de succession et des baux sous seings privés, ne constituent pas une faute grave privative des indemnités de rupture dès lors notamment que cette pratique remontait à plusieurs années et que le nouvel employeur de l'intéressé a accepté de conserver l'intéressé provisoirement à son service.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1978, 76-40.554
Cour de cassationOn ne saurait faire grief à un arrêt de ne pas contenir l'indication de la date à laquelle il a été rendu dès lors qu'il résulte de la procédure que, quelles que soient les erreurs matérielles que peut comporter l'expédition, il a été rendu à une certaine date après débats à une précédente audience.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1978, 76-41.095
Cour de cassationConstitue une transaction définitive régie par l'article 2052 du Code civil l'accord conclu entre un employeur et un directeur d'usine, qui fixe les conditions conventionnelles et amiables de la rutpure du contrat de travail, même si le convention a été signée le jour où la lettre de licenciement a été remise au salarié, dès lors que cette convention est le résultat de discussions préalables entre les parties, qu'elle comporte de sérieux avantages pour le salarié dont l'ancienneté est inférieure à deux ans, et que celui-ci, d'une instruction supérieure, l'a acceptée en pleine connaissance de cause en signant tout à la fois le document matérialisant l'accord et le reçu qui l'a confirmé postérieurement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1978, 76-40.774
Cour de cassationLorsque le Conseil de Prud"hommes s'est borné à donner acte à l'employeur de son offre de payer une certaine somme, et que la Cour estime qu'elle ne peut plus revenir sur cet accord conclu en connaissance de cause, il résulte de ces constatations que la preuve de l'erreur invoquée par l'employeur devant cette juridiction, quant au montant de la somme offerte par lui, n'est pas rapportée.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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