Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 404

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
4838

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1978, 77-40.114

Cour de cassation

L'employeur satisfait aux exigences des articles L 122-14-2 et R 122-3 du Code du Travail, lorsqu'au cours de l'entretien préalable au licenciement, au lieu de se borner à un bref exposé des motifs de rupture, il fournit au salarié le texte intégral des rapports faisant apparaître l'ensemble des irrégularités commises par l'intéressé dans ses fonctions de direction. Il ne peut alors lui être reproché d'avoir, à la demande du salarié, formée dans les dix jours de la rupture, répondu que les motifs du licenciement avaient été déjà dénoncés et résultaient des rapports qui lui avaient été remis.

4839

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1978, 77-40.087

Cour de cassation

Lorsque le salarié qui a démissionné a été à nouveau engagé dans l'entreprise par un autre contrat après une interruption de deux années, l'ancienneté à considérer pour le calcul de l'indemnité de licenciement ne peut s'apprécier en tenant compte du temps de travail accompli en exécution du premier contrat, la convention collective ne prévoyant cette possibilité que lorsque ce contrat a été rompu par licenciement ou suspendu par le service militaire.

4840

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1978, 77-40.225

Cour de cassation

Les juges du fond ont exactement estimé que l'absence prolongée d'une salariée qui avait déclaré ne plus oser se présenter à son poste en raison des conditions de travail qui lui avaient été faites depuis son retour de congé de maternité, absence constitutive d'une faute grave, ne dispensait pas l'employeur de respecter la procédure légale de licenciement pour rompre le contrat de travail de l'intéressée, quelles que puissent être les dispositions de la convention collective, laquelle ne peut valablement déroger à la loi.

4843

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 1978, 76-40.910

Cour de cassation

La réalisation d'une seule recette satisfaisante, ne peut suffire à faire disparaître le grief d'insuffisance professionnelle reposant sur le caractère prolongé du mauvais rendement d'un chauffeur de taxi pendant une longue période, l'intéressé n'ayant le plus souvent pas atteint la limite inférieure de recette acceptée par l'employeur. Par suite le licenciement de ce salarié a une cause réelle et sérieuse.

4844

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 1978, 76-40.490

Cour de cassation

Est un licenciement collectif pour cause économique le licenciement des salariés embauchés par une société ayant installé un magasin qu'elle a été invitée à fermer à la suite de la concession d'un centre commercial à une autre société. En effet constitue une conjoncture nouvelle entraînant une modification des structures de l'entreprise, l'obligation pour la société de renoncer à l'exploitation du centre commercial en vue de laquelle elle a été appelée à créer préalablement un magasin de vente.

4845

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1978, 76-40.969

Cour de cassation

S'ils caractérisent la cause réelle et sérieuse de licenciement, les reproches adressés à un clerc de notaire qui rédige pour son compte personnel des déclarations de succession et des baux sous seings privés, ne constituent pas une faute grave privative des indemnités de rupture dès lors notamment que cette pratique remontait à plusieurs années et que le nouvel employeur de l'intéressé a accepté de conserver l'intéressé provisoirement à son service.

4847

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1978, 76-41.095

Cour de cassation

Constitue une transaction définitive régie par l'article 2052 du Code civil l'accord conclu entre un employeur et un directeur d'usine, qui fixe les conditions conventionnelles et amiables de la rutpure du contrat de travail, même si le convention a été signée le jour où la lettre de licenciement a été remise au salarié, dès lors que cette convention est le résultat de discussions préalables entre les parties, qu'elle comporte de sérieux avantages pour le salarié dont l'ancienneté est inférieure à deux ans, et que celui-ci, d'une instruction supérieure, l'a acceptée en pleine connaissance de cause en signant tout à la fois le document matérialisant l'accord et le reçu qui l'a confirmé postérieurement.

4848

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1978, 76-40.774

Cour de cassation

Lorsque le Conseil de Prud"hommes s'est borné à donner acte à l'employeur de son offre de payer une certaine somme, et que la Cour estime qu'elle ne peut plus revenir sur cet accord conclu en connaissance de cause, il résulte de ces constatations que la preuve de l'erreur invoquée par l'employeur devant cette juridiction, quant au montant de la somme offerte par lui, n'est pas rapportée.

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