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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1978, 76-40.774

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/02/1978
Numéro d'affaire
76-40.774

Résumé

Lorsque le Conseil de Prud"hommes s'est borné à donner acte à l'employeur de son offre de payer une certaine somme, et que la Cour estime qu'elle ne peut plus revenir sur cet accord conclu en connaissance de cause, il résulte de ces constatations que la preuve de l'erreur invoquée par l'employeur devant cette juridiction, quant au montant de la somme offerte par lui, n'est pas rapportée.

Extrait

SUR LA PREMIERE BRANCHE DU PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 8 AVRIL 1810 : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DIT QUE LES OFFRES FAITES LIBREMENT ET EN CONNAISSANCE DE CAUSE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES QUI LES AVAIT ENREGISTREES PAR LA SOCIETE MG EPURATION, DE PAYER A SUTEAU, QU'ELLE AVAIT EMPLOYE COMME REPRESENTANT DU 17 MAI 1973 AU 26 MARS 1974, UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS DE 2.240 FRANCS ET LES CONGES PAYES CORRESPONDANTS S'ANALYSAIENT EN UN VERITABLE CONTRAT JUDICIAIRE ; ALORS QU'IL ETAIT SOUTENU QUE CES OFFRES BASEES SUR LE SALAIRE BRUT ETAIENT ENTACHEES D'UNE ERREUR DE FAIT RESULTANT DE LA CROYANCE ERRONEE, QUE LA SOMME DE 2.240 FRANCS REPRESENTAIT LE SALAIRE NET, TANDIS QU'ELLE REPRESENTAIT LE SALAIRE BRUT ; MAIS ATTENDU QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES S'ETAIT BORNE A DONNER ACTE A LA SOCIETE DE SON OFFRE DE PAYER A…