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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1978, 77-40.225

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Licenciement • Faute grave • Démission • Contrat de travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/04/1978
Numéro d'affaire
77-40.225

Résumé

Les juges du fond ont exactement estimé que l'absence prolongée d'une salariée qui avait déclaré ne plus oser se présenter à son poste en raison des conditions de travail qui lui avaient été faites depuis son retour de congé de maternité, absence constitutive d'une faute grave, ne dispensait pas l'employeur de respecter la procédure légale de licenciement pour rompre le contrat de travail de l'intéressée, quelles que puissent être les dispositions de la convention collective, laquelle ne peut valablement déroger à la loi.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 122-14-4 DU CODE DU TRAVAIL, 1134 ET 1157 DU CODE CIVIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIFS, DENATURATION DES DOCUMENTS DE LA CAUSE ET MANQUE DE BASE LEGALE ; ATTENDU QUE LES ETABLISSEMENTS GRANDSIRE FONT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR REFUSE DE CONSIDERER QUE LA RUPTURE DE SON CONTRAT DE TRAVAIL ETAIT IMPUTABLE A DAME X... ET DE LES AVOIR CONDAMNES A PAYER UNE INDEMNITE POUR NON-RESPECT DE LA PROCEDURE DE LICENCIEMENT AU MOTIF QUE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES ETAM DU VIMEU, METTANT LA RESPONSABILITE DE LA RUPTURE A LA CHARGE DU SALARIE ABSENT SANS PRODUCTION EN SON TEMPS D'UN CERTIFICAT MEDICAL, NE S'APPLIQUAIT PAS A DAME X..., QUI N'ETAIT PLUS MALADE AU MOMENT DE LA CONSTATATION DE LA RUPTURE ; ALORS QUE, EN FAISANT GRIEF A L'EMPLOYEUR D'AVOIR PRESUME D'UNE MALADIE…