Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 403
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1978, 77-40.086
Cour de cassationConstitue une faute grave privative des indemnités de licenciement et de préavis, les menaces proférées contre l'employeur par un salarié connu pour son agressivité dangereuse, plusieurs de ses victimes ayant été hospitalisées à la suite de coups et ses réclamations injustifiées contraires au règlement de l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1978, 77-40.091
Cour de cassationIl résulte des articles L 223-2 et L 223-14 du Code du travail que le salarié dont le contrat est résilié, sans qu'il y ait faute lourde de sa part, n'a droit à une indemnité compensatrice de congés payés que pour les jours de congé auxquels il peut prétendre en raison du travail effectivement accompli au service de son employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1978, 77-11.788
Cour de cassationLa seule méconnaissance des formalités préalables au licenciement prévues par les articles L 122-14 et suivants du Code du travail, ne peut entraîner obligation de réintégrer le salarié dans son emploi. La réintégration ne pouvant être proposée, et non imposée, qu'en cas d'absence de cause réelle et sérieuse de rupture, le juge des référés ne peut l'ordonner pour inobservation des formalités susvisées.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1978, 77-40.993
Cour de cassationDoit être cassé l'arrêt qui, pour allouer au directeur d'une succursale licencié après avoir refusé de prendre la direction d'une autre succursale des dommages-intérêts pour licenciement abusif, retient qu'il n'apparaît pas que cette modification se fût imposée à l'employeur alors que le refus par ce salarié d'accepter une mutation proposée dans le but de remédier à la baisse constante du chiffre d'affaires de la succursale dirigée par lui, constituait en apparence une cause réelle et sérieuse de licenciement et que la Cour d'appel ne pouvait se borner à substituer son appréciation à celle de l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1978, 77-40.294
Cour de cassationLes dispositions de l'article L 122-14-8 du Code du travail ne visent que le cas des salariés mis à la disposition d'une filiale étrangère à laquelle ils sont liés par contrat. Ne remplit pas les conditions d'application de ce texte, le salarié d'une société d'hôtellerie employé en France suivant un contrat de travail qui s'est poursuivi sur le territoire français d'Outre-mer de la Nouvelle-Calédonie dans une société filiale de cette entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1978, 77-40.250
Cour de cassationDoit être cassé l'arrêt qui alloue à un salarié compris dans un licenciement collectif pour raison économique prononcé sans que l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail ait été sollicitée, l'indemnité égale au moins à six mois de salaire prévue par l'article L 122-14-4 du Code du travail en la considérant comme un minimum garanti, alors que l'inobservation des prescriptions de l'article L 321-7 du même Code constitue une faute dont les conséquences doivent être appréciées en elles-mêmes sans qu'il soit possible en se référant à un texte dont la finalité est toute autre et dont l'application est exclue par l'article L 122-14-5, d'assigner à la réparation qu'elles appellent un minimum que la loi n'a pas prévu et alors qu'au surplus le salarié ne justifiait pas en l'espèce de l'importance ni même de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1978, 77-40.768
Cour de cassationL'employeur peut, dans une lettre postérieure à la notification du congédiement, invoquer des griefs non exposés dans le congé, en l'absence de toute demande du salarié, en vertu de l'article L 122-14-2 du Code du travail, pour que lui soient énoncées les causes réelles et sérieuses du licenciement. Dès lors, les juges du fond ne justifient pas leur décision condamnant l'employeur aux indemnités de rupture en ne recherchant pas si les griefs invoqués par lui dans ces conditions ne constituent pas des fautes graves ou lourdes. (arrêt n. 1) Ils peuvent refuser les indemnités de rupture à un salarié qui, concomitamment à l'envoi de la lettre de licenciement faisant uniquement état de divergences de vues, a commis un manquement grave à ses obligations. (arrêt n. 2)
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1978, 77-40.605
Cour de cassationLa loi réserve à l'inspecteur du travail, l'appréciation non seulement de la réalité du motif économique invoqué pour justifier le licenciement, que celui-ci soit individuel ou collectif, mais encore de la régularité de la procédure. En l'état d'une autorisation implicite de licenciement donnée par l'inspecteur du travail en application de l'article L 321-7 du Code du travail, les juges du fond estiment exactement que la décision administrative échappe au contrôle de l'autorité judiciaire et ne peut être critiquée que par la voie du recours hiérarchique ou du recours contentieux devant les juridictions administratives.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1978, 77-40.059
Cour de cassationPour décider qu'un représentant de commerce a été licencié pour une cause réelle et sérieuse résultant de l'existence de faux compte-rendus d'activité dont un seul a été relevé dans la lettre de licenciement, les juges du fond peuvent tenir compte d'autres faits de même nature dès lors qu'ils ne les retiennent pas en eux-mêmes mais pour établir qu'il n'y a pas eu de la part du représentant une erreur isolée et qu'il a agi sciemment et de mauvaise foi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1978, 77-40.173
Cour de cassationLa Cour d'appel qui évalue le montant de l'indemnité qu'elle alloue pour inobservation de la procédure de licenciement, dans les limites de l'article L 122-14-4 du Code du travail, n'a pas à motiver plus amplement cette appréciation de fait.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1978, 77-40.268
Cour de cassationConstitue une cause réelle et sérieuse de licenciement la suppresion d'un poste qui n'a pas entraîné le remplacement du salarié congédié par une seule personne recrutée après la rupture du contrat de travail, mais a eu pour conséquence d'entraîner un partage des attributions antérieures de l'intéressé entre son chef hiérarchique et un employé engagé quelques mois avant le congédiement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1978, 76-40.051
Cour de cassationLe délégué du personnel, licencié après annulation ministérielle de la décision de refus de l'inspecteur du travail mais sans qu'aient été respectées les dispositions de la convention collective des personnels des SAFER, qui a introduit en première instance une action en nullité de son licenciement, en dommages-intérêts et en réintégration, et invoqué en appel le jugement du Tribunal administratif annulant la décision ministérielle, ne saurait reprocher à la Cour d'appel d'avoir limité la recevabilité de cette action à la constatation de la nullité du licenciement et à l'action en dommages-intérêts dès lors qu'introduite en l'état de l'autorisation ministérielle de licenciement et fondée sur des irrégularités de la procédure, cette demande ne pouvait tendre qu'à la nullité du licenciement et à des…
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