Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 402

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Décisions associées4 894
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
4813

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1978, 76-41.047

Cour de cassation

Le motif de l'insuffisance professionnelle d'un chauffeur de taxi n'ast pas réel et sérieux lorsque, contrairement aux allégations de l'employeur, il apparaît que l'infériorité des recettes journalières de l'intéressé par rapport à la moyenne réalisée par les autres chauffeurs d'entreprise, n'est pas établie et qu'au surplus le grief est inexact compte tenu d'une part des possibilités inhérentes au véhicule mis à la disposition du salarié, d'autre part du calcul de l'employeur vicié par la comparaison et l'analyse de résultats forcément différents.

4814

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1978, 77-40.608

Cour de cassation

En l'état d'un contrat à durée déterminée d'un an reconduit pour la même période et des dispositions du règlement intérieur prévoyant que l'engagement non dénoncé est transformé en contrat à durée indéterminée, l'employeur ne peut refuser de faire application de ces dispositions favorables au salarié, en l'absence de toute dénonciation s'opposant à la continuation du contrat à l'issue de la seconde période et à sa transformation en contrat à durée indéterminée.

4817

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1978, 76-40.645

Cour de cassation

Le caractère réel et sérieux d'un licenciement ne peut s'apprécier que dans les rapports de l'employeur et du salarié. Lorsqu'il n'est constaté ni que les sociétés d'un groupe sans lien juridique entre elles aient eu des activités confondues, ni que la communauté d'intérêts existants entre elles ait placé le personnel des unes sous la subordination des autres, ou ait donné lieu à une mutation autoritaire de ce personnel des unes aux autres, mais qu'au contraire il est constant que c'est sur sa demande qu'un salarié a quitté une société pour une autre, et qu'au surplus il ne peut être reproché à la seconde de n'avoir pas imposé à la première l'affectation de l'intéressé à un poste exigeant des aptitudes qu'il ne possédait pas, le licenciement de ce salarié par la seconde société en raison d'un ralentissement…

4818

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1978, 76-40.724

Cour de cassation

En demandant sa réintégration dans l'enteprise ou à défaut l'allocation d'une indemnité qui ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois et en contestant de ce fait, le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement dont il a fait l'objet, le salarié invoque le maximum des droits auxquels il peut prétendre en vertu de l'article L 122-14-4 du Code du travail. Cette demande tend à faire réparer aussi bien le préjudice par lui subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse que, le cas échéant, l'irrégularité de la procédure suivie par l'employeur.

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