Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 402
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1978, 76-41.047
Cour de cassationLe motif de l'insuffisance professionnelle d'un chauffeur de taxi n'ast pas réel et sérieux lorsque, contrairement aux allégations de l'employeur, il apparaît que l'infériorité des recettes journalières de l'intéressé par rapport à la moyenne réalisée par les autres chauffeurs d'entreprise, n'est pas établie et qu'au surplus le grief est inexact compte tenu d'une part des possibilités inhérentes au véhicule mis à la disposition du salarié, d'autre part du calcul de l'employeur vicié par la comparaison et l'analyse de résultats forcément différents.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1978, 77-40.608
Cour de cassationEn l'état d'un contrat à durée déterminée d'un an reconduit pour la même période et des dispositions du règlement intérieur prévoyant que l'engagement non dénoncé est transformé en contrat à durée indéterminée, l'employeur ne peut refuser de faire application de ces dispositions favorables au salarié, en l'absence de toute dénonciation s'opposant à la continuation du contrat à l'issue de la seconde période et à sa transformation en contrat à durée indéterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1978, 77-40.327
Cour de cassationUn licenciement justifié par une cause économique est abusif dès lors que l'autorisation administrative préalable n'a pas été sollicitée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1978, 77-15.940
Cour de cassationSi l'article L 121-24 du Code des communes dispose que les suspensions de travail motivées par l'exercice de fonctions municipales, ne peuvent être une cause de rupture du contrat de louage de services, il ne prévoit comme sanction d'un licenciement de ce chef que des dommages-intérêts au profit du salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1978, 76-40.645
Cour de cassationLe caractère réel et sérieux d'un licenciement ne peut s'apprécier que dans les rapports de l'employeur et du salarié. Lorsqu'il n'est constaté ni que les sociétés d'un groupe sans lien juridique entre elles aient eu des activités confondues, ni que la communauté d'intérêts existants entre elles ait placé le personnel des unes sous la subordination des autres, ou ait donné lieu à une mutation autoritaire de ce personnel des unes aux autres, mais qu'au contraire il est constant que c'est sur sa demande qu'un salarié a quitté une société pour une autre, et qu'au surplus il ne peut être reproché à la seconde de n'avoir pas imposé à la première l'affectation de l'intéressé à un poste exigeant des aptitudes qu'il ne possédait pas, le licenciement de ce salarié par la seconde société en raison d'un ralentissement…
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1978, 76-40.724
Cour de cassationEn demandant sa réintégration dans l'enteprise ou à défaut l'allocation d'une indemnité qui ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois et en contestant de ce fait, le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement dont il a fait l'objet, le salarié invoque le maximum des droits auxquels il peut prétendre en vertu de l'article L 122-14-4 du Code du travail. Cette demande tend à faire réparer aussi bien le préjudice par lui subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse que, le cas échéant, l'irrégularité de la procédure suivie par l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1978, 77-40.902
Cour de cassationAux termes de l'article L 122-14-3 du Code du travail il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de rupture, invoquée par l'employeur ; ces dispositions, d'une portée générale, s'appliquent à tous les licenciements, quelle que soit, notamment, l'ancienneté du salarié dans l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1978, 77-41.002
Cour de cassationLorsque les motifs du licenciement d'un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté, ne sont pas réels, l'intéressé peut prétendre à des dommages-intérêts pour rupture abusive sur le fondement de l'article L 122-14-6 paragraphe 3 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1978, 77-41.449
Cour de cassationLe licenciement d'un délégué du personnel intervenu après l'annulation par le Ministre du Travail du refus d'autorisation de l'inspecteur du travail ne peut être critiqué, le Tribunal administratif saisi par l'intéressé ayant décidé que la décision ministérielle valait autorisation de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1978, 76-40.135
Cour de cassationLes juges du fond peuvent condamner l'employeur à réparer le préjudice causé à un salarié licencié auquel il n'a délivré l'imprimé destiné à l'ASSEDIC qu'après l'expiration du préavis, ce retard ayant entraîné celui du paiement de la première indemnité de chômage.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1978, 77-40.924
Cour de cassationLe montant minimum de la réparation instituée par l'article L 122-14-4 en cas de licenciement pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse est dû de ce seul chef, peu important que la procédure requise eût été ou non observée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1978, 77-40.170
Cour de cassationEn ramenant de six ans à huit mois de salaire le montant de l'indemnité allouée à un salarié pour licenciement sans cause réelle ou sérieuse, le juge d'appel évalue la totalité du préjudice par une appréciation qui ne saurait être remise en discussion devant la Cour de cassation.
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