Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1978, 76-40.724
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Accident du travail / maladie professionnelle • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 22/11/1978
- Numéro d'affaire
- 76-40.724
Résumé
En demandant sa réintégration dans l'enteprise ou à défaut l'allocation d'une indemnité qui ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois et en contestant de ce fait, le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement dont il a fait l'objet, le salarié invoque le maximum des droits auxquels il peut prétendre en vertu de l'article L 122-14-4 du Code du travail. Cette demande tend à faire réparer aussi bien le préjudice par lui subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse que, le cas échéant, l'irrégularité de la procédure suivie par l'employeur.
Extrait
SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 122-14-4 DU CODE DU TRAVAIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ET 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR FAIT DROIT AU CHEF DE LA DEMANDE FORMEE PAR FRAU CONTRE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE COMOLEST, PRESENTE POUR LA PREMIERE FOIS EN CAUSE D'APPEL, TENDANT AU PAIEMENT D'UNE INDEMNITE CORRESPONDANT A UN MOIS DE SALAIRE POUR INOBSERVATION DES FORMES LEGALES DU LICENCIEMENT AU MOTIF QUE, FRAU AYANT EN PREMIERE INSTANCE SOLLICITE SA REINTEGRATION DANS L'ENTREPRISE, L'INDEMNITE CORRESPONDANT A UN MOIS DE SALAIRE ETAIT NECESSAIREMENT INCLUSE DANS CETTE DEMANDE QUI NE SERAIT PAS NOUVELLE, ALORS QUE, CE FAISANT, LA COUR D'APPEL AURAIT MECONNU LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 122-14-4 DU CODE DU TRAVAIL DESQUELLES IL RESULTAIT QU'EN DEMANDANT…