Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 401
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1979, 78-40.050
Cour de cassationUne Cour d'appel a pu, sans violer les droits de la défense refuser de prononcer la nullité d'une expertise bien que l'expert n'ait pas convoqué les parties au cours de l'audition de sachants dès lors que cette expertise ne s'appuyait pas sur les renseignements donnés par ceux-ci.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1979, 78-40.627
Cour de cassationNonobstant l'ancienneté d'un salarié dans l'entreprise sa participation active à une rixe qu'il aurait dû éviter et qu'il a, au contraire, provoquée, sur les lieux mêmes du travail, est une faute grave privative des indemnités légales de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 1979, 77-40.887
Cour de cassationL'arrêt qui condamne un employeur à payer des dommages-intérêts à un salarié pour rupture abusive de son contrat de travail est légalement justifié dès lors qu'il est constaté que l'employeur qui avait motivé le licenciement de ce salarié par l'insuffisance de son travail, pendant un certain temps, n'avait fourni aucun renseignement permettant de préciser quel était alors le travail qui lui était confié et d'établir la nature de l'incapacité indiquée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1979, 77-41.195
Cour de cassationL'inaptitude d'un salarié résultant d'un accident du travail est imputable à un risque de l'entreprise et ne dispense par l'employeur de respecter la procédure prévue par l'article L 122-14 du Code de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1979, 77-41.500
Cour de cassationConstitue une cause réelle et sérieuse de licenciement le refus par un ouvrier peintre d'exécuter un travail de ravalement et le fait que ce salarié ait été déclaré inapte aux travaux sur échafaudage lors d'une visite médicale postérieure à la rupture ne peut s'appliquer que pour l'avenir et ne permet pas de légitimer le refus de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1979, 77-41.061
Cour de cassationLe motif de licenciement donné par l'employeur dans sa lettre de rupture qui fait état d'un comportement agressif du salarié ayant mis l'intéressé en conflit ouvert avec son chef direct et les cadres du service, est réel et sérieux, peu important, à cet égard, que ce comportement n'ait pas été la cause unique des difficultés de ce service, si elle a été essentielle dans celles-ci.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1979, 77-40.324
Cour de cassationL'article L 122-14-6 du Code du travail exclut l'application de l'article L 122-14-4 en cas de licenciement prononcé par un employeur occupant habituellement moins de onze salariés. Pour faire application de ce dernier texte, le juge doit donc rechercher si, comme il le soutient, l'employeur est dans ce cas.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 1979, 77-40.716
Cour de cassationDès lors que la salariée se plaint exclusivement de l'irrégularité en la forme de son licenciement, la Cour d'appel peut estimer que l'inobservation des prescriptions des articles L 122-14 et L 321-7 du Code du travail ne peut donner lieu qu'à la réparation du préjudice subi par l'intéressé de ces chefs, évalué globalement à une somme supérieure à un mois de salaire, et non à une autre sanction.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1979, 77-41.445
Cour de cassationL'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois pour un salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté, dans une entreprise occupant plus de dix salariés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1979, 77-41.704
Cour de cassationL'absence possible de visite médicale à la reprise du travail d'un salarié qui a dû s'absenter pour maladie non professionnelle, n'exclut pas pour l'employeur la faculté de démontrer l'inaptitude au travail de l'intéressé par tout autre moyen de preuve.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1978, 77-40.904
Cour de cassationLes agressions successives dont un salarié s'est rendu coupable sur d'autres préposés au sein de l'entreprise sont des faits répétés d'une gravité excluant la continuation de l'exécution du contrat même pendant le préavis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1978, 76-41.237
Cour de cassationEst légalement justifiée la décision selon laquelle n'est pas abusif mais repose sur une cause réelle et sérieuse le licenciement résultant de la modification apportée au contrat de travail d'une secrétaire, engagée à mi-temps pour un horaire qu'elle avait voulu variable et imprécis, ramené après diverses modifications à l'horaire initial tant en raison du recrutement d'un magasinier dont les tâches avaient absorbé celles qu'elle accomplissait accessoirement, qu'en raison de la conjoncture économique défavorable.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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