Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 401

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Décisions associées4 894
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
4803

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 1979, 77-40.887

Cour de cassation

L'arrêt qui condamne un employeur à payer des dommages-intérêts à un salarié pour rupture abusive de son contrat de travail est légalement justifié dès lors qu'il est constaté que l'employeur qui avait motivé le licenciement de ce salarié par l'insuffisance de son travail, pendant un certain temps, n'avait fourni aucun renseignement permettant de préciser quel était alors le travail qui lui était confié et d'établir la nature de l'incapacité indiquée.

4805

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1979, 77-41.500

Cour de cassation

Constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement le refus par un ouvrier peintre d'exécuter un travail de ravalement et le fait que ce salarié ait été déclaré inapte aux travaux sur échafaudage lors d'une visite médicale postérieure à la rupture ne peut s'appliquer que pour l'avenir et ne permet pas de légitimer le refus de travail.

4806

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1979, 77-41.061

Cour de cassation

Le motif de licenciement donné par l'employeur dans sa lettre de rupture qui fait état d'un comportement agressif du salarié ayant mis l'intéressé en conflit ouvert avec son chef direct et les cadres du service, est réel et sérieux, peu important, à cet égard, que ce comportement n'ait pas été la cause unique des difficultés de ce service, si elle a été essentielle dans celles-ci.

4808

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 1979, 77-40.716

Cour de cassation

Dès lors que la salariée se plaint exclusivement de l'irrégularité en la forme de son licenciement, la Cour d'appel peut estimer que l'inobservation des prescriptions des articles L 122-14 et L 321-7 du Code du travail ne peut donner lieu qu'à la réparation du préjudice subi par l'intéressé de ces chefs, évalué globalement à une somme supérieure à un mois de salaire, et non à une autre sanction.

4812

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1978, 76-41.237

Cour de cassation

Est légalement justifiée la décision selon laquelle n'est pas abusif mais repose sur une cause réelle et sérieuse le licenciement résultant de la modification apportée au contrat de travail d'une secrétaire, engagée à mi-temps pour un horaire qu'elle avait voulu variable et imprécis, ramené après diverses modifications à l'horaire initial tant en raison du recrutement d'un magasinier dont les tâches avaient absorbé celles qu'elle accomplissait accessoirement, qu'en raison de la conjoncture économique défavorable.

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