Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 1979, 77-40.887
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Contrat de travail • Inaptitude / reclassement
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement dans le texte. La version juridiquement applicable dépend des faits du litige, pas seulement de la date de décision.
Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L 122-14-2, L 122-14-3 et L 122-14-4 du Code du travail, 455 du nouveau Code de procédure civile, 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut de motifs et manque de base légale,
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4916 décision(s) liéesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 08/03/1979
- Numéro d'affaire
- 77-40.887
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Résumé
L'arrêt qui condamne un employeur à payer des dommages-intérêts à un salarié pour rupture abusive de son contrat de travail est légalement justifié dès lors qu'il est constaté que l'employeur qui avait motivé le licenciement de ce salarié par l'insuffisance de son travail, pendant un certain temps, n'avait fourni aucun renseignement permettant de préciser quel était alors le travail qui lui était confié et d'établir la nature de l'incapacité indiquée.
Texte de la décision
Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L 122-14-2, L 122-14-3 et L 122-14-4 du Code du travail, 455 du nouveau Code de procédure civile, 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut de motifs et manque de base légale, Attendu que la société Mécanox fait grief à l'arrêt attaqué, qui l'a condamnée à payer des dommages-intérêts à M'Mounaix pour rupture abusive du contrat de travail de cet ouvrier ajusteur P1, embauché en septembre 1972 et licencié le 24 juin 1975, aux motifs que cette société ne fournissant aucun renseignement permettant de préciser quel était le travail confié à l'intéressé et d'établir la réalité de l'incapacité qui lui était reprochée, il n'apparaissait pas que son licenciement ait eu une cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, il appartient au juge, tenu d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction utiles et alors que, d'autre part, les juges ne peuvent substituer leur appréciation à celle de l'employeur quant à la possibilité de maintenir le salarié dans l'entreprise ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Mécanox avait motivé le licenciement de M'Mounaix par l'insuffisance de son travail quand, pendant la maladie du gérant de cette société et en l'absence d'encadrement, il avait été appelé à travailler dans une autre entreprise, la société SER ; que les juges du fond ont relevé que l'employeur ne fournissait aucun renseignement permettant de préciser quel était le travail qui lui était confié et d'établir la nature de l'incapacité indiquée ; qu'en en déduisant qu'il n'apparaissait pas dès lors, qu'il eût été licencié pour une cause réelle et sérieuse ; les juges du fond, qui n'étaient pas en état d'ordonner une mesure d'instruction, ont légalement justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 19 janvier 1977 par la Cour d'appel de Paris ;