Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 400

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Décisions associées4 894
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
4790

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1979, 77-41.705

Cour de cassation

La décision déboutant une salariée de sa demande en paiement d'une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement est légalement justifiée dès lors qu'après avoir constaté que l'employeur avait envoyé une première lettre de licenciement non précédée des formalités préalables, avait rapporté cette mesure et convoqué la salariée à l'entretien préalable auquel elle avait accepté de se rendre et avait perçu ses salaires jusqu'à la date du licenciement, les juges du fond en ont déduit que le licenciement prononcé sans accomplissement des formalités légales avait été d'un commun accord entre les parties considéré comme nul.

4791

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1979, 78-40.322

Cour de cassation

N'est pas abusif le licenciement d'un salarié ayant eu en dix-huit mois, quarante-trois retards ou absences parmi lesquelles onze l'ont été pour maladie, et dont la nouvelle absence même entraînée par son état de santé et non fautive en elle-même a confirmé à l'employeur qu'il ne pouvait compter sur une collaboration suffisamment régulière pour les nécessités du fonctionnement de l'entreprise.

4792

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1979, 77-41.759

Cour de cassation

Un salarié ne peut être privé des indemnités légales de rupture que si son employeur prouve l'existence d'une faute grave ou lourde. Ne rapporte pas cette preuve le gérant d'une société qui invoque contre une vendeuse employée depuis vingt-et-un ans et jusqu'alors irréprochable des détournements sans être en mesure de vérifier lui-même à l'aide de livres comptables et d'inventaires, la réalité des fautes dont elle était soupçonnée et sans attendre les résultats de l'information judiciaire ouverte à la suite de sa plainte et qui devait se terminer par une ordonnance de non-lieu.

4793

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1979, 78-40.042

Cour de cassation

Le délai de dix jours prévu par l'article R 122-3 pour permettre au salarié de demander la notification écrite des causes du licenciement, est un délai limite. Rien n'interdit au salarié d'agir auparavant. En refusant de répondre à une demande formulée dans ces conditions l'employeur est réputé avoir congédié l'intéressé sans motif réel et sérieux.

4794

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1979, 78-40.733

Cour de cassation

La notification du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception n'est qu'un moyen légal de prévenir toute contestation sur le point de départ du délai-congé. Il ne saurait dès lors être alloué une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement à un salarié auquel la lettre de congé a été remise en main propre contre émargement étant observé que le salarié qui avait allégué uniquement l'absence de précision par écrit des motifs de rupture ne s'était prévalu du chef de la remise de la lettre d'aucun préjudice.

4795

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 1979, 77-15.455

Cour de cassation

L'article L 122-14-4 du Code du travail n'a prévu la réintégration du travailleur licencié qu'en cas de rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse et seulement si l'employeur ne s'y refuse pas. Fait une fausse application de ce texte l'arrêt qui confirme l'ordonnance de référé prononçant la réintégration d'un salarié licencié sans avoir été convoqué à l'entretien préalable.

4796

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1979, 77-41.067

Cour de cassation

Les salariés travaillant sur un chantier dépendant d'un centre de mise au point de fusées, soumis à la discipline militaire et où la sécurité exige une exécution stricte, qui ont procédé à des arrêts de travail inopinés répétés plusieurs fois par jour d'une durée variable et ont refusé en outre sans raison valable de faire usage pendant le travail des véhicules et du matériel automatique à leur disposition provoquant ainsi une désorganisation et un risque justifiant la fermeture provisoire du chantier sont mal fondés à réclamer pour cette période de fermeture des indemnités compensatrices de salaires et des dommages-intérêts alors que l'employeur était en droit d'interdire l'accès du chantier à ceux qui refusaient d'exécuter leur travail dans des conditions normales, en contrepartie de leur rémunération.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+2
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4797

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1979, 77-41.454

Cour de cassation

En application des articles L 321-12 et L 122-14-4 du Code du travail, le salarié licencié pour causes économiques sans l'autorisation de l'inspecteur du travail et qui a reçu les indemnités légales de rupture, et dommages-intérêts pour licenciement abusif, ne saurait prétendre en outre aux salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'à la date à laquelle l'employeur a réitéré la procédure de licenciement.

4798

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1979, 78-40.295

Cour de cassation

L'employeur qui a convoqué un représentant syndical au comité d'entreprise à l'entretien préalable au licenciement et a ensuite obtenu l'autorisation du comité d'entreprise après que ce dernier l'eût invité à faire de nouvelles propositions au salarié que celui-ci a finalement refusées, n'est pas tenu de convoquer le préposé à un second entretien.

4799

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1979, 77-41.171

Cour de cassation

Constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, le fait par un directeur des ventes participant à la direction générale de l'entreprise d'avoir, sans autorisation, prolongé ses congés et de s'être présenté avec retard et sans préparation à une importante séance de travail, faisant ainsi preuve de désinvolture et de négligence à l'égard de ses obligations.

4800

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1979, 77-41.398

Cour de cassation

Ne donne pas de base légale à sa décision l'arrêt qui, pour condamner un employeur à verser des indemnités de préavis et de licenciement ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement irrégulier à un salarié membre du comité d'entreprise, énonce qu'en lui retirant la direction d'une agence, l'employeur avait modifié son contrat de travail, ce qui équivalait à une rupture qui n'aurait pu intervenir qu'après autorisation dudit comité, sans répondre aux conclusions dont il pouvait résulter que la rupture était imputable au salarié.

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