Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 400
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1979, 77-41.088
Cour de cassationEst sans cause réelle ni sérieuse le licenciement d'un salarié donnant satisfaction sur le plan professionnel qui est essentiellement motivé par le désir de l'employeur de se défaire d'un employé qui a précédemment obtenu en justice une décision de reclassification et auquel il n'a pas procuré d'emploi susceptible de lui convenir.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1979, 77-41.705
Cour de cassationLa décision déboutant une salariée de sa demande en paiement d'une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement est légalement justifiée dès lors qu'après avoir constaté que l'employeur avait envoyé une première lettre de licenciement non précédée des formalités préalables, avait rapporté cette mesure et convoqué la salariée à l'entretien préalable auquel elle avait accepté de se rendre et avait perçu ses salaires jusqu'à la date du licenciement, les juges du fond en ont déduit que le licenciement prononcé sans accomplissement des formalités légales avait été d'un commun accord entre les parties considéré comme nul.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1979, 78-40.322
Cour de cassationN'est pas abusif le licenciement d'un salarié ayant eu en dix-huit mois, quarante-trois retards ou absences parmi lesquelles onze l'ont été pour maladie, et dont la nouvelle absence même entraînée par son état de santé et non fautive en elle-même a confirmé à l'employeur qu'il ne pouvait compter sur une collaboration suffisamment régulière pour les nécessités du fonctionnement de l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1979, 77-41.759
Cour de cassationUn salarié ne peut être privé des indemnités légales de rupture que si son employeur prouve l'existence d'une faute grave ou lourde. Ne rapporte pas cette preuve le gérant d'une société qui invoque contre une vendeuse employée depuis vingt-et-un ans et jusqu'alors irréprochable des détournements sans être en mesure de vérifier lui-même à l'aide de livres comptables et d'inventaires, la réalité des fautes dont elle était soupçonnée et sans attendre les résultats de l'information judiciaire ouverte à la suite de sa plainte et qui devait se terminer par une ordonnance de non-lieu.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1979, 78-40.042
Cour de cassationLe délai de dix jours prévu par l'article R 122-3 pour permettre au salarié de demander la notification écrite des causes du licenciement, est un délai limite. Rien n'interdit au salarié d'agir auparavant. En refusant de répondre à une demande formulée dans ces conditions l'employeur est réputé avoir congédié l'intéressé sans motif réel et sérieux.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1979, 78-40.733
Cour de cassationLa notification du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception n'est qu'un moyen légal de prévenir toute contestation sur le point de départ du délai-congé. Il ne saurait dès lors être alloué une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement à un salarié auquel la lettre de congé a été remise en main propre contre émargement étant observé que le salarié qui avait allégué uniquement l'absence de précision par écrit des motifs de rupture ne s'était prévalu du chef de la remise de la lettre d'aucun préjudice.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 1979, 77-15.455
Cour de cassationL'article L 122-14-4 du Code du travail n'a prévu la réintégration du travailleur licencié qu'en cas de rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse et seulement si l'employeur ne s'y refuse pas. Fait une fausse application de ce texte l'arrêt qui confirme l'ordonnance de référé prononçant la réintégration d'un salarié licencié sans avoir été convoqué à l'entretien préalable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1979, 77-41.067
Cour de cassationLes salariés travaillant sur un chantier dépendant d'un centre de mise au point de fusées, soumis à la discipline militaire et où la sécurité exige une exécution stricte, qui ont procédé à des arrêts de travail inopinés répétés plusieurs fois par jour d'une durée variable et ont refusé en outre sans raison valable de faire usage pendant le travail des véhicules et du matériel automatique à leur disposition provoquant ainsi une désorganisation et un risque justifiant la fermeture provisoire du chantier sont mal fondés à réclamer pour cette période de fermeture des indemnités compensatrices de salaires et des dommages-intérêts alors que l'employeur était en droit d'interdire l'accès du chantier à ceux qui refusaient d'exécuter leur travail dans des conditions normales, en contrepartie de leur rémunération.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1979, 77-41.454
Cour de cassationEn application des articles L 321-12 et L 122-14-4 du Code du travail, le salarié licencié pour causes économiques sans l'autorisation de l'inspecteur du travail et qui a reçu les indemnités légales de rupture, et dommages-intérêts pour licenciement abusif, ne saurait prétendre en outre aux salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'à la date à laquelle l'employeur a réitéré la procédure de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1979, 78-40.295
Cour de cassationL'employeur qui a convoqué un représentant syndical au comité d'entreprise à l'entretien préalable au licenciement et a ensuite obtenu l'autorisation du comité d'entreprise après que ce dernier l'eût invité à faire de nouvelles propositions au salarié que celui-ci a finalement refusées, n'est pas tenu de convoquer le préposé à un second entretien.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1979, 77-41.171
Cour de cassationConstitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, le fait par un directeur des ventes participant à la direction générale de l'entreprise d'avoir, sans autorisation, prolongé ses congés et de s'être présenté avec retard et sans préparation à une importante séance de travail, faisant ainsi preuve de désinvolture et de négligence à l'égard de ses obligations.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1979, 77-41.398
Cour de cassationNe donne pas de base légale à sa décision l'arrêt qui, pour condamner un employeur à verser des indemnités de préavis et de licenciement ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement irrégulier à un salarié membre du comité d'entreprise, énonce qu'en lui retirant la direction d'une agence, l'employeur avait modifié son contrat de travail, ce qui équivalait à une rupture qui n'aurait pu intervenir qu'après autorisation dudit comité, sans répondre aux conclusions dont il pouvait résulter que la rupture était imputable au salarié.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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