Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 399
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1979, 78-40.529
Cour de cassationSelon l'article L 122-14-6 du Code du travail, les dispositions de l'article L 122-14-2 du même Code relatif à l'énonciation par écrit des causes réelles et sérieuses de licenciement par l'employeur à la demande du salarié ne sont pas applicables à ceux qui ont moins d'un an d'ancienneté. Par suite ne satisfait pas à ce texte, l'arrêt qui alloue à un salarié ayant moins d'un an d'ancienneté une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au seul motif que l'employeur n'a pas répondu à la lettre du salarié lui demandant d'énoncer les causes du licenciement et sans vérifier le caractère réel et sérieux de la cause de rupture invoquée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1979, 78-40.784
Cour de cassationL'utilisation par un chauffeur de deux appareils enregistreurs et de deux feuilles distinctes de route sans mention sur la seconde de l'appareil utilisé initialement, ce qui lui permettait de ne faire apparaître à la fin de son service, qu'une partie des recettes, constitue une faute grave privative des indemnités de préavis et de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1979, 77-41.159
Cour de cassationEn l'absence de tout incident de communication de pièces élevé par une partie il est présumé que le rapport visé dans les conclusions de l'adversaire et dont la Cour d'appel fait état, a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1979, 77-40.671
Cour de cassationL'article R 436-1 du Code du travail concernant la consultation du comité d'entreprise en matière de licenciement d'un représentant du personnel ne prévoit aucun délai de convocation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1979, 78-40.400
Cour de cassationSauf contrainte irrésistible, le lien de subordination ne constitue pas en lui-même une cause d'exonération en faveur du salarié qui commet une irrégularité. Il en résulte que le secrétaire comptable d'une coopérative qui continue à percevoir à son profit, et au détriment des coopérateurs une taxe qu'il sait abrogée commet une faute constitutive d'une cause réelle et sérieuse, à supposer même que la pratique ait été autorisée par l'ancien président du conseil d'administration, l'assemblée générale ayant seule le pouvoir d'autoriser la perception d'une taxe à la charge des actionnaires.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1979, 77-41.597
Cour de cassationSauf fraude aux droits du salarié et à l'ordre des licenciements, l'article L 122-12 du Code du travail ne fait pas nécessairement obstacle à ce que, avant même que le changement de chef d'entreprise soit devenu effectif, ce salarié soit licencié compte tenu de la réorganisation à laquelle le futur exploitant a, d'ores et déjà, décidé de procéder. Par suite doit être cassé l'arrêt qui déclare abusif le licenciement prononcé par le cédant en raison de la fermeture envisagée par le cessionnaire, du dépôt où le salarié travaillait, alors que la suppression de poste consécutive à la fermeture du dépôt constitue un motif réel et sérieux de rupture.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1979, 78-40.624
Cour de cassationL'article 219, alinéa 2, du Code de procédure civile selon lequel si les dépositions sont recueillies au cours des débats, il est seulement fait mention dans le jugement du nom des personnes entendues et du résultat de leurs dépositions lorsque l'affaire doit être immédiatement jugée en dernier ressort, s'applique aussi bien à la juridiction d'appel qu'à la juridiction du premier degré statuant en dernier ressort.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1979, 78-40.097
Cour de cassationUn arrêt ne peut décider qu'un salarié n'a pas commis de faute grave privative du préavis en se bornant à se référer à l'avis du conseiller prud'homme rapporteur qui ne se prononce que sur un seul des griefs formulés par l'employeur, et en s'abstenant de statuer sur l'existence et le degré de gravité de deux autres fautes d'abandon de poste reprochées à l'intéressé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1979, 78-40.090
Cour de cassationIl ne résulte pas des constatations d'un arrêt selon lesquelles "ont été entendus la partie appelante en ses explications et le conseil de la partie intimée en ses conclusions et plaidoieries, l'affaire a été ensuite mise en délibéré" que le conseil de l'employeur n'a pu contester les déclarations du salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1979, 77-41.142
Cour de cassationEn relevant que l'employeur a procédé au remplacement définitif d'une salariée malade avant même l'entretien préalable à son licenciement qui l'aurait renseigné sur son état de santé, le Conseil de prud"hommes n'a pas constaté la nécessité du remplacement définitif, permettant le licenciement, en vertu de l'article 22 de l'avenant n. 1 à la convention collective nationale des industries chimiques, mais seulement de son remplacement temporaire et a justifié sa décision retenant à l'encontre de l'employeur une légèreté blâmable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1979, 78-40.261
Cour de cassationLes qualités de sociétaire et de salarié étant, dans une société coopérative ouvrière, étroitement liées, celui qui excède les limites du droit reconnu par le Code du travail à tout sociétaire de critiquer l'administration de la société, commet une faute rendant impossible la continuation du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1979, 78-40.052
Cour de cassationConstitue une rétrogradation, et en tout cas une modification importante des conditions de travail, assimilable au licenciement, l'affectation d'un chef d'agence à un emploi subordonné au service commercial industriel d'une autre agence de la même ville, même si l'intéressé conserve son titre et son salaire, une telle mesure n'ayant été convenue qu'en cas d'échec de sa part ce qui n'est pas établi.
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