Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 398
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1979, 78-40.259
Cour de cassationEst sans cause réelle et sérieuse le licenciement d'une salariée deux jours seulement après l'expiration d'un congé de maladie qui avait prolongé un congé de maternité et qui venait lui même de faire l'objet d'une nouvelle prolongation, par un employeur qui, prétendant ne pas avoir reçu ce dernier certificat d'arrêt de travail, ne s'était pas renseigné sur l'état de santé de la salariée et avait agi avec une hâte excessive, peu important que la salariée ne se fût pas présentée à son travail à la fin de son arrêt de maladie dès lors qu'elle avait été antérieurement licenciée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1979, 78-40.545
Cour de cassationL'initiative de la rupture étant distincte de son imputabilité, une Cour d'appel peut, sans encourir le grief d'avoir fondé sa décision sur un motif conditionnel, énoncer que l'employeur, juge de l'organisation ou de la réorganisation de l'entreprise, peut prendre l'initiative de rompre le contrat de travail d'un salarié refusant une affectation nouvelle, ce qui est en tout cas un motif réel et sérieux de licenciement, tout en confirmant une mesure d'expertise ayant pour objet de rechercher si l'affectation nouvelle donnée à ce salarié constituait soit une véritable mutation, soit un simple changement de poste de travail, afin d'établir si la rupture intervenue était imputable à l'employeur ou au salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1979, 78-41.010
Cour de cassationDès lors que les juges du fond relèvent qu'un salarié en état d'ébriété proférait dans le magasin des hurlements et des injures et s'était montré grossier même avec un fournisseur, il importe peu que l'employeur n'ait pas invoqué, au moment du licenciement le grief d'intempérance en lui-même, mais seulement ses conséquences sur la bonne marche du commerce qui constituaient un motif réel et sérieux de rupture.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1979, 78-40.180
Cour de cassationLa demande écrite d'autorisation faite à l'autorité administrative préalablement à un licenciement fondé sur un motif économique n'est soumise à aucune autre condition de forme que les mentions énumérées à l'article R 321-8 du Code du travail. Par suite la demande d'autorisation de l'employeur formulée en des termes implicites est valable dès lors qu'elle a été faite de manière certaine.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1979, 76-41.156
Cour de cassationEn l'état des dispositions de l'artilce 29 de l'annexe ETAM à la convention collective du bâtiment de la région parisienne qui prévoient que l'employeur ne peut modifier la date de départ en congé d'un salarié moins de deux mois avant celle initialement prévue qu'en cas de circonstances exceptionnelles et seulement après un accord pour un dédommagement raisonnable, justifient légalement leur décision de considérer un licenciement comme fait sans motif réel et sérieux les juges du fond qui constatent d'un employeur a licencié un salarié parti en vacances sans y être autorisé mais qui relèvent que la date initialement fixée pour les congés de ce salarié avait été modifiée par l'employeur moins de deux mois avant la date de départ, au motif tiré de la plus grande ancienneté d'un autre salarié, ce qui ne…
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1979, 77-41.381
Cour de cassationEn l'état des dispositions de la convention collective des ouvriers du bâtiment du 21 octobre 1954 qui prévoient que les absences résultant de maladie ne constituent pas une rupture du contrat de travail lorsqu'elles ont fait l'objet d'une notification dans les 3 jours au chef d'entreprise, et que ce dernier peut effectuer le licenciement de l'ouvrier malade avant la date présumée de son retour lorsque son remplacement s'avère nécessaire, les juges du fond justifient légalement leur décision de condamner un employeur au payement de l'indemnité prévue en cas de licenciement d'un salarié sans cause réelle et sérieuse dès lors qu'ils constatent que le salarié, licencié lors de son retour d'un congé de maladie, avait été mis en garde, pendant ce congé, contre les conséquences d'une nouvelle absence et relèvent…
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1979, 78-41.519
Cour de cassationRepose sur une cause réelle et sérieuse le licenciement d'une vendeuse de magasin de détail de vente de jouets et d'articles de plage, dans une station balnéaire, ne comptant que deux vendeuses, qui fixe elle-même l'époque de sa cure ou de son congé annuel au mois de juillet contre la volonté et malgré la défense de son employeur et alors qu'il n'était pas allégué que cette cure ait dû, sur prescription médicale, être effectuée à une date déterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1979, 78-40.476
Cour de cassationLes absences nombreuses et répétées d'une salariée pour raison de santé, en désorganisant le service et en rendant nécessaire son remplacement peuvent constituer un motif réel et sérieux de licenciement qu'il appartient au juge de vérifier, nonobstant les dispositions d'une convention collective prévoyant que les absences justifiées par la maladie ne constituent pas en elles-mêmes une rupture du contrat de travail à moins qu'elles n'excèdent la durée de six mois.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1979, 78-40.384
Cour de cassationC'est à bon droit que les juges du fond ont imputé au salarié la rupture de son contrat de travail après avoir constaté que celui-ci avait pris l'initiative de ne pas continuer son travail au moment où, à sa demande, son employeur venait de lui faire connaître son acceptation de considérer comme annulée la décision de licenciement prise à la suite d'une absence pour maladie non justifiée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1979, 77-41.755
Cour de cassationLe licenciement d'un salarié intervenu en raison de la fin d'un chantier, dont le caractère normal selon la pratique de la profession n'est pas contesté, ne constitue pas, fût-il collectif, un licenciement pour motif économique au sens de l'article L 122-14-5 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1979, 77-41.190
Cour de cassationC'est à bon droit que le juges du fond ont imputé à l'employeur la rupture du contrat de travail après avoir constaté que celui-ci avait changé totalement les attributions d'une salariée dont les travaux dactylographiques de grande ampleur nécessitaient un bonne connaissance de la manipulation et de la répartition des documents de coassurance et relevaient d'un poste de confiance, pour l'affecter dans un service du courrier sans aucune responsabilité particulière.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1979, 78-40.248
Cour de cassationLes juges du fond qui ont constaté les pertes enregistrées par une entreprise au cours des deux derniers exercices, notamment dans une branche plus particulièrement déficitaire, dont la suppression, rendue nécessaire par la diminution des frais pour éviter une catastrophe financière, justifiait le licenciement du salarié responsable de cette branche, et ont relevé que ce salarié n'avait pas été remplacé après son départ, en ont déduit à juste titre que l'employeur avait un motif réel et sérieux, même en l'absence de toute faute, de le congédier dans l'intérêt de l'entreprise.
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