Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 78-40.529

Arrêt du 21 juin 1979Pourvoi n° 78-40.529

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Selon l'article L 122-14-6 du Code du travail, les dispositions de l'article L 122-14-2 du même Code relatif à l'énonciation par écrit des causes réelles et sérieuses de licenciement par l'employeur à la demande du salarié ne sont pas applicables à ceux qui ont moins d'un an d'ancienneté.
  • Par suite ne satisfait pas à ce texte, l'arrêt qui alloue à un salarié ayant moins d'un an d'ancienneté une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au seul motif que l'employeur n'a pas répondu à la lettre du salarié lui demandant d'énoncer les causes du licenciement et sans vérifier le caractère réel et sérieux de la cause de rupture invoquée.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

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SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU LES ARTICLES L. 122-14-3, L. 122-14-4 ET L. 122-14-6 DU CODE DU TRAVAIL;

ATTENDU QUE, SELON CE DERNIER TEXTE, LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 122-14-2 DU CODE DU TRAVAIL RELATIF A L'ENONCIATION PAR ECRIT DES CAUSES REELLES ET SERIEUSES DE LICENCIEMENT PAR L'EMPLOYEUR A LA DEMANDE DU SALARIE, NE SONT PAS APPLICABLES A CEUX QUI ONT MOINS D'UN AN D'ANCIENNETE; ATTENDU QUE, TOUT EN CONSTATANT QUE GENTY, ENGAGE LE 2 FEVRIER 1976 PAR LA SOCIETE (SMTPSE) DE MATERIEL ET DE TRAVAUX PUBLICS DU SUD DE L'ESSONNE, AVAIT ETE LICENCIE PAR ELLE LE 4 NOVEMBRE SUIVANT < PARCE QU'IL N'AVAIT PAS LES QUALITES NECESSAIRES A SA FONCTION ET NE SATISFAISAIT PAS PLEINEMENT SON EMPLOI >, L'ARRET ATTAQUE A CONFIRME LE JUGEMENT ENTREPRIS QUI LUI AVAIT ALLOUE UN MOIS DE SALAIRE A TITRE D'INDEMNITE POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE, AU SEUL MOTIF QUE L'EMPLOYEUR N'AVAIT PAS REPONDU A LA LETTRE DU SALARIE LUI DEMANDANT D'ENONCER LES CAUSES DU LICENCIEMENT; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE, GENTY AYANT MOINS D'UN AN D'ANCIENNETE, L'EMPLOYEUR N'ETAIT PAS LEGALEMENT TENU DE REPONDRE A SA DEMANDE ET ETAIT RECEVABLE ENSES MOYENS DE DEFENSE, LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS VERIFIE LE CARACTERE REEL ET SERIEUX DE LA CAUSE DE RUPTURE INVOQUEE, A VIOLE LES TEXTES SUSVISES;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 24 NOVEMBRE 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b0b79ba5988459c4fad9

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