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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1979, 78-40.733

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/05/1979
Numéro d'affaire
78-40.733

Résumé

La notification du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception n'est qu'un moyen légal de prévenir toute contestation sur le point de départ du délai-congé. Il ne saurait dès lors être alloué une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement à un salarié auquel la lettre de congé a été remise en main propre contre émargement étant observé que le salarié qui avait allégué uniquement l'absence de précision par écrit des motifs de rupture ne s'était prévalu du chef de la remise de la lettre d'aucun préjudice.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 122-14-1 ET L. 122-14-4 DU CODE DU TRAVAIL ; ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER LA SOCIETE ENTREPRISE LYOTARD (PLATRERIE, PEINTURE) A PAYER A BELKADI, QU'ELLE AVAIT EMPLOYE EN QUALITE DE PEINTRE DU 15 JUIN AU 7 SEPTEMBRE 1977, LA SOMME DE 2 000 FRANCS A TITRE D'INDEMNITE POUR NON-RESPECT DE LA PROCEDURE DE LICENCIEMENT, LA SENTENCE PRUD'HOMALE A ENONCE QU'EN REMETTANT LE 7 SEPTEMBRE EN MAIN PROPRE CONTRE EMARGEMENT UNE LETTRE L'INFORMANT DE LA FIN DE SON CONTRAT DE TRAVAIL A L'EXPIRATION DU PREAVIS D'UNE HEURE, L'EMPLOYEUR AVAIT ENFREINT LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 122-14-1 DU CODE DU TRAVAIL ; QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE LA NOTIFICATION DU LICENCIEMENT PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC DEMANDE D'AVIS DE RECEPTION N'EST QU'UN MOYEN LEGAL DE PREVENIR TOUTE CONTESTATION SUR LE POINT DE DEPART DU DELAI-CONGE, QUI N'ETAIT PAS EN LITIGE, ET ALORS QUE BELKA…