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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1979, 77-40.324

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/02/1979
Numéro d'affaire
77-40.324

Résumé

L'article L 122-14-6 du Code du travail exclut l'application de l'article L 122-14-4 en cas de licenciement prononcé par un employeur occupant habituellement moins de onze salariés. Pour faire application de ce dernier texte, le juge doit donc rechercher si, comme il le soutient, l'employeur est dans ce cas.

Texte de la décision

Sur les deux moyens réunis : Vu l'article L 122-14-6 du Code du travail, Attendu que, selon ce texte, "les dispositions des articles L 122-4, L 122-14-2 et L 122-14-4 ne sont pas applicables aux licenciements opérés par les employeurs qui occupent habituellement moins de onze salariés ..." ; Attendu que Autun, conducteur de travaux, au service de Bouchon, ayant été licencié le 12 octobre 1975, l'arrêt attaqué a confirmé la sentence qui avait condamné ce dernier, sur le fondement de l'article L 122-14-4 du Code du travail, à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause sérieuse outre des dommages-intérêts supplémentaires, et à rembourser aux "organismes concernés", les indemnités de chômage qui lui avaient été versées jusqu'au jour du prononcé du jugement, au motif que si Bouchon soutenait avoir employé moins de onze salariés, l'incidence qu'entraîne ce nombre d'employés était relative à la procédure préalable imposée à l'employeur et non à l'article 122-14-4 susvisé qui n'en devait pas moins recevoir application ; Qu'en statuant ainsi, alors que le texte susvisé exclut l'application de l'article L 112-14-4, en cas de licenciement prononcé par un employeur occupant habituellement moins de onze salariés, et que l'arrêt aurait dû rechercher si, Bouchon, comme il le soutenait, était dans ce cas, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 24 septembre 1976, entre les parties, par la Cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence , la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Limoges, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du Conseil ;