Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 408

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
4885

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1976, 75-40.903

Cour de cassation

Repose sur une cause réelle et sérieuse et ne donne pas lieu au versement d'une indemnité de délai-congé en raison du préavis non effectué par le salarié qui, deux jours plus tard, est entré au service d'une autre entreprise, le licenciement d'un conducteur d'engin consécutif au refus de celui-ci d'accepter à l'issue d'un congé de maladie, un nouveau poste entrant dans sa qualification de conducteur polyvalent et n'entraînant pour lui aucune rétrogradation ou réduction d'avantages acquis, ce qui implique l'absence d'une modification substantielle du contrat de travail.

4886

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 1976, 75-40.564

Cour de cassation

La clause de conscience, prévue par la loi au profit des journalistes, ne saurait, en l'absence de toute disposition légale, être étendue aux architectes ni, à défaut de stipulation même implicite en ce sens, être considérée comme contenue dans le contrat de travail d'un architecte salarié. Il en résulte que ce dernier ne peut imposer à son employeur lui-même architecte, ses conceptions personnelles, ni se refuser valablement à exécuter le travail qui lui a été confié et dont la réalisation ne s'avère ni dangereuse, ni contraire aux règles de l'art.

4887

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1976, 75-40.592

Cour de cassation

L'employeur qui, dans le cadre d'une réorganisation de ses services, décide de redistribuer les tâches d'un couple d'intendants gardiens d'immeuble, en attribuant au mari le poste d'intendant principal et à la femme, celui d'assistante chargée de le suppléer, avec réduction d'une partie de ses obligations, sans diminution sensible des ressources globales du ménage dont le montant des rémunérations doit être aligné sur celui des ménages nouvellement recrutés pour exercer les mêmes fonctions, ne procède pas à une rétrogradation de la femme liée à la seule considération de son sexe.

4888

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1976, 75-40.410

Cour de cassation

Doit être cassé l'arrêt qui déboute un membre du comité d'entreprise de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture au motif qu'il aurait commis une faute grave en déclenchant une grève illicite, sans préciser d'une part si l'employeur avait obtenu les autorisations imposées de manière impérative en matière de licenciement d'un représentant du personnel, et alors d'autre part qu'est une grève licite, non constitutive d'une faute lourde, l'arrêt de travail ayant pour but de protester contre la mesure de licenciement envisagée contre un représentant du personnel à la suite des revendications qu'il avait présentées lors d'une panne de chauffage dans les ateliers, l'interruption de travail n'étant pas, dès lors étrangère à des revendications professionnelles intéressant l'ensemble du personnel.

4889

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1976, 75-40.401

Cour de cassation

La grève déclenchée à l'instigation d'un membre du comité d'entreprise qui a pour but de protester contre le licenciement envisagé contre ce dernier à la suite des revendications qu'il avait présentées au moment où une panne de chauffage dans les ateliers avait contraint les salariés à arrêter le travail, n'est pas étrangère à des revendications professionnelles intéressant l'ensemble du personnel. Il s'agit d'une grève licite non constitutive d'une faute lourde de la part des salariés grévistes. Par suite, c'est à tort qu'en pareille circonstance une Cour d'appel déboute de la demande de dommages-intérêts formée à la suite de son licenciement par un salarié ayant participé à cette action.

4891

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1976, 75-40.337

Cour de cassation

Dès lors que la loi laisse au juge le soin d'apprécier pour se déterminer, les éléments produits par les parties, donne une base légale à sa décision la Cour d'appel qui estime non établie l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, après examen des documents sur lesquels se fondait l'employeur pour justifier le renvoi du salarié.

4892

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1976, 75-40.126

Cour de cassation

En l'état d'un licenciement immédiat pour faute grave du salarié et dès lors que celui-ci n'a, à aucun moment demandé, l'accomplissement de la procédure prévue par l'article L 122-14-4 du code du travail, les juges du fond qui lui allouent l'indemnité égale à un mois de salaire prévue par ce texte, ne sont pas tenus d'imposer à l'employeur d'accomplir les formalités omises lors du congédiement.

4894

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1975, 74-40.477

Cour de cassation

La disposition de l'article L 122-14-4 du Code du travail fixant un minimum de réparation égal à six mois de salaire en cas de licenciement intervenu sans cause réelle et sérieuse, ne peut être entendue comme limitée, au seul cas d'appréciation par le juge d'une possibilité de réintégration effective. En l'absence de toute autre mesure instituée par la loi, et compte tenu, de l'intention du législateur, cette disposition doit être considérée comme ayant une portée générale applicable chaque fois que le licenciement a été effectué sans cause réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration.

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