Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 408
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1976, 75-40.903
Cour de cassationRepose sur une cause réelle et sérieuse et ne donne pas lieu au versement d'une indemnité de délai-congé en raison du préavis non effectué par le salarié qui, deux jours plus tard, est entré au service d'une autre entreprise, le licenciement d'un conducteur d'engin consécutif au refus de celui-ci d'accepter à l'issue d'un congé de maladie, un nouveau poste entrant dans sa qualification de conducteur polyvalent et n'entraînant pour lui aucune rétrogradation ou réduction d'avantages acquis, ce qui implique l'absence d'une modification substantielle du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 1976, 75-40.564
Cour de cassationLa clause de conscience, prévue par la loi au profit des journalistes, ne saurait, en l'absence de toute disposition légale, être étendue aux architectes ni, à défaut de stipulation même implicite en ce sens, être considérée comme contenue dans le contrat de travail d'un architecte salarié. Il en résulte que ce dernier ne peut imposer à son employeur lui-même architecte, ses conceptions personnelles, ni se refuser valablement à exécuter le travail qui lui a été confié et dont la réalisation ne s'avère ni dangereuse, ni contraire aux règles de l'art.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1976, 75-40.592
Cour de cassationL'employeur qui, dans le cadre d'une réorganisation de ses services, décide de redistribuer les tâches d'un couple d'intendants gardiens d'immeuble, en attribuant au mari le poste d'intendant principal et à la femme, celui d'assistante chargée de le suppléer, avec réduction d'une partie de ses obligations, sans diminution sensible des ressources globales du ménage dont le montant des rémunérations doit être aligné sur celui des ménages nouvellement recrutés pour exercer les mêmes fonctions, ne procède pas à une rétrogradation de la femme liée à la seule considération de son sexe.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1976, 75-40.410
Cour de cassationDoit être cassé l'arrêt qui déboute un membre du comité d'entreprise de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture au motif qu'il aurait commis une faute grave en déclenchant une grève illicite, sans préciser d'une part si l'employeur avait obtenu les autorisations imposées de manière impérative en matière de licenciement d'un représentant du personnel, et alors d'autre part qu'est une grève licite, non constitutive d'une faute lourde, l'arrêt de travail ayant pour but de protester contre la mesure de licenciement envisagée contre un représentant du personnel à la suite des revendications qu'il avait présentées lors d'une panne de chauffage dans les ateliers, l'interruption de travail n'étant pas, dès lors étrangère à des revendications professionnelles intéressant l'ensemble du personnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1976, 75-40.401
Cour de cassationLa grève déclenchée à l'instigation d'un membre du comité d'entreprise qui a pour but de protester contre le licenciement envisagé contre ce dernier à la suite des revendications qu'il avait présentées au moment où une panne de chauffage dans les ateliers avait contraint les salariés à arrêter le travail, n'est pas étrangère à des revendications professionnelles intéressant l'ensemble du personnel. Il s'agit d'une grève licite non constitutive d'une faute lourde de la part des salariés grévistes. Par suite, c'est à tort qu'en pareille circonstance une Cour d'appel déboute de la demande de dommages-intérêts formée à la suite de son licenciement par un salarié ayant participé à cette action.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1976, 75-40.436
Cour de cassationL'omission de statuer sur un chef de demande ne peut être réparée que dans les conditions prévues par l'article 110 du décret du 20 juillet 1972 devenu l'article 463 du nouveau code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1976, 75-40.337
Cour de cassationDès lors que la loi laisse au juge le soin d'apprécier pour se déterminer, les éléments produits par les parties, donne une base légale à sa décision la Cour d'appel qui estime non établie l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, après examen des documents sur lesquels se fondait l'employeur pour justifier le renvoi du salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1976, 75-40.126
Cour de cassationEn l'état d'un licenciement immédiat pour faute grave du salarié et dès lors que celui-ci n'a, à aucun moment demandé, l'accomplissement de la procédure prévue par l'article L 122-14-4 du code du travail, les juges du fond qui lui allouent l'indemnité égale à un mois de salaire prévue par ce texte, ne sont pas tenus d'imposer à l'employeur d'accomplir les formalités omises lors du congédiement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1976, 75-10.866
Cour de cassationConstitue une contestation sérieuse excédant la compétence de la juridiction des référés la question relative au cumul des formalités prescrites par la loi du 13 juillet 1973, et des modalités protectrices spéciales aux représentants du personnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1975, 74-40.477
Cour de cassationLa disposition de l'article L 122-14-4 du Code du travail fixant un minimum de réparation égal à six mois de salaire en cas de licenciement intervenu sans cause réelle et sérieuse, ne peut être entendue comme limitée, au seul cas d'appréciation par le juge d'une possibilité de réintégration effective. En l'absence de toute autre mesure instituée par la loi, et compte tenu, de l'intention du législateur, cette disposition doit être considérée comme ayant une portée générale applicable chaque fois que le licenciement a été effectué sans cause réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.