Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 391
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1981, 79-40.523
Cour de cassationIl ne peut être fait grief aux juges du fond d'avoir débouté le salarié responsable de la publicité d'un journal mis à la retraite de sa demande en paiement d'une indemnité dite "de clientèle" prévue au contrat de travail en cas de "résiliation" de celui-ci par l'employeur, dès lors qu'ayant relevé que les stipulations contractuelles relatives à cette indemnité énonçaient qu'elle s'ajouterait aux "indemnités conventionnelles" dues en cas de résiliation, sans viser la pension de retraite, bien que l'éventualité d'un départ en retraite et d'une pension eût été expressément envisagée, ils ont estimé que par leur silence les parties avaient manifesté vouloir écarter un cumul entre ladite indemnité et la pension due en cas de mise à la retraite, hypothèse particulière donnant seulement droit à l'allocation de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1981, 79-41.935
Cour de cassationJustifie sa décision la Cour d'appel qui, appréciant la valeur et la portée des éléments de la cause, estime, que le licenciement pour ivresse répétée sur les chantiers d'un salarié dont l'attitude qui correspondait à celui d'un homme en état d'ébriété pouvait s'expliquer par le traitement par gardénal qu'il suivait, a été effectué avec précipitation et légèreté et est fondé sur un comportement apparent en réalité non fautif ce que l'employeur a omis de vérifier bien qu'il ait été informé de l'état de santé de l'intéressé qu'il employait depuis 25 ans.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1981, 79-41.544
Cour de cassationLa mesure de mise à la retraite d'un cadre d'une entreprise de presse, ayant poursuivi son activité au-delà de l'âge normal de la retraite, constitue un licenciement au sens de la réglementation, peu important qu'en raison de la situation de fait existant en cas de mise à la retraite, les droits convenus du salarié à indemnisation soient moins étendus. Est donc justifiée la décision accordant à ce salarié une indemnité pour inobservation de la procédure légale de licenciement dès lors qu'il y a eu rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, que la loi ne fait pas de distinction quant à la procédure à suivre en pareil cas selon l'âge du salarié et que la convention collective ne peut valablement prévoir des dispositions moins favorables à celui-ci.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1981, 79-41.902
Cour de cassationCommet une faute grave privative de toute indemnité le directeur régional d'une entreprise d'installation et d'entretien des systèmes de télécommunication qui au détriment de son employeur, facilite la constitution d'une équipe de techniciens d'une nouvelle entreprise exerçant la même activité, ce manquement bien que limité dans son étendue et ses conséquences suffisant de la part d'un directeur investi de pouvoirs très importants, à ruiner la confiance nécessaire aux relations de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1981, 79-41.682
Cour de cassationEst légalement justifié l'arrêt qui déboute un représentant de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement abusif dès lors qu'après avoir relevé que l'employeur lui avait proposé un nouveau contrat modifiant de façon substantielle le contrat de travail à durée indéterminée antérieur, modification qu'il avait pu légitimement refuser et que la décision de l'employeur déclarant prendre acte de l'extinction du contrat de travail devait s'analyser en un licenciement ouvrant droit au profit de l'intéressé aux indemnités de rupture, les juges du fond ont constaté que le représentant n'avait pas respecté l'engagement qu'il avait pris de réaliser un certain chiffre d'affaires et estimé que rien ne permettait de dire qu'en procédant à son licenciement en raison de cette déficience, l'employeur eut agi…
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1981, 79-41.665
Cour de cassationL'appréciation de la régularité de la procédure qui a été suivie pour demander l'autorisation administrative d'un licenciement économique est réservée à l'administration du travail comme celle de la réalité du motif économique invoqué pour le justifier. Par suite doit être cassée la décision par laquelle un conseil de prud"hommes se déclare compétent pour vérifier si ont été respectés la procédure de licenciement, ses formes ainsi que la convention collective et le règlement intérieur relatifs aux licenciements et ordonne une expertise préalable à cette vérification.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1981, 79-41.503
Cour de cassationEst dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement d'une salariée qui a refusé d'assurer, comme il lui était demandé, la conduite avec réglage pendant huit jours d'une machine à plier, ce travail, pour lequel elle n'avait pas reçu la formation nécessaire, n'entrant pas dans ses attributions.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1981, 79-41.597
Cour de cassationLorsqu'un employeur a renoncé à une première procédure de licenciement pour absence prolongée à la suite de la promesse du salarié de travailler de façon assidue puis l'a licencié après une nouvelle absence, l'arrêt qui le condamne à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse aux motifs qu'il ne pouvait tenir compte des absences antérieures, ayant renoncé à les invoquer et que la dernière absence avait été de courte durée fait une fausse application de l'article L 122-14-4 du Code du travail alors qu'ayant informé le salarié qu'il ne tolérerait plus aucune absence sous le couvert de la maladie, l'employeur n'avait pas renoncé à invoquer les absences antérieures et que la nouvelle absence même entraînée par l'état de santé et non fautive en elle-même, lui confirmait qu'il ne pouvait…
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1981, 79-41.710
Cour de cassationEst légalement justifié l'arrêt qui condamne un notaire ayant fait l'objet d'une décision de suspension provisoire à verser des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à un clerc auquel il avait reconnu avoir donné congé bien que le licenciement ait été confirmé par le suppléant désigné pour administrer son étude, dès lors que même si la désignation d'un suppléant et non d'un administrateur avait été faite à tort, celui-ci ne pouvait agir qu'en cette qualité et que d'ailleurs en tant qu'administrateur il n'aurait pas davantage été personnellement employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1981, 79-40.009
Cour de cassationN'est pas légalement justifié l'arrêt qui accorde au salarié d'un office d'HLM détaché auprès d'une société de crédit immobilier une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement prévue par l'article L 122-14-4 du Code du travail tout en constatant qu'il avait été mis fin à son détachement par décision administrative dont la portée ne peut être discutée que devant les tribunaux administratifs à titre préjudiciel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1981, 79-41.557
Cour de cassationLorsque le salarié n'a pas demandé que lui soient énoncées les causes réelles et sérieuses du licenciement en application de l'article L 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est recevable à invoquer tous moyens de défense en réponse à l'assignation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1981, 80-10.028
Cour de cassationSi le licenciement d'un salarié a été prononcé sans cause réelle ni sérieuse, sa réintégration ne peut être que proposée et non imposée, aux termes de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, le juge des référés n'ayant pas à cet égard de pouvoirs plus étendus que les juges du fond.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.