Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 392
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1981, 79-41.493
Cour de cassationSi aux termes de l'article R 122-3 du Code du travail, le salarié qui entend demander les causes de son licenciement doit le faire avant l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la date à laquelle il quitte effectivement son emploi, ce texte ne lui interdit aucunement de présenter sa demande avant cette date. En refusant de répondre à une demande formulée dans ces conditions l'employeur est réputé avoir licencié l'intéressé sans motif réel et sérieux.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1981, 79-41.691
Cour de cassationLe professeur de l'Ecole normale supérieure des arts décoratifs nommé conservateur en chef du musée des arts décoratifs géré par une association privée ayant été suspendu de ses fonctions en raison des difficultés survenues entre lui et le conseil d'administration de cette association puis réintégré douze ans après à la suite de l'annulation de l'arrêté lui ayant interdit le cumul de fonctions et de traitement ne saurait reprocher à la Cour d'appel d'avoir déclaré que le licenciement qui avait suivi immédiatement sa réintégration était fondé sur un motif réel et sérieux dès lors que les juges d'appel, après avoir relevé qu'une fois suspendu à la suite de graves dissentiments avec l'association il avait porté plainte non seulement contre le président ayant prononcé sa suspension et contre le conservateur…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1981, 79-41.395
Cour de cassationDès lors que la lettre de licenciement adressée pendant son état de grossesse à une salariée attachée de direction administrative, fait état de fautes professionnelles consistant en la perte de documents financiers importants pour la vie de la société, de négligences dans l'accomplissement de ses tâches, de l'élaboration fantaisiste d'importants documents et de rapports incorrects avec le personnel placé sous ses ordres, les juges du fond ont estimé, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de la cause, que ces fautes, non liées à l'état de grossesse de l'intéressée, étaient établies et que leur répétition rendait impossible le maintien de son contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1981, 79-41.394
Cour de cassationLe fait par une salariée de rappeler à ses camarades de travail les incidents survenus à l'épouse du président directeur général et qui avait accusé celle-ci de vol sans fondement porte préjudice à l'employeur et constitue une faute grave autorisant la rupture immédiate du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1981, 79-41.323
Cour de cassationUn employeur assigné devant le Conseil de prud"hommes en dommages-intérêts pour licenciement abusif qui en cause d'appel a formé contre le salarié une demande reconventionnelle en réparation du préjudice causé par un détournement de clientèle ne saurait reprocher à la Cour d'appel d'avoir dit qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur cette demande qui relevait de la compétence du tribunal de grande instance dès lors que n'ayant allégué l'existence d'aucune clause de non-concurrence dans le contrat de travail du salarié ni aucune faute commise avant le terme de celui-ci, il ne pouvait porter son litige devant la juridiction prud"homale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1981, 79-41.327
Cour de cassationIl n'y a pas contradiction à estimer qu'un membre du comité d'entreprise a commis une faute lourde privative des indemnités de rupture en entraînant une minorité de salariés à occuper les locaux de travail, en sequestrant les produits fabriqués et en portant atteinte à la liberté du travail, et à lui allouer des dommages-intérêts pour la violation par son employeur des formalités protectrices dès lors qu'il ne réclamait pas sa réintégration.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1981, 79-41.140
Cour de cassationEst imputable au salarié la rupture du contrat de travail unilatéralement modifié par l'employeur dès lors que l'intéressé, qui n'a subi ni rétrogradation ni perte de salaire, a été avisé par lettre qu'en raison d'une baisse d'activité, des changements provisoires sont intervenus dans l'organisation du travail de l'entreprise, et dès lors que, étant précisé ce caractère provisoire de la situation, ne s'impose pas la notification prévue par l'article 8 de la convention collective nationale des ETAM des entreprises de travaux publics pour le cas de déclassement définitif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1981, 79-41.532
Cour de cassationLes juges d'appel ne sauraient déclarer dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour insuffisance professionnelle d'un ouvrier chargé, à la suite d'une mutation, d'un travail de pesage et d'enregistrement des poids, au motif que si il avait commis des erreurs de notation, l'employeur les avait lui-même favorisées en le changeant d'emploi sans lui assurer de formation préalable et en le faisant travailler de nuit sans surveillance sachant qu'il était analphabète, alors qu'ayant constaté l'insuffisance professionnelle, ils ne pouvaient se substituer à l'employeur, dont le détournement de pouvoir n'était pas établi, pour apprécier les possibilités d'affectation du salarié sans l'entreprise et en tirer des conséquences sur l'organisation du service à l'intérieur de celle-ci, et alors que les…
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1981, 79-41.154
Cour de cassationCommet une faute grave privative des indemnités de rupture le chef d'équipe qui, ayant déjà reçu des avertissements de la part de deux conducteurs de travaux pour violation des règles de sécurité, est surpris par le directeur de l'entreprise lors d'un passage fortuit de celui-ci sur un chantier, en train de continuer à ne pas faire respecter les règles de sécurité, quelques jours après la diffusion d'une note de service de la direction rappelant au personnel d'encadrement qu'il était personnellement responsable des salariés placés sous ses ordres pour le non respect des règles de sécurité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1981, 79-40.084
Cour de cassationEcartent à bon droit du débat, pour violation du secret professionnel, des pièces produites par le chef du service comptabilité-budget d'une société qui l'a licencié, les juges du fond qui relèvent que les documents litigieux étaient des originaux ou des photocopies de lettres dont il n'avait eu connaissance qu'en raison de ses fonctions et qu'il avait emportés indûment à son départ bien qu'elles appartinssent à son employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1981, 78-41.246
Cour de cassationDoit être considérée comme salaire et portée sur les bulletins de paye du "vendeur administratif" employé par une société assurant, avec des dépositaires la diffusion d'un journal, la ristourne de 15 % sur les exemplaires vendus, dès lors que le contrat d'engagement du salarié mentionne : "votre salaire est fixé comme suit : 25 francs par jour, 3 francs par jour d'allocation essence, la ristourne habituelle de 15 % sur les exemplaires vendus", peu important que cet élément du salaire convenu entre les parties vienne en déduction du pourcentage perçu par le dépositaire sur les exemplaires directement vendus par lui-même, s'agissant de sommes versées en contrepartie du travail accompli au profit de la société de diffusion.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1981, 79-40.212
Cour de cassationPrend l'initiative de la rupture de son contrat de travail et doit être considéré comme démissionnaire le représentant de commerce qui prend prétexte des efforts que lui demande son employeur afin d'augmenter son chiffre d'affaires en vue de surmonter une crise passagère de l'entreprise, sans qu'il y ait une modification substantielle des conditions de travail, pour considérer que son contrat est rompu, au lieu de recourir à la procédure prévue par ce contrat pour obtenir, puisqu'il estime excessif celui qu'on lui demande, la fixation d'un chiffre d'affaires plus faible.
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