Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 392

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
4693

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1981, 79-41.493

Cour de cassation

Si aux termes de l'article R 122-3 du Code du travail, le salarié qui entend demander les causes de son licenciement doit le faire avant l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la date à laquelle il quitte effectivement son emploi, ce texte ne lui interdit aucunement de présenter sa demande avant cette date. En refusant de répondre à une demande formulée dans ces conditions l'employeur est réputé avoir licencié l'intéressé sans motif réel et sérieux.

4694

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1981, 79-41.691

Cour de cassation

Le professeur de l'Ecole normale supérieure des arts décoratifs nommé conservateur en chef du musée des arts décoratifs géré par une association privée ayant été suspendu de ses fonctions en raison des difficultés survenues entre lui et le conseil d'administration de cette association puis réintégré douze ans après à la suite de l'annulation de l'arrêté lui ayant interdit le cumul de fonctions et de traitement ne saurait reprocher à la Cour d'appel d'avoir déclaré que le licenciement qui avait suivi immédiatement sa réintégration était fondé sur un motif réel et sérieux dès lors que les juges d'appel, après avoir relevé qu'une fois suspendu à la suite de graves dissentiments avec l'association il avait porté plainte non seulement contre le président ayant prononcé sa suspension et contre le conservateur…

4695

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1981, 79-41.395

Cour de cassation

Dès lors que la lettre de licenciement adressée pendant son état de grossesse à une salariée attachée de direction administrative, fait état de fautes professionnelles consistant en la perte de documents financiers importants pour la vie de la société, de négligences dans l'accomplissement de ses tâches, de l'élaboration fantaisiste d'importants documents et de rapports incorrects avec le personnel placé sous ses ordres, les juges du fond ont estimé, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de la cause, que ces fautes, non liées à l'état de grossesse de l'intéressée, étaient établies et que leur répétition rendait impossible le maintien de son contrat de travail.

4697

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1981, 79-41.323

Cour de cassation

Un employeur assigné devant le Conseil de prud"hommes en dommages-intérêts pour licenciement abusif qui en cause d'appel a formé contre le salarié une demande reconventionnelle en réparation du préjudice causé par un détournement de clientèle ne saurait reprocher à la Cour d'appel d'avoir dit qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur cette demande qui relevait de la compétence du tribunal de grande instance dès lors que n'ayant allégué l'existence d'aucune clause de non-concurrence dans le contrat de travail du salarié ni aucune faute commise avant le terme de celui-ci, il ne pouvait porter son litige devant la juridiction prud"homale.

4698

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1981, 79-41.327

Cour de cassation

Il n'y a pas contradiction à estimer qu'un membre du comité d'entreprise a commis une faute lourde privative des indemnités de rupture en entraînant une minorité de salariés à occuper les locaux de travail, en sequestrant les produits fabriqués et en portant atteinte à la liberté du travail, et à lui allouer des dommages-intérêts pour la violation par son employeur des formalités protectrices dès lors qu'il ne réclamait pas sa réintégration.

4699

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1981, 79-41.140

Cour de cassation

Est imputable au salarié la rupture du contrat de travail unilatéralement modifié par l'employeur dès lors que l'intéressé, qui n'a subi ni rétrogradation ni perte de salaire, a été avisé par lettre qu'en raison d'une baisse d'activité, des changements provisoires sont intervenus dans l'organisation du travail de l'entreprise, et dès lors que, étant précisé ce caractère provisoire de la situation, ne s'impose pas la notification prévue par l'article 8 de la convention collective nationale des ETAM des entreprises de travaux publics pour le cas de déclassement définitif.

4700

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1981, 79-41.532

Cour de cassation

Les juges d'appel ne sauraient déclarer dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour insuffisance professionnelle d'un ouvrier chargé, à la suite d'une mutation, d'un travail de pesage et d'enregistrement des poids, au motif que si il avait commis des erreurs de notation, l'employeur les avait lui-même favorisées en le changeant d'emploi sans lui assurer de formation préalable et en le faisant travailler de nuit sans surveillance sachant qu'il était analphabète, alors qu'ayant constaté l'insuffisance professionnelle, ils ne pouvaient se substituer à l'employeur, dont le détournement de pouvoir n'était pas établi, pour apprécier les possibilités d'affectation du salarié sans l'entreprise et en tirer des conséquences sur l'organisation du service à l'intérieur de celle-ci, et alors que les…

4701

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1981, 79-41.154

Cour de cassation

Commet une faute grave privative des indemnités de rupture le chef d'équipe qui, ayant déjà reçu des avertissements de la part de deux conducteurs de travaux pour violation des règles de sécurité, est surpris par le directeur de l'entreprise lors d'un passage fortuit de celui-ci sur un chantier, en train de continuer à ne pas faire respecter les règles de sécurité, quelques jours après la diffusion d'une note de service de la direction rappelant au personnel d'encadrement qu'il était personnellement responsable des salariés placés sous ses ordres pour le non respect des règles de sécurité.

4702

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1981, 79-40.084

Cour de cassation

Ecartent à bon droit du débat, pour violation du secret professionnel, des pièces produites par le chef du service comptabilité-budget d'une société qui l'a licencié, les juges du fond qui relèvent que les documents litigieux étaient des originaux ou des photocopies de lettres dont il n'avait eu connaissance qu'en raison de ses fonctions et qu'il avait emportés indûment à son départ bien qu'elles appartinssent à son employeur.

4703

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1981, 78-41.246

Cour de cassation

Doit être considérée comme salaire et portée sur les bulletins de paye du "vendeur administratif" employé par une société assurant, avec des dépositaires la diffusion d'un journal, la ristourne de 15 % sur les exemplaires vendus, dès lors que le contrat d'engagement du salarié mentionne : "votre salaire est fixé comme suit : 25 francs par jour, 3 francs par jour d'allocation essence, la ristourne habituelle de 15 % sur les exemplaires vendus", peu important que cet élément du salaire convenu entre les parties vienne en déduction du pourcentage perçu par le dépositaire sur les exemplaires directement vendus par lui-même, s'agissant de sommes versées en contrepartie du travail accompli au profit de la société de diffusion.

4704

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1981, 79-40.212

Cour de cassation

Prend l'initiative de la rupture de son contrat de travail et doit être considéré comme démissionnaire le représentant de commerce qui prend prétexte des efforts que lui demande son employeur afin d'augmenter son chiffre d'affaires en vue de surmonter une crise passagère de l'entreprise, sans qu'il y ait une modification substantielle des conditions de travail, pour considérer que son contrat est rompu, au lieu de recourir à la procédure prévue par ce contrat pour obtenir, puisqu'il estime excessif celui qu'on lui demande, la fixation d'un chiffre d'affaires plus faible.

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