Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 79-40.009

Arrêt du 28 avril 1981Pourvoi n° 79-40.009

Publié au BulletinLicenciementContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • N'est pas légalement justifié l'arrêt qui accorde au salarié d'un office d'HLM détaché auprès d'une société de crédit immobilier une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement prévue par l'article L 122-14-4 du Code du travail tout en constatant qu'il avait été mis fin à son détachement par décision administrative dont la portée ne peut être discutée que devant les tribunaux administratifs à titre préjudiciel.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 13 DE LA LOI DES 16-24 AOUT 1790;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A CONDAMNE LE CREDIT IMMOBILIER DE BRETAGNE A PAYER A TORRES, REDACTEUR A L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYERS MODERES DE LA VILLE DE RENNES DETACHE AUPRES DE LUI PAR DECISIONS DES 7 SEPTEMBRE 1970 ET 6 OCTOBRE 1975 ET DONT IL UTILISAIT LES SERVICES D'ABORD COMME DIRECTEUR TECHNIQUE, PUIS COMME DIRECTEUR GENERAL, UNE INDEMNITE POUR NON-RESPECT DE LA PROCEDURE DE LICENCIEMENT PREVUE PAR L'ARTICLE L 122-14-4 DU CODE DU TRAVAIL, TOUT EN CONSTATANT QU'IL AVAIT ETE MIS FIN A SON DETACHEMENT AVEC EFFET AU 1ER JUIN 1977 PAR DECISION ADMINISTRATIVE DU 3 JUIN 1977 DONT LA PORTEE NE POUVAIT ETRE DISCUTEE QUE DEVANT LES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS A TITRE PREJUDICIEL; QU'EN STATUANT AINSI, ELLE N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 21 JUIN 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS.

Références

Éléments reliés à la décision

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Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b0c19ba5988459c4ff18

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