Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 79-40.009
Arrêt du 28 avril 1981Pourvoi n° 79-40.009
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A CONDAMNE LE CREDIT IMMOBILIER DE BRETAGNE A PAYER A TORRES, REDACTEUR A L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYERS MODERES DE LA VILLE DE RENNES DETACHE AUPRES DE LUI PAR DECISIONS DES 7 SEPTEMBRE 1970 ET 6 OCTOBRE 1975 ET DONT IL UTILISAIT LES SERVICES D'ABORD COMME DIRECTEUR TECHNIQUE, PUIS COMME DIRECTEUR GENERAL, UNE INDEMNITE POUR NON-RESPECT DE LA PROCEDURE DE LICENCIEMENT PREVUE PAR L'ARTICLE L 122-14-4 DU CODE DU TRAVAIL.
- Solution: CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 21 JUIN 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES.
- Portée: N'est pas légalement justifié l'arrêt qui accorde au salarié d'un office d'HLM détaché auprès d'une société de crédit immobilier une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement prévue par l'article L 122-14-4 du Code du travail tout en constatant qu'il avait été mis fin à son détachement par décision administrative dont la portée ne peut être discutée que devant les tribunaux administratifs à titre préjudiciel.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE 13 DE LA LOI DES 16-24 AOUT 1790;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A CONDAMNE LE CREDIT IMMOBILIER DE BRETAGNE A PAYER A TORRES, REDACTEUR A L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYERS MODERES DE LA VILLE DE RENNES DETACHE AUPRES DE LUI PAR DECISIONS DES 7 SEPTEMBRE 1970 ET 6 OCTOBRE 1975 ET DONT IL UTILISAIT LES SERVICES D'ABORD COMME DIRECTEUR TECHNIQUE, PUIS COMME DIRECTEUR GENERAL, UNE INDEMNITE POUR NON-RESPECT DE LA PROCEDURE DE LICENCIEMENT PREVUE PAR L'ARTICLE L 122-14-4 DU CODE DU TRAVAIL, TOUT EN CONSTATANT QU'IL AVAIT ETE MIS FIN A SON DETACHEMENT AVEC EFFET AU 1ER JUIN 1977 PAR DECISION ADMINISTRATIVE DU 3 JUIN 1977 DONT LA PORTEE NE POUVAIT ETRE DISCUTEE QUE DEVANT LES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS A TITRE PREJUDICIEL; QU'EN STATUANT AINSI, ELLE N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 21 JUIN 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b0c19ba5988459c4ff18
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0c19ba5988459c4ff18.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 avril 1981.
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