Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 390

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
4669

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1981, 79-40.754

Cour de cassation

Les juges du fond ne peuvent débouter le médecin du travail au service d'une association patronale interprofessionnelle, avisé par son employeur qu'il ne ferait plus partie du personnel à partir de la date à laquelle il atteindrait l'âge de la retraite, de sa demande en paiement de l'indemnité de licenciement prévue au contrat de travail en estimant que la cessation du contrat de travail à l'initiative de l'employeur à partir de l'âge normal de départ en retraite fixé à 65 ans par la convention collective des médecins du travail des services interentreprises du 27 décembre 1973, ne constitue pas un licenciement et donne lieu seulement à l'allocation de fin de carrière, sans rechercher si les dispositions du contrat de travail prévoyant l'octroi d'une indemnité de licenciement dans tous les cas où, sans avoir…

4670

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1981, 79-41.959

Cour de cassation

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 122-14-1 ET SUIVANTS, L. 122-14-4 DU CODE DU TRAVAIL ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE LA SOCIETE ANONYME L'ATELIER DE BEAULIEU REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS, UNE INDEMNITE DE LICENCIEMENT ET DES DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE A MME ANNICK X..., ENGAGEE LE 13 MAI 1974 COMME OS 1 POUR EFFECTUER DES TRAVAUX DE NETTOYAGE, DE MONTAGE SUR PRESSE A INJECTER ET DE TEMPAGE, ET CONGEDIEE LE 9 MARS 1977 POUR INAPTITUDE PHYSIQUE A REMPLIR CES FONCTIONS,

4671

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1981, 79-41.188

Cour de cassation

L'employeur qui dispense un salarié licencié d'exécuter le préavis a l'obligation de lui verser l'indemnité compensatrice correspondante, en application des dispositions impératives de l'article L 122-8 du Code du travail et ne peut surbordonner le versement à une condition résolutoire qui aurait été insérée dans une transaction dès lors que celle-ci n'était pas valable en l'absence de concessions réciproques pour mettre fin au litige.

4673

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1981, 79-42.257

Cour de cassation

Compte tenu des dispositions combinées de l'article L 122-14-4 et de l'article L 321-12 du code du travail, une cour d'appel, sans dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, peut, en évaluant le préjudice subi par un salarié du fait de l'absence d'autorisation administrative à un licenciement pour motif économique, accorder des dommages intérêts en vertu de l'article L 321-12, bien que l'intéressé ait déjà perçu l'indemnité à laquelle lui donnait droit le défaut d'entretien préalable au congédiement.

4674

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1981, 79-41.510

Cour de cassation

L'employeur qui en prend l'initiative ne peut constater la rupture du contrat même si elle ne lui est pas imputable, sans respecter les formalités légales, nonobstant l'avis du médecin du travail concluant à l'inaptitude physique d'un ripeur, cet avis n'excluant pas, par lui-même, une mutation ou une réadaptation du salarié ou encore une adaptation de son poste de travail.

4675

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1981, 79-40.943

Cour de cassation

La circonstance qu'un chef de section du service comptabilité ait tenté de dissimuler à son employeur que pendant son congé de maladie régulièrement donné, il avait quitté son domicile pour se rendre chez son fils demeurant dans un autre département, si elle n'est pas constitutive d'une faute grave, est néanmoins de nature à lui aliéner la confiance de son employeur et à compromettre son autorité auprès du personnel, ce qui donne au motif de son licenciement un caractère réel et sérieux.

4676

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1981, 79-42.354

Cour de cassation

Est justifiée la décision déclarant que le licenciement d'un chef de bureau pour faute grave consistant en une tentative de débauchage d'une employée de l'agence pour l'embaucher dans une autre société que l'intéressé projetait de créer, a été effectué sans motifs réels, dès lors que cette décision relève qu'il ne résulte pas de l'enquête effectuée d'éléments suffisants pour établir la preuve de cette faute grave imputée au salarié par l'employeur et en particulier qu'il avait tenté de débaucher une employée et de s'emparer de la clientèle de son employeur.

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