Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 390
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1981, 79-40.754
Cour de cassationLes juges du fond ne peuvent débouter le médecin du travail au service d'une association patronale interprofessionnelle, avisé par son employeur qu'il ne ferait plus partie du personnel à partir de la date à laquelle il atteindrait l'âge de la retraite, de sa demande en paiement de l'indemnité de licenciement prévue au contrat de travail en estimant que la cessation du contrat de travail à l'initiative de l'employeur à partir de l'âge normal de départ en retraite fixé à 65 ans par la convention collective des médecins du travail des services interentreprises du 27 décembre 1973, ne constitue pas un licenciement et donne lieu seulement à l'allocation de fin de carrière, sans rechercher si les dispositions du contrat de travail prévoyant l'octroi d'une indemnité de licenciement dans tous les cas où, sans avoir…
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1981, 79-41.959
Cour de cassationSUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 122-14-1 ET SUIVANTS, L. 122-14-4 DU CODE DU TRAVAIL ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE LA SOCIETE ANONYME L'ATELIER DE BEAULIEU REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS, UNE INDEMNITE DE LICENCIEMENT ET DES DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE A MME ANNICK X..., ENGAGEE LE 13 MAI 1974 COMME OS 1 POUR EFFECTUER DES TRAVAUX DE NETTOYAGE, DE MONTAGE SUR PRESSE A INJECTER ET DE TEMPAGE, ET CONGEDIEE LE 9 MARS 1977 POUR INAPTITUDE PHYSIQUE A REMPLIR CES FONCTIONS,
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1981, 79-41.188
Cour de cassationL'employeur qui dispense un salarié licencié d'exécuter le préavis a l'obligation de lui verser l'indemnité compensatrice correspondante, en application des dispositions impératives de l'article L 122-8 du Code du travail et ne peut surbordonner le versement à une condition résolutoire qui aurait été insérée dans une transaction dès lors que celle-ci n'était pas valable en l'absence de concessions réciproques pour mettre fin au litige.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juillet 1981, 79-41.938
Cour de cassationEst sans cause réelle ni sérieuse le licenciement d'une démonstratrice, dont, contrairement aux allégations de l'employeur, il est faux qu'elle n'ait pas réalisé le chiffre d'affaires qui lui était demandé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1981, 79-42.257
Cour de cassationCompte tenu des dispositions combinées de l'article L 122-14-4 et de l'article L 321-12 du code du travail, une cour d'appel, sans dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, peut, en évaluant le préjudice subi par un salarié du fait de l'absence d'autorisation administrative à un licenciement pour motif économique, accorder des dommages intérêts en vertu de l'article L 321-12, bien que l'intéressé ait déjà perçu l'indemnité à laquelle lui donnait droit le défaut d'entretien préalable au congédiement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1981, 79-41.510
Cour de cassationL'employeur qui en prend l'initiative ne peut constater la rupture du contrat même si elle ne lui est pas imputable, sans respecter les formalités légales, nonobstant l'avis du médecin du travail concluant à l'inaptitude physique d'un ripeur, cet avis n'excluant pas, par lui-même, une mutation ou une réadaptation du salarié ou encore une adaptation de son poste de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1981, 79-40.943
Cour de cassationLa circonstance qu'un chef de section du service comptabilité ait tenté de dissimuler à son employeur que pendant son congé de maladie régulièrement donné, il avait quitté son domicile pour se rendre chez son fils demeurant dans un autre département, si elle n'est pas constitutive d'une faute grave, est néanmoins de nature à lui aliéner la confiance de son employeur et à compromettre son autorité auprès du personnel, ce qui donne au motif de son licenciement un caractère réel et sérieux.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1981, 79-42.354
Cour de cassationEst justifiée la décision déclarant que le licenciement d'un chef de bureau pour faute grave consistant en une tentative de débauchage d'une employée de l'agence pour l'embaucher dans une autre société que l'intéressé projetait de créer, a été effectué sans motifs réels, dès lors que cette décision relève qu'il ne résulte pas de l'enquête effectuée d'éléments suffisants pour établir la preuve de cette faute grave imputée au salarié par l'employeur et en particulier qu'il avait tenté de débaucher une employée et de s'emparer de la clientèle de son employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1981, 79-41.220
Cour de cassationConstitue pour l'employeur une cause réelle et sérieuse de licenciement d'un salarié étranger le refus par le ministère du travail d'établir à celui-ci une carte de travailleur étranger.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1981, 78-41.772
Cour de cassationEn licenciant, sans se renseigner, quelques jours après l'expiration de son congé de maladie, un salarié alors hospitalisé et dans l'impossibilité physique de faire parvenir un certificat de prolongation d'arrêt de travail, l'employeur agit avec une hâte excessive et la rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1981, 79-41.167
Cour de cassationLa preuve que la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur incombe au salarié demandeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1981, 79-41.662
Cour de cassationLa juridiction judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, contrôler la réalité du motif économique invoqué par l'employeur et contesté par le salarié, dès lors que l'autorité administrative a, en application de l'article L 321-9, autorisé le licenciement.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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