Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 389
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Texte disponible
Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1982, 80-40.305
Cour de cassationL'EMPLOYEUR DE LE RETROGRADER ; QU'IL RESULTAIT DE CES CONSTATATIONS QUE LES MODIFICATIONS APPORTEES UNILATERALEMENT PAR L'EMPLOYEUR AUX CONDITIONS SUBSTANTIELLES DU CONTRAT DE TRAVAIL N'ETAIENT PAS JUSTIFIEES ET QUE LE LICENCIEMENT ETAIT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE ; D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS NE SONT PAS FONDES ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 JUILLET 1979, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1982, 80-15.263
Cour de cassationPAR LETTRE DU 25 JANVIER 1978, ELLE LE REFUSA EN INVOQUANT LES MODIFICATIONS QU'IL APPORTAIT A SES CONDITIONS DE TRAVAIL ; QUE SUR CE REFUS, ELLE FUT LICENCIEE ; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LE LICENCIEMENT AVAIT UNE CAUSE REELLE ET SERIEUSE AU MOTIF QUE, LES ERREURS DE GESTION COMMISES PAR ANDREE X... AYANT RENDU INDISPENSABLE SA NOUVELLE AFFECTATION POUR LUI PERMETTRE UNE FORMATION PROFESSIONNELLE, LE REFUS AINSI OPPOSE A CETTE MUTATION LE JUSTIFIAIT, ALORS QUE, CONSECUTIF A LA NON ACCEPTATION D'UNE MODIFICATION DES CLAUSES SUBSTANTIELLES DU CONTRAT DE TRAVAIL, LE CONGEDIEMENT ETAIT ENTACHE DE LEGERETE BLAMABLE ET NE POUVAIT ETRE FONDE SUR DE PRETENDUES FAUTES NON INDIQUEES DANS LA LETTRE SUSVISEE ET DONC INVOQUEES TARDIVEMENT ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1982, 79-42.663
Cour de cassationLA SOCIETE DES BASQUES ASSOCIES (T B A) A ETE LICENCIE LE 10 MARS 1978 DANS LE CADRE D'UN LICENCIEMENT COLLECTIF QUI AVAIT RECU L'AUTORISATION DE L'INSPECTION DU TRAVAIL LE 6 MARS 1978, AUTORISATION ANNULEE PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU LE 27 MARS 1979 ; ATTENDU QUE MOUSQUES FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR LIMITE A 3500 FRANCS LE MONTANT DES DOMMAGES - INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE, ALORS QU'IL AURAIT DU PERCEVOIR UNE INDEMNITE MINIMUM DE SIX MOIS DE SALAIRES, CONFORMEMENT A L'ARTICLE L.122 - 14 - 4 DU CODE DU TRAVAIL ; MAIS ATTENDU QUE L'ANNULATION DE L'AUTORISATION DE LICENCIEMENT DONNEE PAR L'INSPECTION DU TRAVAIL NE POUVAIT JUSTIFIER DE CE CHEF UNE DEMANDE EN REPARATION CONTRE L'EMPLOYEUR, SAUF CAS DE FRAUDE DE CELUI - CI NON
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1982, 79-42.492
Cour de cassationIl résulte de l'article L 122-14-4 du Code du travail que l'ASSEDIC ne peut obtenir le remboursement des indemnités de chômage qu'elle a versées qu'à la condition que l'employeur ait été condamné par le même juge à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1981, 79-41.300
Cour de cassationA légalement justifié sa décision la Cour d'appel qui pour débouter de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail une salariée de religion musulmane n'étant pas venue travailler le jour de la fête de l'Aid-El-Kébir, malgré le refus de son employeur de l'y autoriser, a, d'une part, relevé que la personne qu'elle prétendait avoir avisée de son intention de s'absenter huit jours à l'avance n'était que la femme de son contremaître, alors que l'employeur soutenait n'avoir été mis au courant que la veille par des rumeurs et a, d'autre part, estimé que son absence avait ce jour là empêché une livraison importante.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1981, 79-42.586
Cour de cassationA légalement justifié sa décision la Cour d'appel qui, pour décider que la mutation dans un atelier de la banlieue parisienne d'un chauffeur employé dans un garage de Paris ne constituait pas une modification substantielle de son contrat de travail et que le refus de ce salarié de rejoindre son poste constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, a relevé que ce chauffeur, dont l'engagement ne prévoyait pas une affectation dans un atelier déterminé, avait travaillé antérieurement pour le même employeur dans plusieurs ateliers de la région parisienne.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1981, 79-42.731
Cour de cassationJustifie légalement sa décision selon laquelle un VRP n'a pas commis de faute grave privative du préavis, la cour d'appel qui, si elle énonce que le nombre des clients de l'intéressé et son chiffre d'affaires sont restés pratiquement constants et que son activité a été insuffisante, notamment dans les grandes villes, relève qu'en tant que représentant multicartes il n'était pas tenu à un rendement contractuellement fixé et se réfère à un rapport d'expertise d'où il résultait que le secteur qui lui était assigné était trop vaste et que les produits fabriqués par la société intéressaient surtout la clientèle foraine.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1981, 79-42.714
Cour de cassationJustifie sa décision déboutant un salarié de sa demande en payement d'indemnités pour non respect de la procédure de licenciement, la cour d'appel qui, par des constatations échappant au contrôle de la cour de cassation, a observé que l'effectif du personnel de l'entreprise employant l'intéressé, qui variait de huit à dix n'avait atteint le nombre de onze salariés que pendant une brève période de vingt jours, à la suite de la reprise provisoire du travail d'un salarié malade depuis plusieurs mois et d'ailleurs remplacé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1981, 79-42.641
Cour de cassationN'est pas disposé de procéder à l'entretien préalable prévu par l'article L. 122-14-4 du code du travail, l'employeur qui a avisé un salarié que son contrat venait à expiration en raison de ce qu'il avait atteint l'âge de la retraite, dès lors que, en l'absence de disposition légale ou réglementaire fixant un âge auquel l'intéressé dût obligatoirement quitter son emploi et prendre sa retraite, la convention collective prévoyait que la cessation du contrat de travail à 65 ans ne pouvait priver le salarié des avantages qu'il tenait de la loi en cas de rupture de son contrat de travail à durée indéterminée à l'initiative de l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1981, 79-42.261
Cour de cassationLa juridiction prud"homale peut estimer que le fait pour un salarié d'avoir, en état d'ébriété, pris sans autorisation, un trousseau de clefs et un véhicule de son employeur pour son usage personnel, constitue une faute grave, dès lors que si la juridiction pénale avait retenu que ces faits ne constituaient pas un vol en l'absence d'intention frauduleuse caractérisée, elle n'en avait pas dénié la matérialité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1981, 79-42.265
Cour de cassationLa loi n° 81-736 du 4 août 1981 portant amnistie n'a d'effet rétroactif dans les rapports des parties quant aux sanctions prononcées et exécutées antérieurement que dans la mesure où elle le prévoit expressément.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1981, 79-42.140
Cour de cassationIl ne peut être fait grief aux juges du fond d'avoir décidé qu'était dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement par une compagnie aérienne d'un pilote ayant refusé de subir un contrôle en vol à l'issue d'une grève à laquelle il avait participé et qui avait duré plus d'un mois, dès lors qu'ils ont estimé, compte tenu notamment des comparaisons des dates de la note de service ayant prescrit cette visite et du début de la grève, que cette note était en fait une mesure de rétorsion contre les grévistes et qu'ils ont relevé que la compagnie ne pouvait invoquer un souci de sécurité puisque l'intéressé avait été régulièrement contrôlé en vol peu avant la grève, écoutant ainsi l'argument tiré par la compagnie de l'approbation par la Direction générale de l'aviation civile de la mesure prise comme étant une…
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