Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 389

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
4657

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1982, 80-40.305

Cour de cassation

L'EMPLOYEUR DE LE RETROGRADER ; QU'IL RESULTAIT DE CES CONSTATATIONS QUE LES MODIFICATIONS APPORTEES UNILATERALEMENT PAR L'EMPLOYEUR AUX CONDITIONS SUBSTANTIELLES DU CONTRAT DE TRAVAIL N'ETAIENT PAS JUSTIFIEES ET QUE LE LICENCIEMENT ETAIT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE ; D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS NE SONT PAS FONDES ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 JUILLET 1979, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

4658

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1982, 80-15.263

Cour de cassation

PAR LETTRE DU 25 JANVIER 1978, ELLE LE REFUSA EN INVOQUANT LES MODIFICATIONS QU'IL APPORTAIT A SES CONDITIONS DE TRAVAIL ; QUE SUR CE REFUS, ELLE FUT LICENCIEE ; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LE LICENCIEMENT AVAIT UNE CAUSE REELLE ET SERIEUSE AU MOTIF QUE, LES ERREURS DE GESTION COMMISES PAR ANDREE X... AYANT RENDU INDISPENSABLE SA NOUVELLE AFFECTATION POUR LUI PERMETTRE UNE FORMATION PROFESSIONNELLE, LE REFUS AINSI OPPOSE A CETTE MUTATION LE JUSTIFIAIT, ALORS QUE, CONSECUTIF A LA NON ACCEPTATION D'UNE MODIFICATION DES CLAUSES SUBSTANTIELLES DU CONTRAT DE TRAVAIL, LE CONGEDIEMENT ETAIT ENTACHE DE LEGERETE BLAMABLE ET NE POUVAIT ETRE FONDE SUR DE PRETENDUES FAUTES NON INDIQUEES DANS LA LETTRE SUSVISEE ET DONC INVOQUEES TARDIVEMENT ;

4659

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1982, 79-42.663

Cour de cassation

LA SOCIETE DES BASQUES ASSOCIES (T B A) A ETE LICENCIE LE 10 MARS 1978 DANS LE CADRE D'UN LICENCIEMENT COLLECTIF QUI AVAIT RECU L'AUTORISATION DE L'INSPECTION DU TRAVAIL LE 6 MARS 1978, AUTORISATION ANNULEE PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU LE 27 MARS 1979 ; ATTENDU QUE MOUSQUES FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR LIMITE A 3500 FRANCS LE MONTANT DES DOMMAGES - INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE, ALORS QU'IL AURAIT DU PERCEVOIR UNE INDEMNITE MINIMUM DE SIX MOIS DE SALAIRES, CONFORMEMENT A L'ARTICLE L.122 - 14 - 4 DU CODE DU TRAVAIL ; MAIS ATTENDU QUE L'ANNULATION DE L'AUTORISATION DE LICENCIEMENT DONNEE PAR L'INSPECTION DU TRAVAIL NE POUVAIT JUSTIFIER DE CE CHEF UNE DEMANDE EN REPARATION CONTRE L'EMPLOYEUR, SAUF CAS DE FRAUDE DE CELUI - CI NON

4661

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1981, 79-41.300

Cour de cassation

A légalement justifié sa décision la Cour d'appel qui pour débouter de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail une salariée de religion musulmane n'étant pas venue travailler le jour de la fête de l'Aid-El-Kébir, malgré le refus de son employeur de l'y autoriser, a, d'une part, relevé que la personne qu'elle prétendait avoir avisée de son intention de s'absenter huit jours à l'avance n'était que la femme de son contremaître, alors que l'employeur soutenait n'avoir été mis au courant que la veille par des rumeurs et a, d'autre part, estimé que son absence avait ce jour là empêché une livraison importante.

4662

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1981, 79-42.586

Cour de cassation

A légalement justifié sa décision la Cour d'appel qui, pour décider que la mutation dans un atelier de la banlieue parisienne d'un chauffeur employé dans un garage de Paris ne constituait pas une modification substantielle de son contrat de travail et que le refus de ce salarié de rejoindre son poste constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, a relevé que ce chauffeur, dont l'engagement ne prévoyait pas une affectation dans un atelier déterminé, avait travaillé antérieurement pour le même employeur dans plusieurs ateliers de la région parisienne.

4663

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1981, 79-42.731

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision selon laquelle un VRP n'a pas commis de faute grave privative du préavis, la cour d'appel qui, si elle énonce que le nombre des clients de l'intéressé et son chiffre d'affaires sont restés pratiquement constants et que son activité a été insuffisante, notamment dans les grandes villes, relève qu'en tant que représentant multicartes il n'était pas tenu à un rendement contractuellement fixé et se réfère à un rapport d'expertise d'où il résultait que le secteur qui lui était assigné était trop vaste et que les produits fabriqués par la société intéressaient surtout la clientèle foraine.

4664

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1981, 79-42.714

Cour de cassation

Justifie sa décision déboutant un salarié de sa demande en payement d'indemnités pour non respect de la procédure de licenciement, la cour d'appel qui, par des constatations échappant au contrôle de la cour de cassation, a observé que l'effectif du personnel de l'entreprise employant l'intéressé, qui variait de huit à dix n'avait atteint le nombre de onze salariés que pendant une brève période de vingt jours, à la suite de la reprise provisoire du travail d'un salarié malade depuis plusieurs mois et d'ailleurs remplacé.

4665

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1981, 79-42.641

Cour de cassation

N'est pas disposé de procéder à l'entretien préalable prévu par l'article L. 122-14-4 du code du travail, l'employeur qui a avisé un salarié que son contrat venait à expiration en raison de ce qu'il avait atteint l'âge de la retraite, dès lors que, en l'absence de disposition légale ou réglementaire fixant un âge auquel l'intéressé dût obligatoirement quitter son emploi et prendre sa retraite, la convention collective prévoyait que la cessation du contrat de travail à 65 ans ne pouvait priver le salarié des avantages qu'il tenait de la loi en cas de rupture de son contrat de travail à durée indéterminée à l'initiative de l'employeur.

4666

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1981, 79-42.261

Cour de cassation

La juridiction prud"homale peut estimer que le fait pour un salarié d'avoir, en état d'ébriété, pris sans autorisation, un trousseau de clefs et un véhicule de son employeur pour son usage personnel, constitue une faute grave, dès lors que si la juridiction pénale avait retenu que ces faits ne constituaient pas un vol en l'absence d'intention frauduleuse caractérisée, elle n'en avait pas dénié la matérialité.

4668

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1981, 79-42.140

Cour de cassation

Il ne peut être fait grief aux juges du fond d'avoir décidé qu'était dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement par une compagnie aérienne d'un pilote ayant refusé de subir un contrôle en vol à l'issue d'une grève à laquelle il avait participé et qui avait duré plus d'un mois, dès lors qu'ils ont estimé, compte tenu notamment des comparaisons des dates de la note de service ayant prescrit cette visite et du début de la grève, que cette note était en fait une mesure de rétorsion contre les grévistes et qu'ils ont relevé que la compagnie ne pouvait invoquer un souci de sécurité puisque l'intéressé avait été régulièrement contrôlé en vol peu avant la grève, écoutant ainsi l'argument tiré par la compagnie de l'approbation par la Direction générale de l'aviation civile de la mesure prise comme étant une…

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