Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 388
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1982, 80-40.506
Cour de cassationSi la rupture d'un contrat de travail est imputable à l'employeur lorsqu'elle est la conséquence de la modification imposée au salarié d'un élément essentiel de son contrat, il n'en découle pas nécessairement que celle-ci n'ait pas eu une cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1982, 80-40.352
Cour de cassationLes griefs invoqués par l'employeur à l'appui d'un licenciement, qui ont été connus de lui à la veille du premier avertissement adressé au salarié le lendemain même du jour où celui-ci a formulé des revendications salariales au cours d'une entrevue avec l'employeur n'ayant alors motivé aucune remarque, ne peuvent, à eux seuls constituer un motif réel et sérieux du licenciement prononcé après que l'intéressé ait saisi le juge de ses réclamations auxquelles il a été fait droit.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1982, 80-40.431
Cour de cassationPAR LETTRE DU 24 MARS 1975, LA SOCIETE AVAIT APPELE SON ATTENTION SUR SON INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE ET AVAIT DU TRANSFORMER SON CONTRAT D'ATTACHE COMMERCIAL SENIOR LUI FAISANT OBLIGATION DE VENDRE QUINZE APPAREILS PAR MOIS EN UN SIMPLE CONTRAT JUNIOR QUI N'EXIGEAIT PLUS D'ELLE QUE DIX VENTES PAR MOIS, QU'EN DEPIT DE CET AVERTISSEMENT SERIEUX ET MALGRE CETTE REDUCTION IMPORTANTE, ELLE N'AVAIT REUSSI, DANS AUCUN DES SEPT MOIS QUI AVAIENT SUIVI, A ATTEINDRE CE DERNIER QUOTA ; QU'ILS ONT ESTIME, SANS ETRE TENUS DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION, QUE L'EMPLOYEUR, CONSTATANT L'INSUFFISANCE DE TELS RESULTATS, AVAIT PU LEGITIMEMENT ET SANS COMMETTRE D'ABUS, METTRE FIN A LA COLLABORATION DE DAME DE X... EN SE SEPARANT D'ELLE DANS
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1982, 80-40.546
Cour de cassationPeut estimer que le caractère réel et sérieux du motif de licenciement n'est pas établi, la Cour d'appel qui constate que l'employeur se fondait sur un rapport de stage faisant apparaître certaines déficiences d'un enseignant qui, pour sa part, produisait une attestation des professeurs de l'établissement de stage affirmant qu'il s'était adapté à ses nouvelles fonctions et avait eu des notes supérieures à la moyenne.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1982, 79-42.665
Cour de cassationLa perte d'un espoir d'avancement résultant pour un salarié du fait qu'un poste qu'il ambitionnait, mais n'avait jamais été occupé par lui, avait été attribué à un tiers, ne constitue pas une modification de l'emploi occupé par l'intéressé depuis sept ans, ni un déclassement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1982, 80-40.355
Cour de cassationL'article L 122-12 du Code du travail ne fait pas nécessairement obstacle, sauf fraude aux droits du salarié, à ce que, avant même que le changement de chef d'entreprise soit devenu effectif, le salarié soit licencié, compte tenu de la réorganisation à laquelle le futur employeur a d'ores et déjà décidé de procéder. Revêt en conséquence un caractère réel et sérieux le licenciement par l'employeur d'une serveuse en raison de la suppression de son emploi décidée par les acquéreurs du fonds désireux de l'exploiter eux-mêmes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1982, 80-40.262
Cour de cassationL'EMPLOYEUR AIT APPORTE LA PREUVE QUE L'ABSENCE DU SALARIE AIT CAUSE UN TROUBLE SERIEUX DANS LA MARCHE DE L'ENTREPRISE ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'ELLE NE POUVAIT, SANS CONTRADICTION, DEDUIRE L'EXISTENCE DE CE TROUBLE DE CE QUE L'EMPLOYEUR AVAIT PROPOSE LE POSTE A UN TIERS QUI DONNAIT SON ACCORD POUR PRENDRE SON TRAVAIL A PARTIR DU 24 JUILLET 1978, TOUT EN CONSTATANT QUE L'EMPLOYE CONGEDIE AVAIT PROPOSE DE REPRENDRE SON TRAVAIL LE 3 JUILLET 1978, A UNE EPOQUE OU IL N'AVAIT PAS ENCORE ETE POURVU A SON REMPLACEMENT ; MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR ESTIME EN FAIT, QUE L'ABSENCE PROLONGEE DE CHAPUT AVAIT PERTURBE LA BONNE MARCHE DE L'ENTREPRISE, LA COUR D'APPEL A ENONCE, SANS SE CONTREDIRE, QUE, AU MOMENT OU CHAPUT AVAIT DEMANDE, APRES SON LICENCIEMENT,
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1982, 80-40.368
Cour de cassationSUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 122-6, L 122-9, L 122-14-2, L 122-14-4 DU CODE DU TRAVAIL, ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; ATTENDU QUE SALEM EL BEDRAOUI AYANT ADRESSE A LA SOCIETE GUY CHALLANCIN ET CIE, SON EMPLOYEUR, UN CERTIFICAT MEDICAL D'ARRET DE TRAVAIL JUSQU'AU 30 SEPTEMBRE 1977, CELLE CI LUI A, PAR LETTRE DU 5 OCTOBRE, NOTIFIE QU'ELLE PRENAIT ACTE DE LA RUPTURE DE SON CONTRAT, EN RAISON DE CE QU'IL N'AVAIT PAS A CETTE DATE REPRIS SON TRAVAIL ; QUE L'EMPLOYEUR FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE QUE LE SALARIE AVAIT ETE LICENCIE SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE, ALORS, D'UNE PART, QUE, DANS DES CONCLUSIONS AUXQUELLES IL N'A PAS ETE
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1982, 80-40.255
Cour de cassationLa Cour d'appel, qui retient les seuls griefs énoncés dans la lettre de l'employeur en réponse à la lettre du salarié demandant à connaître les motifs du licenciement, et qui estime, en dépit des différentes attestations et tentatives de justification produites ultérieurement, que ces griefs étaient réels et sérieux, justifie légalement sa décision.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1982, 79-41.881
Cour de cassationPAR LETTRE DU 19 DECEMBRE 1977, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE EN DOMMAGES INTERETS POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE, ALORS QUE, D'UNE PART, LA QUALIFICATION DE CAUSE REELLE ET SERIEUSE DE LICENCIEMENT DOIT S'APPRECIER AU REGARD DE L'ATTITUDE DES DEUX PARTIES AU CONTRAT DE TRAVAIL ET QUE LA COUR D'APPEL AURAIT DU RECHERCHER SI LE NOMBRE ET LA BRIEVETE DES MUTATIONS IMPOSEES AINSI QUE LES PROPOS RACISTES TENUS PAR LE CHEF D'ATELIER N'AVAIENT PAS PROVOQUE LES RECLAMATIONS DU SALARIE ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, PAR DES MOTIFS DONT LE SALARIE AVAIT DEMANDE LA CONFIRMATION LES PREMIERS JUGES AVAIENT CONSTATE QUE LA COURTE DUREE DES REMPLACEMENTS QU'IL DEVAIT FAIRE NE LUI LAISSAIT PAS UN TEMPS SUFFISANT POUR S'
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1982, 80-40.066
Cour de cassationLE SALARIE CONSERVAIT SES DROITS ACQUIS ET SERAIT INDEMNISE DE SES FRAIS, ET QUE, D'AUTRE PART, CELLE DU 17 SEPTEMBRE 1976 PROPOSAIT A L'INTERESSE DES ACTIVITES DE DIRECTEUR ADJOINT COMMERCIAL EN CHAUDRONNERIE, TUYAUTERIE, CONSTRUCTIONS MECANIQUES ET METALLIQUES QUI NE SE TRAITAIENT PAS DE PORTE A PORTE MAIS AU MOYEN DE MARCHES OU DE COMMISSIONS SUR LE VU DE PLANS OU DEVIS, DE SORTE QUE NI L'UNE NI L'AUTRE N'APPORTAIENT DE MODIFICATION SUBSTANTIELLE A SON CONTRAT DE TRAVAIL ; MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND, APPRECIANT LE SENS ET LA PORTEE DES OFFRES QUI AVAIENT ETE FAITES A TAILLEZ, ONT ESTIME QUE CELLE DU 26 JUILLET 1976 AVAIT POUR EFFET DE LE PLACER SOUS LES ORDRES D'UN AUTRE DIRECTEUR ADJOINT, AU MEME RANG QUE SES SUBORDONNES DE LA VEILLE,
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1982, 80-40.268
Cour de cassationIL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET QUE LE VERITABLE MOTIF DU LICENCIEMENT DE SARRASSAT ETAIT UNE PRETENDUE INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE ET NON LA RESTRUCTURATION DU SERVICE COMMERCIAL DE LA SOCIETE QUI N'EN A ETE QUE L'OCCASION ; QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL QUI N'ETAIT PAS TENUE DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION, A, PAR UNE APPRECIATION DES FAITS QUI ECHAPPE AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION, ESTIME QUE LES GRIEFS INVOQUES PAR LA SOCIETE TENANT A UNE PRETENDUE INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE, ETAIENT INEXACTS, ET QUE LE LICENCIEMENT ETAIT DONC DEPOURVU DE CAUSE REELLE ; QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 OCTOBRE 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.