Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 387

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
4633

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1982, 80-40.876

Cour de cassation

L'absence d'une salariée pendant plus de six mois à la suite d'une maladie, constitue une gêne grave pour l'employeur en sorte que le licenciement de l'intéressée a une cause réelle et sérieuse ; l'article 23 de la convention collective du personnel des théâtres cinématographiques du 1er juillet 1971 qui prévoit que l'absence pour maladie constitue une simple suspension du contrat ne pouvant excéder 18 mois, n'interdit pas une telle mesure de licenciement.

4634

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1982, 80-40.791

Cour de cassation

Le fait pour un chauffeur, qui depuis son embauche près de quatre ans auparavant et avec l'accord de son employeur, garait le semi-remorque de l'entreprise devant son domicile, d'avoir désormais l'obligation de placer ce véhicule dans un parc éloigné de trente kilomètres de son domicile, constitue une modification substantielle du contrat de travail qui, non acceptée par le salarié, rend la rupture imputable à l'employeur.

4635

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1982, 80-40.895

Cour de cassation

Ne constitue pas un motif sérieux de licenciement le fait, pour les salariés, d'avoir, après être restés vingt-quatre jours sur un chantier situé en Arabie Saoudite, dans des conditions rendues difficiles par la mauvaise organisation de leur mission, abandonnée leur poste avant la fin du chantier dont la durée prévue était de trois ou quatre semaines.

4636

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1982, 80-40.718

Cour de cassation

C'est à la date de présentation de la lettre par laquelle l'employeur prend l'initiative de rompre le contrat de travail qu'il convient de se placer pour déterminer les conséquences de la rupture en ce qui concerne les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par suite encourt la cassation la décision allouant à un salarié cette indemnité au motif qu'à la fin de son préavis de trois mois il avait une ancienneté de plus de deux ans dans l'entreprise.

4637

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1982, 81-12.007

Cour de cassation

En l'état de ses constatations selon lesquelles le service d'entretien d'un ensemble d'immeubles représentait la plus grande partie de l'activité d'un architecte qui y occupait presque exclusivement quatre de ses salariés et que cette société avait été reprise et continuée avec les mêmes emplois par une autre société, il ne saurait être fait grief à une Cour d'appel, statuant en référé, d'avoir déclaré que ces quatre salariés étaient passés au service de la seconde société, dès lors qu'il n'existait aucune contestation sérieuse sur l'application de l'article L 122-12 du Code du travail, peu important que l'exploitation eut été poursuivie sous une autre forme juridique par la société, qu'il n'y eut aucun lien de droit entre celle-ci et l'architecte, ni que les salariés, que la société avait refusé de garder à…

4639

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1982, 80-40.698

Cour de cassation

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A EXACTEMENT RETENU QUE LES RENOUVELLEMENTS SYSTEMATIQUE ET REPETES DES CONTRATS DE TRAVAIL SAISONNIERS ANTERIEURS A 1974 - DATE A LAQUELLE UN CONTRAT A DUREE INDETERMINEE AVAIT ETE SIGNE - AVAIT CONFERE A L'ENSEMBLE LE CARACTERE D'UN CONTRAT A DUREE GLOBALE INDETERMINEE ; QU'EN SA PREMIERE BRANCHE LE SECOND MOYEN N'EST PAS FONDE ; ET SUR LE PREMIER MOYEN EN SA SECONDE BRANCHE PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L.

4640

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1982, 80-40.494

Cour de cassation

SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI INCIDENT, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-14-4 DU CODE DU TRAVAIL, 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE. ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ACCORDE A JEAN-PAUL X..., ENGAGE LE 16 DECEMBRE 1975, PAR LA SOCIETE POMONA POUR OCCUPER UN POSTE D'EMPLOYE ADMINISTRATIF ET LICENCIE LE 7 OCTOBRE 1978, UNE INDEMNITE POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE AU MOTIF QUE, DANS SA LETTRE DE LICENCIEMENT, L'EMPLOYEUR AVAIT RETENU DES CONSIDERATIONS D'ORDRE PRIVE ALORS QUE, LADITE LETTRE FAISANT ETAT DE GRIEFS NON PRECISES ET LE SALARIE N'AYANT PAS DEMANDE QUE LUI SOIENT INDIQUE

4641

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1982, 81-11.107

Cour de cassation

Le licenciement pour fait de grève n'est pas nul. Il peut seulement donner lieu à des dommages-intérêts à la charge de l'employeur si un salarié n'a pas commis de faute lourde. La réintégration dans l'emploi n'étant alors possible qu'en application de l'article L 122-14-4 du code du travail, les demandes à cette fin formées par des grévistes licenciés excèdent les pouvoirs du juge des référés.

4642

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1982, 80-40.572

Cour de cassation

Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement d'une sténodactylo pour perte de confiance, à laquelle sont reprochées ses relations avec un ancien salarié qui aurait accompli des actes de concurrence déloyale dès lors que ni la preuve de la responsabilité de ce salarié ni celle de l'intervention de la sténodactylo ne sont rapportées, et que l'existence de relations affectives entre les intéressés ne peuvent suffire à constituer un motif suffisant de la connivence entre eux.

4643

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1982, 79-41.936

Cour de cassation

Un inspecteur subdivisionnaire d'assurances, affecté conformément aux clauses de son contrat, dans une autre circonscription, dans laquelle il refuse de transférer son bureau et son secrétariat, ne peut imputer la rupture du contrat à son employeur qui a supprimé son bureau et son secrétariat dans l'ancienne circonscription, peu important qu'après le changement d'affectation, ils aient été maintenus pendant quelque temps.

4644

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1982, 79-42.763

Cour de cassation

PAR LETTRE DU 9 JANVIER 1978, PRIS ACTE DE CE REFUS QU'IL A CONSIDERE COMME UNE DEMISSION ; QU'ELLE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTEE DE SA DEMANDE EN NULLITE DE LICENCIEMENT, REINTEGRATION ET A DEFAUT, PAIEMENT DE DOMMAGES INTERETS POUR LICENCIEMENT ABUSIF AU MOTIF QU'ELLE AURAIT, PAR SON REFUS, PRIS ELLE MEME L'INITIATIVE DE ROMPRE SON CONTRAT DE TRAVAIL, ALORS QUE, D'UNE PART, EN L'ABSENCE DE TITULARISATION DE LA SALARIEE, LA COUR D'APPEL AURAIT DU RECHERCHER SI LA MUTATION INTERVENUE IMPLIQUAIT UNE MODIFICATION SUBSTANTIELLE DU CONTRAT LIANT LES PARTIES, CE QUI A DEFAUT D'ACCEPTATION PAR L'INTERESSEE, EQUIVALAIT A UN LICENCIEMENT, ET QUE D'AUTRE PART, ELLE AURAIT DU REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE CETTE DERNIERE FAISANT VALOIR QUE LE

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