Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 80-40.718
Arrêt du 13 mai 1982Pourvoi n° 80-40.718
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- C'est à la date de présentation de la lettre par laquelle l'employeur prend l'initiative de rompre le contrat de travail qu'il convient de se placer pour déterminer les conséquences de la rupture en ce qui concerne les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Par suite encourt la cassation la décision allouant à un salarié cette indemnité au motif qu'à la fin de son préavis de trois mois il avait une ancienneté de plus de deux ans dans l'entreprise.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L122-14-4 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE LES SUPERMARCHES ASSOCIES DE L'ILE-DE-FRANCE A PAYER A M ROGER X..., CHEF DE RAYON A SON SERVICE, UNE INDEMNITE POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE EGALE A SIX MOIS DE SALAIRE, EN APPLICATION DU TEXTE SUSVISE, AU MOTIF QU'A LA FIN DU PREAVIS DE TROIS MOIS, LE 15 DECEMBRE 1977, M X..., QUI AVAIT ETE RECRUTE LE 1ER OCTOBRE 1975, AVAIT UNE ANCIENNETE DE PLUS DE DEUX ANS DANS L'ENTREPRISE ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE, L'EMPLOYEUR AYANT PRIS L'INITIATIVE DE ROMPRE LE CONTRAT DE TRAVAIL DE M X... PAR LETTRE DU 12 SEPTEMBRE 1977, C'ETAIT A LA DATE DE PRESENTATION DE CETTE LETTRE, LE 15 SEPTEMBRE 1977, QU'IL CONVENAIT DE SE PLACER POUR DETERMINER LES CONSEQUENCES DE LA RUPTURE EN CE QUI CONCERNE LES DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 14 FEVRIER 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b0d89ba5988459c5046e
