Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 386

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
4623

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1982, 80-41.175

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui déclare sans cause réelle et sérieuse le licenciement d'un salarié intervenu à la suite de la fermeture du chantier sur lequel il était employé en qualité de chauffeur dès lors qu'elle relève qu'il n'est pas contesté que ce salarié a exercé sur les différents chantiers où il a été employé non seulement les fonctions de chauffeur mais aussi un certain nombre d'autres fonctions et que son employeur avait la possibilité de lui retrouver dans un de ses chantiers à travers la France l'un de ces emplois, à défaut de celui de chauffeur ce dont il résulte qu'il n'a pas été embauché pour un chantier dans un emploi déterminé.

4624

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1982, 80-41.215

Cour de cassation

L'employeur qui prend l'initiative de la rupture du contrat le liant à un salarié qui n'a pas repris son poste à l'issue d'une prolongation de son congé, doit observer la procédure de licenciement prévue par la loi, la démission de l'intéressé ne pouvant résulter que d'une manifestation non équivoque de sa part, en l'espèce non établie nonobstant les mises en garde de l'employeur.

4625

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1982, 80-41.401

Cour de cassation

L'employeur qui estime qu'un salarié ne peut plus remplir les emplois de conducteur d'engins ou de poseur qui impliquent des travaux pénibles, et se conforme ainsi à l'avis du médecin du travail déclarant l'intéressé "apte en évitant les travaux pénibles et le port de charge", n'a pas, en l'absence de difficultés ou de désaccord, à saisir l'inspecteur du travail.

4626

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1982, 80-40.266

Cour de cassation

Il résulte du décret du 9 novembre 1949, déterminant les modalités d'application de la loi du 21 juin 1936 sur la durée du travail dans les entreprises de transport par terre, qu'est compté comme travail effectif pour une portion égale à la moitié, le temps pendant lequel le chauffeur est à disposition sans être libre de quitter le véhicule. Cette disposition s'applique au temps consacré au chargement et à la vidange d'un camion-citerne dont le chauffeur est tenu d'assurer la garde, cette obligation étant indépendante de l'exécution de ces opérations auxquelles il était procédé par des moyens mécaniques.

4627

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1982, 80-41.030

Cour de cassation

Ne constitue pas un motif sérieux de licenciement les retards à l'embauche reprochés à l'employée d'un supermarché dès lors que ces retards variant d'une à trois minutes et ayant atteint une seule fois cinq minutes étaient fréquemment compensés par des retards encore plus importants au "débauchage" atteignant parfois le quart d'heure et même la demi-heure et qu'ils n'avaient pu perturber l'approvisionnement des rayons dont cette employée avait la charge ni entraîner une diminution des ventes.

4628

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1982, 80-40.630

Cour de cassation

Les dispositions de l'article 23 de la convention collective nationale de l'industrie de l'habillement du 15 février 1958, ne font pas échec au droit de l'employeur de licencier un salarié, dont ses absences pour maladie ont perturbé la bonne marche de l'entreprise au point de justifier son remplacement, dès lors que lui ont été maintenus les avantages prévus en cas de maladie par la convention collective.

4629

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1982, 80-41.112

Cour de cassation

Tout en relevant que l'employeur est juge de la nécessité de réorganiser ses services dans l'intérêt de l'entreprise, une Cour d'appel qui, au vu d'un certain nombre d'éléments qu'elle retient considère que la suppression d'un poste n'a été qu'un prétexte pour licencier un salarié, peut estimer que le congédiement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le véritable motif du licenciement résidant dans la volonté de l'employeur de se séparer d'un cadre dont il ne désirait pas satisfaire les revendications.

4630

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1982, 80-40.887

Cour de cassation

DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL ; MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RETENU QUE LES VIOLENCES INVOQUEES PAR LA SALARIEE, SUR ELLE EXERCEES PLUS D'UN MOIS AVANT LA DATE DE SON LICENCIEMENT, ETAIENT INDEPENDANTES DES MOTIFS DE CELUI-CI ; QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ; SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 122-14 1 ET L 122-14-4 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF AU MEME ARRET D'AVOIR DEBOUTE DAME X...

4631

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1982, 80-40.126

Cour de cassation

La convention collective qui reconnaît au salarié une garantie de ressources pendant son absence pour maladie n'interdit pas à l'employeur de pourvoir à son remplacement pendant la durée de cette garantie, lorsque la vacance de l'emploi est préjudiciable à l'entreprise, sous réserve que le salarié ne soit pas privé des ressources accordées par la convention collective.

4632

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1982, 80-40.827

Cour de cassation

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 122-14-3 ET L 122-14-4 DU CODE DU TRAVAIL ; ATTENDU QU'ANDRE ET RACHET, GARDES-CHASSE AU SERVICE DE LA SOCIETE NATIONALE DE PROTECTION DE LA NATURE ET D'ACCLIMATATION DE FRANCE, QUI EST CHARGEE DE LA GESTION D'UNE RESERVE NATURELLE EN CAMARGUE, ONT ETE LICENCIES POUR S'ETRE ABSTENUS LE 14 AOUT 1977, CONTRAIREMENT AUX ORDRES RECUS DE VERBALISER A L'ENCONTRE DES CONTREVENANTS A L'INTERDICTION DE CHASSER ; QUE LES ARRETS INFIRMATIFS ATTAQUES LEUR ONT ALLOUE DES DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE ; ATTENDU QUE LA SOCIETE FAIT GRIEF A CES ARRETS D'AVOIR AINSI STATUE AU

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