Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 386
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1982, 80-42.173
Cour de cassationLa cour d'appel qui fixe le montant de l'indemnité sanctionnant le non respect de la procédure de licenciement, en tenant compte des limites prévues par l'article L. 122-14-4 du Code du travail, caractérise, par cette seule estimation, le préjudice subi par le salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1982, 80-41.593
Cour de cassationL'inobservation tant de la procédure légale de licenciement que des dispositions protectrices prévues par la convention collective ouvre droit à des dommages-intérêts dont le juge du fond apprécie le montant.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1982, 80-41.175
Cour de cassationJustifie légalement sa décision la cour d'appel qui déclare sans cause réelle et sérieuse le licenciement d'un salarié intervenu à la suite de la fermeture du chantier sur lequel il était employé en qualité de chauffeur dès lors qu'elle relève qu'il n'est pas contesté que ce salarié a exercé sur les différents chantiers où il a été employé non seulement les fonctions de chauffeur mais aussi un certain nombre d'autres fonctions et que son employeur avait la possibilité de lui retrouver dans un de ses chantiers à travers la France l'un de ces emplois, à défaut de celui de chauffeur ce dont il résulte qu'il n'a pas été embauché pour un chantier dans un emploi déterminé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1982, 80-41.215
Cour de cassationL'employeur qui prend l'initiative de la rupture du contrat le liant à un salarié qui n'a pas repris son poste à l'issue d'une prolongation de son congé, doit observer la procédure de licenciement prévue par la loi, la démission de l'intéressé ne pouvant résulter que d'une manifestation non équivoque de sa part, en l'espèce non établie nonobstant les mises en garde de l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1982, 80-41.401
Cour de cassationL'employeur qui estime qu'un salarié ne peut plus remplir les emplois de conducteur d'engins ou de poseur qui impliquent des travaux pénibles, et se conforme ainsi à l'avis du médecin du travail déclarant l'intéressé "apte en évitant les travaux pénibles et le port de charge", n'a pas, en l'absence de difficultés ou de désaccord, à saisir l'inspecteur du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1982, 80-40.266
Cour de cassationIl résulte du décret du 9 novembre 1949, déterminant les modalités d'application de la loi du 21 juin 1936 sur la durée du travail dans les entreprises de transport par terre, qu'est compté comme travail effectif pour une portion égale à la moitié, le temps pendant lequel le chauffeur est à disposition sans être libre de quitter le véhicule. Cette disposition s'applique au temps consacré au chargement et à la vidange d'un camion-citerne dont le chauffeur est tenu d'assurer la garde, cette obligation étant indépendante de l'exécution de ces opérations auxquelles il était procédé par des moyens mécaniques.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1982, 80-41.030
Cour de cassationNe constitue pas un motif sérieux de licenciement les retards à l'embauche reprochés à l'employée d'un supermarché dès lors que ces retards variant d'une à trois minutes et ayant atteint une seule fois cinq minutes étaient fréquemment compensés par des retards encore plus importants au "débauchage" atteignant parfois le quart d'heure et même la demi-heure et qu'ils n'avaient pu perturber l'approvisionnement des rayons dont cette employée avait la charge ni entraîner une diminution des ventes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1982, 80-40.630
Cour de cassationLes dispositions de l'article 23 de la convention collective nationale de l'industrie de l'habillement du 15 février 1958, ne font pas échec au droit de l'employeur de licencier un salarié, dont ses absences pour maladie ont perturbé la bonne marche de l'entreprise au point de justifier son remplacement, dès lors que lui ont été maintenus les avantages prévus en cas de maladie par la convention collective.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1982, 80-41.112
Cour de cassationTout en relevant que l'employeur est juge de la nécessité de réorganiser ses services dans l'intérêt de l'entreprise, une Cour d'appel qui, au vu d'un certain nombre d'éléments qu'elle retient considère que la suppression d'un poste n'a été qu'un prétexte pour licencier un salarié, peut estimer que le congédiement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le véritable motif du licenciement résidant dans la volonté de l'employeur de se séparer d'un cadre dont il ne désirait pas satisfaire les revendications.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1982, 80-40.887
Cour de cassationDE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL ; MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RETENU QUE LES VIOLENCES INVOQUEES PAR LA SALARIEE, SUR ELLE EXERCEES PLUS D'UN MOIS AVANT LA DATE DE SON LICENCIEMENT, ETAIENT INDEPENDANTES DES MOTIFS DE CELUI-CI ; QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ; SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 122-14 1 ET L 122-14-4 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF AU MEME ARRET D'AVOIR DEBOUTE DAME X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1982, 80-40.126
Cour de cassationLa convention collective qui reconnaît au salarié une garantie de ressources pendant son absence pour maladie n'interdit pas à l'employeur de pourvoir à son remplacement pendant la durée de cette garantie, lorsque la vacance de l'emploi est préjudiciable à l'entreprise, sous réserve que le salarié ne soit pas privé des ressources accordées par la convention collective.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1982, 80-40.827
Cour de cassationSUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 122-14-3 ET L 122-14-4 DU CODE DU TRAVAIL ; ATTENDU QU'ANDRE ET RACHET, GARDES-CHASSE AU SERVICE DE LA SOCIETE NATIONALE DE PROTECTION DE LA NATURE ET D'ACCLIMATATION DE FRANCE, QUI EST CHARGEE DE LA GESTION D'UNE RESERVE NATURELLE EN CAMARGUE, ONT ETE LICENCIES POUR S'ETRE ABSTENUS LE 14 AOUT 1977, CONTRAIREMENT AUX ORDRES RECUS DE VERBALISER A L'ENCONTRE DES CONTREVENANTS A L'INTERDICTION DE CHASSER ; QUE LES ARRETS INFIRMATIFS ATTAQUES LEUR ONT ALLOUE DES DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE ; ATTENDU QUE LA SOCIETE FAIT GRIEF A CES ARRETS D'AVOIR AINSI STATUE AU
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