Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 385

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
4612

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1983, 80-42.042

Cour de cassation

Il résulte des dispositions des articles L 122-9 et R 122-1 du Code du travail que le salaire servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est le salaire moyen effectivement perçu par le salarié au cours des trois derniers mois. En conséquence il ne saurait être fait grief à une Cour d'appel d'avoir pris pour base de calcul d'une indemnité de licenciement le salaire mensuel net et non le salaire mensuel brut du salarié.

4613

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1983, 81-40.649

Cour de cassation

Les dispositions du règlement intérieur ne sauraient permettre à l'employeur de modifier unilatéralement les conditions essentielles d'un contrat de travail conclu antérieurement. Il en résulte que l'employeur ne peut opposer à un salarié, pour lui refuser le bénéfice des avantages prévus par la loi en cas de licenciement, à l'arrivée d'un terme qu'il a lui même fixé en instituant un âge de départ à la retraite.

4614

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1983, 83-05.005

Cour de cassation

Un salarié, engagé par une société et chargé dans celle-ci d'un service érigé ultérieurement en société juridiquement distincte dont il est devenu, en vertu d'un nouveau contrat, directeur technique, ne saurait prétendre obtenir de la seconde société l'indemnité minimale pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par l'article L 122-14 4 du Code du travail au motif que si l'effectif de ladite société était inférieur au seuil de onze salariés prévu pour l'application de ce texte, son personnel ne pouvait être détaché de l'ensemble constitué par les deux sociétés, dès lors que celles-ci n'étaient pas ses employeurs conjoints.

4616

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1983, 80-40.671

Cour de cassation

Dans le cas d'une salariée licenciée après avoir refusé une modification des dispositions de son contrat de travail par lesquelles l'employeur s'était engagé, en contrepartie d'une clause de non-concurrence, à effectuer des versements mensuels à un compte spécial, en vue de la constitution d'un capital exigible en fin de période d'interdiction, c'est à bon droit qu'une Cour d'appel a constaté que l'employeur avait admis que la modification proposée tendait à alléger les charges financières de l'entreprise et qu'elle n'aurait apporté un avantage pécuniaire à l'intéressé que dans le cas de récession économique qu'elle a ainsi pu en déduire qu'une telle modification était contraire aux dispositions de l'avenant "collaborateurs" du 27 mars 1952 à la convention collective nationale du caoutchouc ce qui donnait au…

4617

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1983, 81-41.615

Cour de cassation

On ne saurait faire grief aux juges du fond d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail d'un inspecteur commercial qui avait démissionné par lettre recommandée était néanmoins imputable à l'employeur dès lors qu'ils ont estimé qu'en abandonnant les principales cartes de représentants qu'il détenait, ce dernier avait vidé de sa substance le contrat de travail du salarié qu'il avait contraint à démissionner.

4618

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 1983, 80-40.286

Cour de cassation

Le directeur régional qui démissionne et qui refuse pendant le préavis d'assister à une réunion de cadres à laquelle il a été invité en temps utile, commet une faute grave, justifiant la rupture immédiate du contrat de travail sans indemnité. L'employeur, dans un tel cas, n'est pas tenu d'observer la procédure instituée en cas de licenciement.

4619

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1983, 80-40.373

Cour de cassation

Il ne saurait être fait grief à un arrêt d'avoir prononcé la condamnation d'office d'un employeur à rembourser au Trésor Public et à l'ASSEDIC des indemnités de chômage versées à un salarié licencié en 1977 alors que la disposition de l'article 17 de la loi du 18 janvier 1979 précisant que le remboursement desdites indemnités est ordonné d'office lorsque les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées a valeur interprétative et est immédiatement applicable aux procédures en cours.

4620

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1982, 80-41.508

Cour de cassation

Un contrat de travail à durée indéterminée peut être résilié unilatéralement par l'employeur comme par le salarié. Par suite ne donne pas de base légale à sa décision la Cour d'appel qui condamne une entreprise de travail temporaire pour inexécution du contrat de travail au paiement de dommages-intérêts à son salarié lequel, après avoir été chargé d'une mission de durée indéterminée auprès d'un utilisateur qui l'avait ajournée, avait refusé une autre mission à des conditions moins avantageuses, au motif que le fait que cette inexécution était imputable à l'utilisateur ne constituait pas un cas de force majeure, sans rechercher si la société de travail temporaire, dont il était constaté qu'elle avait rompu unilatéralement le contrat de travail à la suite du refus de l'intéressé d'accepter la nouvelle mission…

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