Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 385
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1983, 80-41.611
Cour de cassationLa Cour d'appel qui, statuant en référé, constate qu'un salarié n'avait plus, au jour de sa révocation, la qualité de représentant protégé du personnel, ne peut ordonner une réintégration qui pourrait seulement être proposée et non imposée aux termes de l'article L 122-14-4 du Code du travail, par le tribunal saisi au fond du litige.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1983, 81-41.052
Cour de cassationUn employeur peut sans faire de discrimination au détriment des grévistes refuser de verser à une salariée ayant participé à des mouvements de grève au cours de plusieurs mois, la prime d'assiduité mensuelle dès lors que cette prime est soumise à la condition qu'aucune absence autre que les congés exceptionnels légaux ne soient constatée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1983, 81-40.829
Cour de cassationJustifie légalement sa décision la Cour d'appel qui estime que des licenciements sont dépourvus de cause réelle et sérieuse en constatant que l'employeur n'a allégué aucun motif pour justifier les modifications apportées aux éléments essentiels des contrats de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1983, 80-42.042
Cour de cassationIl résulte des dispositions des articles L 122-9 et R 122-1 du Code du travail que le salaire servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est le salaire moyen effectivement perçu par le salarié au cours des trois derniers mois. En conséquence il ne saurait être fait grief à une Cour d'appel d'avoir pris pour base de calcul d'une indemnité de licenciement le salaire mensuel net et non le salaire mensuel brut du salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1983, 81-40.649
Cour de cassationLes dispositions du règlement intérieur ne sauraient permettre à l'employeur de modifier unilatéralement les conditions essentielles d'un contrat de travail conclu antérieurement. Il en résulte que l'employeur ne peut opposer à un salarié, pour lui refuser le bénéfice des avantages prévus par la loi en cas de licenciement, à l'arrivée d'un terme qu'il a lui même fixé en instituant un âge de départ à la retraite.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1983, 83-05.005
Cour de cassationUn salarié, engagé par une société et chargé dans celle-ci d'un service érigé ultérieurement en société juridiquement distincte dont il est devenu, en vertu d'un nouveau contrat, directeur technique, ne saurait prétendre obtenir de la seconde société l'indemnité minimale pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par l'article L 122-14 4 du Code du travail au motif que si l'effectif de ladite société était inférieur au seuil de onze salariés prévu pour l'application de ce texte, son personnel ne pouvait être détaché de l'ensemble constitué par les deux sociétés, dès lors que celles-ci n'étaient pas ses employeurs conjoints.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1983, 81-40.504
Cour de cassationUne employeur n'a pas l'obligation de suivre la procédure de licenciement lorsque le salarié se trouve dans l'impossibilité physique médicalement attestée d'accomplir son travail et que son inaptitude n'est pas imputable à l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1983, 80-40.671
Cour de cassationDans le cas d'une salariée licenciée après avoir refusé une modification des dispositions de son contrat de travail par lesquelles l'employeur s'était engagé, en contrepartie d'une clause de non-concurrence, à effectuer des versements mensuels à un compte spécial, en vue de la constitution d'un capital exigible en fin de période d'interdiction, c'est à bon droit qu'une Cour d'appel a constaté que l'employeur avait admis que la modification proposée tendait à alléger les charges financières de l'entreprise et qu'elle n'aurait apporté un avantage pécuniaire à l'intéressé que dans le cas de récession économique qu'elle a ainsi pu en déduire qu'une telle modification était contraire aux dispositions de l'avenant "collaborateurs" du 27 mars 1952 à la convention collective nationale du caoutchouc ce qui donnait au…
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1983, 81-41.615
Cour de cassationOn ne saurait faire grief aux juges du fond d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail d'un inspecteur commercial qui avait démissionné par lettre recommandée était néanmoins imputable à l'employeur dès lors qu'ils ont estimé qu'en abandonnant les principales cartes de représentants qu'il détenait, ce dernier avait vidé de sa substance le contrat de travail du salarié qu'il avait contraint à démissionner.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 1983, 80-40.286
Cour de cassationLe directeur régional qui démissionne et qui refuse pendant le préavis d'assister à une réunion de cadres à laquelle il a été invité en temps utile, commet une faute grave, justifiant la rupture immédiate du contrat de travail sans indemnité. L'employeur, dans un tel cas, n'est pas tenu d'observer la procédure instituée en cas de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1983, 80-40.373
Cour de cassationIl ne saurait être fait grief à un arrêt d'avoir prononcé la condamnation d'office d'un employeur à rembourser au Trésor Public et à l'ASSEDIC des indemnités de chômage versées à un salarié licencié en 1977 alors que la disposition de l'article 17 de la loi du 18 janvier 1979 précisant que le remboursement desdites indemnités est ordonné d'office lorsque les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées a valeur interprétative et est immédiatement applicable aux procédures en cours.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1982, 80-41.508
Cour de cassationUn contrat de travail à durée indéterminée peut être résilié unilatéralement par l'employeur comme par le salarié. Par suite ne donne pas de base légale à sa décision la Cour d'appel qui condamne une entreprise de travail temporaire pour inexécution du contrat de travail au paiement de dommages-intérêts à son salarié lequel, après avoir été chargé d'une mission de durée indéterminée auprès d'un utilisateur qui l'avait ajournée, avait refusé une autre mission à des conditions moins avantageuses, au motif que le fait que cette inexécution était imputable à l'utilisateur ne constituait pas un cas de force majeure, sans rechercher si la société de travail temporaire, dont il était constaté qu'elle avait rompu unilatéralement le contrat de travail à la suite du refus de l'intéressé d'accepter la nouvelle mission…
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