Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 812
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Texte disponible
Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1978, 77-41.634
Cour de cassationLes absences du salarié peuvent, indépendamment de toute faute, être une cause sérieuse de licenciement. Il en est notamment ainsi des nombreuses absences pour maladie d'un chef de chantier lorsque l'entreprise qui n'occupe que trente à quarante ouvriers et deux chefs de chantier en est désorganisée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1978, 77-40.946
Cour de cassationLe droit de grève n'autorise pas les salariés à exécuter leur travail dans les conditions qu'ils revendiquent et autres que celles prévues par leur contrat. Par suite ne constitue pas une grève l'absence pendant trois samedis consécutifs de salariés ayant demandé de ne plus travailler le samedi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1978, 76-40.724
Cour de cassationEn demandant sa réintégration dans l'enteprise ou à défaut l'allocation d'une indemnité qui ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois et en contestant de ce fait, le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement dont il a fait l'objet, le salarié invoque le maximum des droits auxquels il peut prétendre en vertu de l'article L 122-14-4 du Code du travail. Cette demande tend à faire réparer aussi bien le préjudice par lui subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse que, le cas échéant, l'irrégularité de la procédure suivie par l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1978, 77-40.441
Cour de cassationLe salarié qui, en termes méprisants, désigne la qualité du travail et du matériel de son employeur et incite un client à s'adresser à un concurrent local, commet, bien que l'activité de celui-ci ne soit pas entièrement identique à celle de celui-là, des actes de concurrence déloyale justifiant son licenciement sans préavis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1978, 77-40.902
Cour de cassationAux termes de l'article L 122-14-3 du Code du travail il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de rupture, invoquée par l'employeur ; ces dispositions, d'une portée générale, s'appliquent à tous les licenciements, quelle que soit, notamment, l'ancienneté du salarié dans l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1978, 77-41.253
Cour de cassationLorsque l'employeur soumet le cas d'un salarié dont la maladie de longue durée a désorganisé le service, à l'appréciation du conseil de discipline, sans y être tenu, ce fait qui ne cause à l'intéressé aucun dommage, ne donne pas au licenciement, qui repose sur une cause réelle et sérieuse, un caractère abusif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1978, 77-40.106
Cour de cassationDès lors que l'employeur verse au salarié licencié les indemnités de rupture, ne sauraient lui être imputés à faute, ni le fait qu'il a dispensé l'intéressé d'exécuter le préavis, ni celui qu'il s'est opposé à son exécution.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1978, 77-41.449
Cour de cassationLe licenciement d'un délégué du personnel intervenu après l'annulation par le Ministre du Travail du refus d'autorisation de l'inspecteur du travail ne peut être critiqué, le Tribunal administratif saisi par l'intéressé ayant décidé que la décision ministérielle valait autorisation de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1978, 76-40.135
Cour de cassationLes juges du fond peuvent condamner l'employeur à réparer le préjudice causé à un salarié licencié auquel il n'a délivré l'imprimé destiné à l'ASSEDIC qu'après l'expiration du préavis, ce retard ayant entraîné celui du paiement de la première indemnité de chômage.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1978, 77-41.357
Cour de cassationSelon les termes des articles L 122-14-2 et R 122-3 du Code du travail, l'employeur n'est tenu d'énoncer les causes réelles et sérieuses du licenciement qu'à la demande écrite du salarié, formulée par lettre recommandée avant l'expiration du délai de dix jours à compter de la date à laquelle il quitte définitivement son emploi. La sommation interpellative faite par ministère d'huissier à la requête du salarié avant le licenciement et tendant à obtenir la communication immédiate des motifs du congédiement, ne répond pas à ces conditions, tant en raison de sa date que de son objet, la loi laissant à l'employeur un délai de dix jours pour effectuer sa réponse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1978, 77-40.330
Cour de cassationOn ne saurait reprocher à un arrêt d'avoir estimé que la rupture du contrat était imputable au salarié qui, à son retour du service militaire, a refusé la proposition d'emploi d'ajusteur qui lui a été faite par l'employeur dès lors que, sans encourir le grief de renversement de la charge de la preuve, les juges du fond ont estimé que l'ancien poste du salarié n'était pas libre, au sens de l'article 44 de la convention collective de la chambre syndicale de la sidérurgie du Nord de la France, par suite d'une modification de structure ayant entraîné son indisponibilité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1978, 77-41.079
Cour de cassationConstituent un motif réel et sérieux de licenciement les faits de violence et d'entrave à la liberté du travail reprochés à un salarié qui est venu sur le chantier avec un groupe de grévistes pour tenter d'amener les autres ouvriers à se joindre à eux et pour les empêcher de travailler, et qui a bousculé un chef d'équipe.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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