Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 812

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
9735

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1978, 76-40.724

Cour de cassation

En demandant sa réintégration dans l'enteprise ou à défaut l'allocation d'une indemnité qui ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois et en contestant de ce fait, le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement dont il a fait l'objet, le salarié invoque le maximum des droits auxquels il peut prétendre en vertu de l'article L 122-14-4 du Code du travail. Cette demande tend à faire réparer aussi bien le préjudice par lui subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse que, le cas échéant, l'irrégularité de la procédure suivie par l'employeur.

9742

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1978, 77-41.357

Cour de cassation

Selon les termes des articles L 122-14-2 et R 122-3 du Code du travail, l'employeur n'est tenu d'énoncer les causes réelles et sérieuses du licenciement qu'à la demande écrite du salarié, formulée par lettre recommandée avant l'expiration du délai de dix jours à compter de la date à laquelle il quitte définitivement son emploi. La sommation interpellative faite par ministère d'huissier à la requête du salarié avant le licenciement et tendant à obtenir la communication immédiate des motifs du congédiement, ne répond pas à ces conditions, tant en raison de sa date que de son objet, la loi laissant à l'employeur un délai de dix jours pour effectuer sa réponse.

9743

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1978, 77-40.330

Cour de cassation

On ne saurait reprocher à un arrêt d'avoir estimé que la rupture du contrat était imputable au salarié qui, à son retour du service militaire, a refusé la proposition d'emploi d'ajusteur qui lui a été faite par l'employeur dès lors que, sans encourir le grief de renversement de la charge de la preuve, les juges du fond ont estimé que l'ancien poste du salarié n'était pas libre, au sens de l'article 44 de la convention collective de la chambre syndicale de la sidérurgie du Nord de la France, par suite d'une modification de structure ayant entraîné son indisponibilité.

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