Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 811

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
9722

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1979, 77-41.396

Cour de cassation

Commet une faute grave justifiant son licenciement sans préavis, le salarié qui émet un effet de commerce à son ordre pour une somme correspondant à un rappel de salaire qui lui était refusé et donne à la banque des instructions pour son payement, peu important le délai écoulé entre la révélation de cette faute et le licenciement, ce fait qui s'explique par le souci d'une information complète ne contredisant pas l'affirmation de la gravité de la faute.

9724

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1979, 77-41.500

Cour de cassation

Constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement le refus par un ouvrier peintre d'exécuter un travail de ravalement et le fait que ce salarié ait été déclaré inapte aux travaux sur échafaudage lors d'une visite médicale postérieure à la rupture ne peut s'appliquer que pour l'avenir et ne permet pas de légitimer le refus de travail.

9725

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1979, 77-41.061

Cour de cassation

Le motif de licenciement donné par l'employeur dans sa lettre de rupture qui fait état d'un comportement agressif du salarié ayant mis l'intéressé en conflit ouvert avec son chef direct et les cadres du service, est réel et sérieux, peu important, à cet égard, que ce comportement n'ait pas été la cause unique des difficultés de ce service, si elle a été essentielle dans celles-ci.

9727

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1979, 77-40.364

Cour de cassation

En application de l'article L 122-12 du Code du travail le transfert d'une branche d'activité dans laquelle un salarié est employé, entérine, par le seul effet de la loi, la transmission au nouvel exploitant de son contrat de travail. Par suite la rupture de ce contrat à la suite des modifications que le cessionnaire de la branche d'activité lui a apportées, n'est pas imputable à l'ancien exploitant.

9728

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1979, 77-41.298

Cour de cassation

La nécessité de réintégrer un salarié dans son emploi à la fin de sa période d'indisponibilité constitue une cause réelle et sérieuse du licenciement du salarié embauché pour le remplacer. Le fait que le caractère temporaire dudit emploi n'ait pas été révélé au salarié lors de son embauchage ne peut modifier le caractère réel et sérieux de la cause de licenciement.

9730

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1978, 77-40.608

Cour de cassation

En l'état d'un contrat à durée déterminée d'un an reconduit pour la même période et des dispositions du règlement intérieur prévoyant que l'engagement non dénoncé est transformé en contrat à durée indéterminée, l'employeur ne peut refuser de faire application de ces dispositions favorables au salarié, en l'absence de toute dénonciation s'opposant à la continuation du contrat à l'issue de la seconde période et à sa transformation en contrat à durée indéterminée.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-14-3

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.