Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 810

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
9709

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1979, 78-40.052

Cour de cassation

Constitue une rétrogradation, et en tout cas une modification importante des conditions de travail, assimilable au licenciement, l'affectation d'un chef d'agence à un emploi subordonné au service commercial industriel d'une autre agence de la même ville, même si l'intéressé conserve son titre et son salaire, une telle mesure n'ayant été convenue qu'en cas d'échec de sa part ce qui n'est pas établi.

9711

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1979, 78-40.042

Cour de cassation

Le délai de dix jours prévu par l'article R 122-3 pour permettre au salarié de demander la notification écrite des causes du licenciement, est un délai limite. Rien n'interdit au salarié d'agir auparavant. En refusant de répondre à une demande formulée dans ces conditions l'employeur est réputé avoir congédié l'intéressé sans motif réel et sérieux.

9714

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1979, 77-41.435

Cour de cassation

Il n'y a pas lieu de condamner l'employeur pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, lorsque la rupture du contrat de travail d'un délégué du personnel dont il n'est pas établi qu'elle ait eu pour but d'écarter un salarié protégé jugé trop agissant, est intervenue à la suite d'une suppression de service après autorisation de l'inspecteur du travail confirmée sur recours hiérarchique par le Ministre du Travail, ce qui échappe au contrôle des tribunaux judiciaires.

9715

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1979, 78-40.295

Cour de cassation

L'employeur qui a convoqué un représentant syndical au comité d'entreprise à l'entretien préalable au licenciement et a ensuite obtenu l'autorisation du comité d'entreprise après que ce dernier l'eût invité à faire de nouvelles propositions au salarié que celui-ci a finalement refusées, n'est pas tenu de convoquer le préposé à un second entretien.

9717

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 1979, 77-40.702

Cour de cassation

N'est pas abusif le licenciement motivé par les insuffisances professionnelles d'un employé, dans le cadre de l'évolution de l'entreprise dès lors que ce motif indiqué dans la lettre recommandée de l'employeur en réponse à la demande du salarié, a été explicité devant le premier juge et justifié par les attestations produites en appel où il n'en a pas été invoqué d'autres, peu important la teneur de l'entretien préalable, lequel n'était pas imposé en raison de la faible dimension de l'entreprise.

9718

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 1979, 77-40.887

Cour de cassation

L'arrêt qui condamne un employeur à payer des dommages-intérêts à un salarié pour rupture abusive de son contrat de travail est légalement justifié dès lors qu'il est constaté que l'employeur qui avait motivé le licenciement de ce salarié par l'insuffisance de son travail, pendant un certain temps, n'avait fourni aucun renseignement permettant de préciser quel était alors le travail qui lui était confié et d'établir la nature de l'incapacité indiquée.

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